Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4D_75/2013 Arręt du 5 décembre 2013 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure X.________ SA, recourante, contre Z.________ SA, intimée. Objet mandat, recours constitutionnel contre l'arręt rendu le 7 octobre 2013 par la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. La présidente, Vu l'arręt rendu le 7 octobre 2013 par la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg dans la cause précitée; Vu le recours formé par X.________ SA contre ledit arręt; Vu le dossier cantonal; Considérant que le recours contre une décision doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complčte (art. 100 al. 1 LTF), que ce délai ne peut pas ętre prolongé puisqu'il est fixé par la loi (art. 47 al. 1 LTF); Attendu que, dans la présente espčce, la recourante a accusé réception de l'arręt attaqué le 15 octobre 2013, que le délai de recours, qui a commencé ŕ courir le lendemain (art. 44 al. 1 LTF), arrivait donc ŕ échéance le jeudi 14 novembre 2013, que le recours, déposé le vendredi 15 novembre 2013 ŕ 13 h. 54, est ainsi tardif et, partant, manifestement irrecevable; Considérant, de surcroît, que le mémoire de recours ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées ŕ l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, qu'en effet, le recours constitutionnel ne peut ętre formé que pour la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF), le Tribunal fédéral n'examinant la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF), que si la recourante invoque deux articles du code civil et un article du code des obligations, il n'est, en revanche, pas question de la violation d'un droit constitutionnel dans son mémoire de recours, que le présent recours aurait ainsi dű ętre déclaré irrecevable pour cette seule raison, s'il ne l'avait pas déjŕ été en raison de son dépôt tardif; Considérant que l'irrecevabilité manifeste du recours peut ętre constatée selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF; Considérant qu'il se justifie de mettre les frais judiciaires ŕ la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF), que l'intimée n'a pas droit ŕ des dépens puisqu'elle n'a pas été invitée ŕ déposer une réponse; Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., ŕ la charge de la recourante. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. Lausanne, le 5 décembre 2013 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Klett Le Greffier: Carruzzo