Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4D_94/2017 Arręt du 4 janvier 2018 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Kiss, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Syndicat Z.________, intimé. Objet contrat de bail, recours contre l'arręt rendu le 30 octobre 2017 par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (102 2017 296). La présidente, Vu l'arręt rendu le 30 octobre 2017 par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg dans la cause précitée; Vu le recours formé le 5 décembre 2017 par X.________ contre ledit arręt; Considérant que le recours contre une décision doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complčte (art. 100 al. 1 LTF), que ce délai ne peut pas ętre prolongé puisqu'il est fixé par la loi (art. 47 al. 1 LTF); Attendu que, dans la présente espčce, le recourant a accusé réception de l'arręt attaqué le 2 novembre 2017, que le délai de recours, qui a commencé ŕ courir le lendemain (art. 44 al. 1 LTF), arrivait donc ŕ échéance le 2 décembre 2017 et que, s'agissant d'un samedi, cette échéance a été reportée au lundi 4 décembre 2017 en application de l'art. 45 al. 1 LTF, que le recours, déposé le mardi 5 décembre 2017, est ainsi tardif et, partant, manifestement irrecevable; Considérant, de surcroît, que le mémoire de recours ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées ŕ l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, qu'en effet, le recours constitutionnel ne peut ętre formé que pour la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF), le Tribunal fédéral n'examinant la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF), que le recourant n'invoque pas un tel grief et qu'il ne s'en prend pas non plus ŕ la décision d'irrecevabilité de son recours cantonal prononcée par les juges fribourgeois, que le présent recours aurait ainsi dű ętre déclaré irrecevable pour cette seule raison, s'il ne l'avait pas déjŕ été en raison de son dépôt tardif; Considérant que l'irrecevabilité manifeste du recours peut ętre constatée selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF; Considérant qu'il peut ętre renoncé exceptionnellement ŕ la perception de frais (art. 66 al. 1 LTF), que l'intimé n'a pas droit ŕ des dépens puisqu'il n'a pas été invité ŕ déposer une réponse; Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. Lausanne, le 4 janvier 2018 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Kiss Le Greffier: Carruzzo