Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4D_98/2014 Arręt du 12 février 2015Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Kiss, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre B.________, intimée. Objet honoraires de l'avocat commis d'office, recours contre l'arręt rendu le 30 septembre 2014 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. La présidente, Vu l'arręt du 30 septembre 2014 par lequel la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours interjeté le 24 septembre 2014 par A.________ contre la décision du 13 aoűt 2014 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte fixant ŕ 15'930 fr. l'indemnité de conseil d'office allouée ŕ Me B.________, laquelle avait assumé la défense des intéręts de la prénommée du 2 avril 2012 au 10 février 2014 dans le cadre d'un procčs civil opposant la bénéficiaire de l'assistance judiciaire ŕ C.________; Vu le recours interjeté le 5 décembre 2014 par A.________ contre cet arręt; Vu les pičces jointes ŕ cette écriture; Vu le dossier de la cause; Attendu que l'intimée B.________ et la cour cantonale n'ont pas été invitées ŕ déposer une réponse; Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre (art. 108 al. 1 let. b LTF), que le présent recours ne satisfait manifestement pas ŕ ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité, qu'en effet, la recourante ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en déclarant irrecevable son recours dirigé contre le jugement du 13 aoűt 2014, qu'elle se contente de faire quelques brčves remarques sur le fond du litige, en particulier sur la qualité du travail effectué par l'avocate commise d'office ŕ la défense de ses intéręts, qu'il s'agit lŕ, toutefois, de questions que les juges cantonaux n'ont pas abordées, puisqu'ils ne sont pas entrés en matičre sur le recours qui leur était soumis, qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément ŕ l'art. 108 al. 1 LTF; Considérant que les frais de la procédure fédérale doivent ętre mis ŕ la charge de la recourante, en application de l'art. 66 al. 1 LTF, Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Met les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., ŕ la charge de la recourante. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 12 février 2015 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Kiss Le Greffier: Carruzzo