Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4D_79/2011 Arręt du 23 novembre 2011 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Y.________ SA, intimée. Objet bail ŕ loyer; expulsion, recours contre l'arręt rendu le 19 septembre 2011 par la Chambres des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genčve. Considérant en fait et en droit: 1. 1.1 Statuant par défaut, en date du 30 octobre 2009, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genčve a condamné X.________, locataire, ŕ évacuer immédiatement l'appartement qu'il louait au deuxičme étage d'un immeuble, ŕ Genčve, ainsi que la cave dont il avait la jouissance dans le męme immeuble. X.________ n'ayant pas fait opposition au jugement par défaut ordonnant son expulsion ni obtempéré ŕ l'injonction contenue dans le dispositif dudit jugement, Y.________ SA, bailleresse, a déposé, le 16 mars 2011, une requęte tendant ŕ l'exécution de ce prononcé. Statuant le 9 mai 2011, en procédure sommaire, le Tribunal des baux et loyers l'a autorisée ŕ requérir l'évacuation de X.________ par la force publique de l'appartement précité et la libération de la cave. Par arręt du 19 septembre 2011, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genčve, saisie d'un recours de X.________, l'a déclaré irrecevable, en application de l'art. 321 al. 1 CPC, du fait qu'il n'était pas motivé. A titre superfétatoire, elle a précisé que, au cas oů la démarche du recourant aurait dű ętre considérée comme une requęte en restitution fondée sur l'art. 148 CPC, cette requęte n'aurait pu qu'ętre rejetée. 1.2 Le 12 octobre 2011, X.________ a adressé au Tribunal fédéral une lettre dans laquelle il indique vouloir recourir contre l'arręt précité. Alléguant l'existence de "faits graves" (mandat d'amener délivré ŕ son encontre, assistance ŕ sa mčre décédée le 28 juin 2011), il prie l'autorité de recours de "revoir [sa] situation et de rendre une décision équitable...". L'intimée et la cour cantonale n'ont pas été invitées ŕ déposer une réponse. 2. 2.1 En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). 2.2 Le présent recours, non intitulé, doit ętre traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) du fait que la valeur litigieuse n'atteint pas le seuil de 15'000 fr. dont dépend la recevabilité du recours en matičre civile (art. 74 al. 1 let. a LTF). Il ne satisfait manifestement pas aux exigences rappelées ci-dessus, ce qui entraîne son irrecevabilité. D'abord, la lettre du recourant ne contient pas une conclusion digne de ce nom. Ensuite et surtout, son auteur ne démontre nullement en quoi l'autorité intimée aurait violé un droit constitutionnel (art. 116 LTF) pour avoir considéré que le recours visant le jugement du 9 mai 2011 ne respectait pas les conditions de l'art. 321 al. 1 CPC et que les conditions d'une restitution, au sens de l'art. 148 al. 1 CPC, n'étaient en tout état de cause pas réalisées. Cela étant, application sera faite, en l'espčce, de la procédure simplifiée, conformément ŕ l'art. 108 al. 1 LTF. 3. Vu le sort réservé ŕ ses conclusions, le recourant devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il ne sera pas tenu d'indemniser l'intimée puisque celle-ci n'a pas été invitée ŕ déposer une réponse. Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., ŕ la charge du recourant. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 23 novembre 2011 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Klett Le Greffier: Carruzzo