Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4D_99/2008/ech Arręt du 15 septembre 2008 Président de la Ire Cour de droit civil Composition M. le Juge Corboz, président de la Cour. Greffier: M. Ramelet. Parties X.________, recourante, contre Y.________, intimé. Objet honoraires d'avocat d'office, recours contre l'arręt du 25 juin 2008 de la Présidente du Tribunal cantonal vaudois. Considérant en fait et en droit: 1. Par décision du 2 mars 2007, le Président du Tribunal des baux du canton de Vaud a fixé ŕ 3'880 fr., TVA incluse, l'indemnité d'avocat d'office allouée ŕ l'avocat Y.________ pour son activité de conseil de X.________ dans le cadre d'un litige l'ayant divisée d'un tiers. Par arręt du 25 juin 2008, la Présidente du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours formé par X.________ contre cette décision, qu'elle a réformée en ce sens que l'indemnité d'avocat d'office a été fixée ŕ 2'559 fr., TVA comprise. 2. Le 4 aoűt 2008, X.________ a exercé un recours contre l'arręt du 25 juin 2008, dont elle requiert principalement l'annulation. A titre subsidiaire, elle sollicite le renvoi de la cause au Tribunal des baux pour nouvelle instruction sur l'étendue des opérations effectuées par l'avocat Y.________. L'intimé n'a pas été invité ŕ se déterminer sur le recours. La Présidente du Tribunal cantonal vaudois a communiqué son dossier au Tribunal fédéral le 7 aoűt 2008. 3. En l'occurrence, ŕ considérer la valeur litigieuse, seul entre en ligne de compte le recours constitutionnel subsidiaire, au sens des art. 113 ss LTF. 4. Le recours constitutionnel peut ętre formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). D'aprčs l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par analogie ŕ ce recours (art. 117 LTF), le Tribunal fédéral n'examine la violation d'un droit de rang constitutionnel que si un grief s'y rapportant a été invoqué et motivé de maničre détaillée par la partie recourante. Dans l'arręt déféré, la magistrate intimée, aprčs avoir rappelé en détail, références de jurisprudence ŕ l'appui, les principes qui prévalent en matičre du calcul de l'indemnité due au conseil d'office de la partie ayant plaidé au bénéfice de l'assistance judiciaire, a considéré comme excessif le total de 25 heures nécessaires ŕ l'accomplissement de la tâche en question confiée ŕ l'avocat Y.________, qui a été arręté par le premier juge. Elle a jugé que le temps consacré ŕ cette mission devait ętre fixé ŕ 15 heures, rémunérées au tarif horaire fixé dans le canton de Vaud pour l'activité d'avocat d'office. En l'espčce, le recours ne satisfait aucunement aux exigences strictes de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF pour que l'on puisse entrer en matičre. Il ne contient que des critiques inintelligibles, sans rapport avec le raisonnement suivi par la magistrate intimée. Partant, il convient d'appliquer, par analogie (art. 117 LTF), la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF. 5. Etant donné les circonstances, il se justifie de renoncer ŕ la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF). N'ayant pas été invité ŕ se déterminer sur le recours, l'intimé n'a pas droit ŕ des dépens (art. 68 al. 2 LTF). Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matičre sur le recours. 2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 3. Communique le présent arręt aux parties et ŕ la Présidente du Tribunal cantonal vaudois. Lausanne, le 15 septembre 2008 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Corboz Ramelet