Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4D_93/2008/ech Arręt du 20 aoűt 2008 Président de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, juge présidant. Greffier: M. Ramelet. Parties les époux X.________, recourants, contre Caisse Y.________, intimée. Objet contrat de bail, évacuation, recours constitutionnel subsidiaire contre l'arręt rendu le 16 juin 2008 par la Chambre d'appel en matičre de baux et loyers du canton de Genčve. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt du 16 juin 2008, la Chambre d'appel en matičre de baux et loyers du canton de Genčve a déclaré irrecevable l'appel formé par les époux X.________ contre le jugement rendu le 25 janvier 2008 par le Tribunal des baux et loyers de Genčve ayant prononcé l'évacuation des précités de l'appartement de cinq pičces et demie qu'ils occupent ŕ Onex dans un immeuble dont est propriétaire la Caisse Y.________. Il résulte de l'arręt cantonal que les locataires avaient conclu le 16 juin 2000 avec l'ancien propriétaire de l'immeuble un contrat de bail portant sur ce logement échéant le 31 juillet 2001; le bail, qui était reconductible d'année en année et dont le loyer s'élevait en dernier lieu ŕ 1'339 fr. par mois, plus 145 fr. de charges mensuelles, a été résilié le 16 aoűt 2006 pour le 30 septembre 2006, au motif que les locataires n'avaient pas réglé, dans le délai comminatoire qui leur avait été fixé, des arriérés de loyers. 2. Le 21 juillet 2008, les époux X.________ ont adressé au Tribunal fédéral une lettre, ŕ teneur de laquelle ils déclarent faire recours contre l'arręt précité, dont ils requičrent l'annulation. Les recourants ont complété leur recours en envoyant le 8 aoűt 2008 un nouveau pli ŕ la juridiction fédérale, accompagné de divers documents. L'intimée n'a pas été invitée ŕ déposer une réponse. 3. En l'espčce, l'existence du bail est contestée pour une période de dix mois, soit du 1er octobre 2006 au 31 juillet 2007. La valeur litigieuse représentant 14'840 fr (10 x (1'339 fr + 145 fr.)), seul le recours constitutionnel subsidiaire, au sens des art. 113 ss LTF, entre en ligne de compte (ATF 88 II 57 consid. 1). 4. Le recours constitutionnel peut ętre formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). D'aprčs l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par analogie ŕ ce recours (art. 117 LTF), le Tribunal fédéral n'examine la violation d'un droit de rang constitutionnel que si un grief s'y rapportant a été invoqué et motivé de maničre détaillée par la partie recourante. Dans l'arręt déféré, la cour cantonale a considéré, ŕ titre de motivation principale, que les locataires n'avaient formulé aucune critique contre le jugement du Tribunal des baux et loyers du 25 janvier 2008, ces derniers s'étant bornés ŕ expliquer leur situation personnelle, ŕ promettre de désormais vouloir s'acquitter ponctuellement de leur loyer et ŕ solliciter la possibilité de demeurer dans leur logement, le jugement d'évacuation étant annulé. Elle en a déduit que l'appel des locataires était irrecevable, en citant l'art. 444 de la loi de procédure civile genevoise du 10 avril 1987 (LPC/GE) et en se référant ŕ un précédent cantonal ainsi qu'ŕ une opinion de doctrine. Les recourants n'élčvent aucun grief se rapportant ŕ une violation de leurs droits constitutionnels, en particulier ŕ une application arbitraire de la norme susmentionnée de la procédure civile genevoise. Ils se limitent ŕ rappeler leur situation difficile et font état de leur intention de verser dorénavant réguličrement le loyer de leur logement, qu'ils entendent conserver vu la commodité qu'il offre. Ce recours ne correspond en rien aux exigences strictes de motivation posées par l'art. 106 al. 2 LTF pour que l'on puisse entrer en matičre. Partant, il convient d'appliquer, par analogie (art. 117 LTF), la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF. 5. Etant donné les circonstances, il se justifie de renoncer ŕ la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF). N'ayant pas été invitée ŕ se déterminer sur le recours, l'intimée n'a pas droit ŕ des dépens (art. 68 al. 2 LTF). Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Chambre d'appel en matičre de baux et loyers du canton de Genčve. Lausanne, le 20 aoűt 2008 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant: Le Greffier: Klett Ramelet