Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4D_84/2015 Arręt du 8 février 2016 Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Kiss, présidente de la Cour. Greffier : M. Thélin. Participants ŕ la procédure X.________, demandeur et recourant, contre Z.________ SA, représentée par Me Lorraine Ruf, avocate, défenderesse et intimée. Objet contrat de travail; résiliation recours contre la décision rendue le 6 novembre 2015 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Vu : l'arręt du Tribunal fédéral 4A_42/2013 du 6 juin 2013, par lequel le tribunal a statué sur le recours en matičre civile du demandeur et mis fin au litige qui divisait les parties; les arręts 4F_9/2013 du 30 juillet 2013, 4F_13/2013 du 21 octobre 2013, 4F_19/2013 du 20 décembre 2013, 4F_13/2015 du 23 septembre 2015 et 4F_15/2015 du 3 novembre 2015 par lesquels le tribunal a déclaré irrecevables les demandes de révision successivement introduites par le demandeur dans la męme cause; la décision présentement attaquée, rendue le 6 novembre 2015 par l'autorité qui avait connu du litige en derničre instance cantonale, soit la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois; Considérant : Que la décision attaquée rejette une requęte de récusation introduite contre le Président de la Cour d'appel; Que cette requęte faisait suite ŕ une abondante correspondance concernant notamment la composition de la Cour; Que dans son arręt 4F_13/2015 du 23 septembre 2015, le Tribunal fédéral avait pourtant pris position, ŕ titre subsidiaire, sur un grief que le demandeur tirait d'une composition prétendument irréguličre de la Cour d'appel; Que ce grief était privé de fondement; Que le demandeur procčde de maničre répétitive, devant la Cour d'appel et devant le Tribunal fédéral, sans tenir aucun compte des décisions ou réponses de ces autorités; Que ses démarches sont abusives aux termes de l'art. 42 al. 7 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral; Qu'en particulier, le recours introduit devant le Tribunal fédéral contre la décision du 6 novembre 2015 est irrecevable selon cette disposition; Que dorénavant, les écritures similaires seront classées sans plus de formalités. Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. c LTF, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 8 février 2016 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La présidente : Kiss Le greffier : Thélin