Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4D_78/2015 Arręt du 25 novembre 2015 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Kiss, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre B.________, intimé. Objet contrat de mandat, recours contre l'arręt rendu le 13 octobre 2015 par le juge délégué de la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. La présidente, Vu l'arręt du 13 octobre 2015 par lequel le juge délégué de la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré irrecevable le recours interjeté le 31 juillet 2015 par A.________ contre la décision rendue le 13 février 2015 par la présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye dans la cause précitée, faute pour le recourant d'avoir versé l'avance de frais requise dans le délai qui lui avait été fixé ŕ cette fin; Vu le recours interjeté le 23 novembre 2015 par A.________ contre cet arręt; Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre (art. 108 al. 1 let. b LTF), que le présent recours ne satisfait manifestement pas ŕ ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité, qu'en effet, son auteur ne démontre nullement en quoi le juge délégué de la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en déclarant irrecevable son recours dirigé contre la décision du 13 février 2015, qu'il se contente de demander "que toutes les lois soient respectées pour que le recours soit accepté et revoir le tout" et, pour le reste, d'argumenter bričvement sur le fond de la cause, sans formuler d'ailleurs ses griefs d'une maničre conforme aux réquisits de l'art. 42 LTF, alors que le magistrat intimé n'est pas entré en matičre, qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément ŕ l'art. 108 al. 1 LTF; Considérant qu'il peut ętre renoncé exceptionnellement ŕ la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), que l'intimé n'a pas droit ŕ des dépens puisqu'il n'a pas été invité ŕ déposer une réponse, Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais. 3. Communique le présent arręt aux parties et au juge délégué de la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Lausanne, le 25 novembre 2015 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Kiss Carruzzo