Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4D_81/2008/ech Arręt du 24 septembre 2008 Président de la Ire Cour de droit civil Composition M. le Juge Corboz, président. Greffier: M. Carruzzo. Parties X.________ Sŕrl, recourante, contre Y.________ SA, intimée. Objet contrat d'entreprise, recours constitutionnel subsidiaire contre l'arręt rendu le 11 janvier 2008 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Le Président de la Ire Cour de droit civil considčre en fait et en droit: 1. 1.1 Le 9 juin 2008, X.________ Sŕrl, représentée par son gérant, A.________, a formé un recours non intitulé contre l'arręt du 11 janvier 2008 par lequel la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a maintenu le jugement par défaut du 23 aoűt 2007 au terme duquel le Juge de paix du district de Cossonay avait condamné la société précitée, défenderesse, ŕ payer ŕ Y.________, demanderesse, la somme de 2'305 fr. 85, intéręts en sus, et levé, dans cette mesure, l'opposition faite par la débitrice au commandement de payer y relatif. 1.2 Par ordre du président de la Ire Cour de droit civil du 11 juin 2008, la recourante a été invitée ŕ verser, jusqu'au 27 juin 2008, une avance de frais de 800 fr. A la demande de la recourante, le délai en question a été prolongé une premičre fois jusqu'au 14 juillet 2008, puis une seconde fois jusqu'au 31 juillet 2008,. La recourante, qui n'avait pas versé l'avance de frais avant l'expiration du délai prolongé, s'est vu impartir, par ordonnance présidentielle du 14 aoűt 2008, un délai supplémentaire, non prolongeable, expirant le 25 aoűt 2008, pour verser cette avance, avec l'avertissement qu'ŕ ce défaut son recours serait déclaré irrecevable. Elle ne s'est pas exécutée en temps utile. Par lettre du 1er septembre 2008, le gérant de la recourante, indiquant n'avoir pris connaissance que le jour en question de l'ordonnance du 14 aoűt 2008, en raison d'une maladie, a requis la fixation d'un nouveau délai. L'intimée n'a pas été invitée ŕ se déterminer sur le recours. 2. En l'occurrence, eu égard ŕ la valeur litigieuse de l'affaire pécuniaire soumise ŕ l'examen du Tribunal fédéral, seul entre en ligne de compte le recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. 3. Aux termes de l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sűretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sűretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable. Tel est le cas en l'espčce du moment que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans le délai de grâce qui lui avait été imparti par ordonnance présidentielle du 14 aoűt 2008. Pour le surplus, la demande de fixation d'un nouveau délai ŕ cette fin, formulée dans la lettre de la recourante du 1er septembre 2008, ne saurait ętre admise, ce que ladite ordonnance précisait d'ailleurs expressément. A supposer qu'il faille y voir une demande de restitution de délai au sens de l'art. 50 LTF, cette demande ne serait pas recevable, faute d'une motivation suffisante. En tout état de cause, męme si l'avance de frais avait été versée en temps utile, le présent recours ne pourrait qu'ętre déclaré irrecevable. En effet, le recours constitutionnel subsidiaire ne peut ętre formé que pour la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF) et le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF). Or, dans son mémoire, la recourante ne cite aucun droit constitutionnel qui aurait été méconnu par la Chambre des recours, se bornant ŕ faire état de la violation d'une disposition tirée du code de procédure civile vaudois. Dans ces conditions, il sera fait application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF. 4. Etant donné les circonstances, il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Quant ŕ l'intimée, elle n'a pas droit ŕ des dépens puisqu'elle n'a pas été invitée ŕ déposer une réponse au recours. Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 24 septembre 2008 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: 4. CorbozCarruzzo 4.