Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4D_83/2013 Arręt du 12 février 2014 Ire Cour de droit civil Composition Mme la juge Klett, Présidente de la Cour. Greffier: M. Thélin. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Z.________ GmbH, intimée. Objet procédure civile; mesures provisionnelles recours constitutionnel contre la décision prise le 9 décembre 2013 par le juge instructeur de la IIe Chambre civile de la Cour supręme du canton de Berne. Considérant: Que l'acte de recours est difficilement lisible et dépourvu de toute motivation; Qu'il ne satisfait manifestement pas aux exigences posées par l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF) relatif aux mémoires adressés au tribunal; Que le recours est par conséquent irrecevable; Que l'acte semble comporter une demande d'assistance judiciaire; Que celle-ci ne peut pas ętre accueillie conformément ŕ l'art. 64 LTF, le recours étant dépourvu de chances de succčs; Que le Tribunal fédéral peut renoncer ŕ prélever l'émolument judiciaire (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour supręme du canton de Berne. Lausanne, le 12 février 2014 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La présidente: Klett Le greffier: Thélin