Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4D_92/2017 Arręt du 1er décembre 2017 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Kiss, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, intimé. Objet assistance judiciaire, recours contre l'arręt rendu le 26 septembre 2017 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (CC17.030471-171657, 369). La présidente, Vu l'arręt du 26 septembre 2017 au terme duquel la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre le prononcé du 29 aoűt 2017 par lequel la présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne avait refusé au prénommé le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la cause l'opposant ŕ L.________ et ŕ M.________; Vu le recours formé par A.________ (ci-aprčs: le recourant) contre cet arręt et la demande d'assistance judiciaire dont il est assorti; Considérant que le recours contre une décision doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complčte (art. 100 al. 1 LTF), que ce délai ne peut pas ętre prolongé puisqu'il est fixé par la loi (art. 47 al. 1 LTF); Attendu que, selon le résultat des recherches effectuées auprčs de La Poste (suivi des envois), l'arręt attaqué, notifié au recourant le 19 octobre 2017 sous pli recommandé, a été reçu par l'intéressé, non pas le "26.11.2017" (recte: 26.10.2017), comme il l'écrit ŕ la page 2, lettre B., de son mémoire, mais le samedi 21 octobre 2017, date ŕ laquelle il en a pris possession au guichet postal de Prilly, ŕ 16 h 27, que le délai de recours non prolongeable, qui a commencé ŕ courir le lendemain (art. 44 al. 1 LTF), nonobstant le fait que le 22 octobre 2017 était un dimanche (JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 8 ad art. 44 LTF), arrivait donc ŕ échéance le lundi 20 novembre 2017, que l'enveloppe contenant le mémoire de recours est munie d'un sceau postal portant la date du dimanche 26 novembre 2017, mais que, d'aprčs l'attestation manuscrite et signée d'un témoin, apposée sur sa couverture, elle aurait été déposée le vendredi 24 novembre 2017 déjŕ, ŕ 23 h 50, dans la boîte aux lettres de la poste de Prilly, qu'en tout état de cause, ces dates sont toutes deux postérieures ŕ la date d'expiration du délai de recours, de sorte que celui-ci est tardif et, partant, manifestement irrecevable, que cet état de choses peut ętre constaté selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF; Considérant que les conditions justifiant l'octroi de l'assistance judiciaire au recourant (art. 64 al. 1 LTF) ne sont pas remplies en l'espčce, qu'il se justifie, toutefois, de renoncer ŕ titre exceptionnel ŕ la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Rejette la requęte d'assistance judiciaire présentée par le recourant. 3. Dit qu'il n'est pas perçu de frais. 4. Communique le présent arręt au recourant et ŕ la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 1er décembre 2017 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Kiss Le Greffier: Carruzzo