Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4D_77/2015 Arręt du 27 novembre 2015 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Kiss, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre B.________ SA, intimée. Objet assurance-maladie, recours contre l'arręt rendu le 8 octobre 2015 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. La présidente, Vu l'arręt du 8 octobre 2015 par lequel la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre la décision d'irrecevabilité rendue le 10 septembre 2015 par la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause divisant le prénommé, demandeur, d'avec la défenderesse B.________ SA; Vu le recours interjeté le 13 novembre 2015 par A.________ contre cet arręt; Vu le dossier de la cause; Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre (art. 108 al. 1 let. b LTF), que le présent recours ne satisfait manifestement pas ŕ ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité, qu'en effet, le recourant ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en déclarant irrecevable, pour défaut de motivation, son recours dirigé contre la décision d'irrecevabilité du 10 septembre 2015, qu'il se contente, bien plutôt, de faire quelques brčves remarques sur le fond du litige; qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément ŕ l'art. 108 al. 1 LTF; Considérant, étant donné les circonstances, qu'il se justifie de fixer les frais judiciaires ŕ 300 fr., que l'intimée, qui n'a pas été invitée ŕ déposer une réponse, n'a pas droit ŕ des dépens, Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., ŕ la charge du recourant. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 27 novembre 2015 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Kiss Le Greffier: Carruzzo