Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4D_89/2010 Arręt du 6 septembre 2010 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Y.________, intimé. Objet taxation des honoraires d'avocat, recours contre la décision rendue le 1er juillet 2010 par la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genčve. Considérant en fait et en droit: 1. Par décision du 1er juillet 2010, la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genčve (ci-aprčs: la Commission) a fixé ŕ 2'039 fr. 75 les frais et honoraires dus ŕ Me Y.________, avocat ŕ Genčve, pour son activité déployée dans la défense des intéręts de X.________. 2. Le 27 juillet 2010, X.________ a formé un recours au Tribunal fédéral contre cette décision. Il conclut ŕ l'annulation de celle-ci, ŕ la condamnation de Me Y.________ au paiement d'une indemnité pour tort moral, au remboursement de l'argent versé et ŕ la rédaction d'une lettre d'excuses par une collaboratrice de l'avocat prénommé. L'intimé et la Commission, qui a produit son dossier, n'ont pas été invités ŕ déposer une réponse. 3. Le recours soumis ŕ l'examen du Tribunal fédéral est intitulé "Recours en matičre de droit public". Il n'entre toutefois pas dans les prévisions de l'art. 82 LTF, mais vise une décision rendue en matičre civile. Aussi seul le recours en matičre civile (art. 72 ss LTF) entre-t-il en ligne de compte en l'espčce, pour autant que ses autres conditions de recevablité soient réalisées. Tel n'est cependant pas le cas. En effet, le montant en litige est inférieur ŕ la valeur litigieuse minimum de 30'000 fr. fixée ŕ l'art. 74 al. 1 let. b LTF pour la recevabilité du recours en matičre civile. Le présent recours ne peut ainsi ętre traité que comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). 4. Les conclusions du recourant qui n'ont pas trait ŕ la fixation des frais et honoraires de son ex-mandataire sortent du cadre de la compétence de la Commission (cf. arręt 4A_602/2009 du 16 février 2010 consid. 1.1). De ce fait, elles sont irrecevables devant le Tribunal fédéral. 5. Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut ętre formé que pour la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF) et le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF). Or, on cherche en vain dans l'acte de recours l'indication d'un droit constitutionnel qui aurait été méconnu par la Commission. Dans ces conditions, il n'est pas possible d'entrer en matičre, faute d'une motivation suffisante (art. 42 al. 2 LTF). Application sera donc faite de la procédure simplifiée, conformément ŕ l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF. 5.1 Succombant, le recourant devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il n'aura pas ŕ verser de dépens ŕ l'intimé, puisque celui-ci n'a pas été invité ŕ déposer une réponse. Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., ŕ la charge du recourant. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genčve. Lausanne, le 6 septembre 2010 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente Le Greffier Klett Carruzzo