Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal t {T 0/2} 4D_96/2014 Arręt du 26 janvier 2015Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Kiss, Présidente de la Ire Cour de droit civil. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure A.________ Sŕrl, recourante, contre B.________, représentée par Me Alex Rüedi, intimée. Objet contrat de travail, recours contre l'arręt rendu le 31 octobre 2104 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. La présidente, Vu l'arręt du 31 octobre 2014 par lequel la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable, faute d'une motivation suffisante, l'appel interjeté par A.________ Sŕrl, défenderesse, contre le jugement du 23 septembre 2014 du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers condamnant l'appelante ŕ verser ŕ une ancienne sommeličre, la demanderesse B.________, un montant de 7'929 fr. 65 brut; Vu le recours formé le 4 décembre 2014 par la défenderesse contre ledit arręt et les pičces jointes ŕ cette écriture; Vu le dossier de la cause; Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre, que le présent recours ne satisfait manifestement pas ŕ ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité, qu'en effet, la recourante ne démontre nullement en quoi la Cour d'appel civile aurait violé le droit fédéral en déclarant son recours irrecevable, l'argumentation qu'elle développe dans son mémoire de recours se rapportant exclusivement aux motifs énoncés dans le jugement de premičre instance en ce qui concerne le fond de l'affaire, qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément ŕ l'art. 108 al. 1 LTF; Considérant que les frais de la procédure fédérale, fixés conformément ŕ l'art. 65 al. 4 let. c LTF, doivent ętre mis ŕ la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF), que l'intimée, qui n'a pas été invitée ŕ déposer une réponse, n'a pas droit ŕ l'allocation de dépens, Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., ŕ la charge de la recourante. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 26 janvier 2015 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Kiss Le Greffier: Carruzzo