Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4D_80/2011 Arręt du 5 décembre 2011 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Y.________, représentée par Me Olivier Carrard, avocat, intimée. Objet bail ŕ loyer; résiliation, recours constitutionnel contre l'arręt rendu le 19 septembre 2011 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genčve. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt du 19 septembre 2011, la Chambre d'appel en matičre de baux et loyers du canton de Genčve a confirmé le jugement du 29 septembre 2010 au terme duquel le Tribunal des baux et loyers dudit canton avait condamné X.________ ŕ évacuer immédiatement l'appartement qu'il occupe dans un immeuble sis ŕ Carouge. Par lettre du 18 octobre 2011, le prénommé a recouru au Tribunal fédéral contre cet arręt. La bailleresse et intimée, Y.________, et la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invitées ŕ déposer une réponse. Par lettre du 25 novembre 2011, le recourant a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite. 2. Le recours, non intitulé, sera traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF), dčs lors que la valeur litigieuse n'atteint pas, en l'espčce, le seuil de 15'000 fr. fixé ŕ l'art. 74 al. 1 let. a LTF pour la recevabilité du recours en matičre civile. 3. 3.1 En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Au demeurant, le recours constitutionnel subsidiaire ne peut ętre formé que pour la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF) et le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF). 3.2 Le présent recours apparaît manifestement irrecevable au regard de ces rčgles. En effet, on y cherche en vain l'indication du droit constitutionnel que les juges précédents auraient méconnu. Dans ces conditions, il n'est pas possible d'entrer en matičre, faute d'une motivation suffisante (art. 42 al. 2 LTF). Application sera donc faite de la procédure simplifiée, conformément ŕ l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF. 4. Etant donné les circonstances, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 66 al. 1 LTF). Partant, la requęte d'assistance judiciaire présentée par le recourant n'a plus d'objet. Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Chambre d'appel en matičre de baux et loyers du canton de Genčve. Lausanne, le 5 décembre 2011 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Klett Le Greffier: Carruzzo