Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4F_9/2020
Arręt du 17 mars 2021
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges fédérales
Hohl, Présidente, Kiss et Niquille.
Greffier : M. Douzals.
Participants ŕ la procédure
A.________,
représenté par Mes Homayoon Arfazadeh et Benoît Lambercy,
requérant,
contre
B.________ S.A., (précédemment X.________),
représentée par Me Jacques Roulet,
intimée.
Objet
contrat d'assurance de protection juridique,
demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral rendu le 29 juillet 2020 dans la cause 4A_194/2020.
Faits :
A.
A.a. En 2011, A.________ (ci-aprčs: l'assuré, le demandeur ou le requérant) a souscrit deux polices d'assurance de protection juridique auprčs d'une société dont B.________ S.A. (ci-aprčs: l'assureur, la défenderesse ou l'intimée) a ultérieurement repris les actifs et les passifs.
La couverture d'assurance s'étend notamment aux frais de défense dans une procédure pénale. Si un délit intentionnel est reproché ŕ l'assuré, les prestations d'assurance sont versées au terme de la procédure, notamment lorsque celui-ci a été acquitté par une décision définitive. Les participations aux frais accordées par voie judiciaire ŕ l'assuré sont acquises ŕ l'assureur ŕ concurrence de ses prestations.
A.b. En 2012, l'assuré a été mis en prévention pour tentative d'instigation ŕ assassinat sur un agent de police. Peu aprčs, il a également été mis en prévention pour blanchiment d'argent, puis pour tentative d'instigation ŕ des lésions corporelles graves contre ledit agent ainsi que pour emploi d'étrangers sans autorisation.
A.c. Les 23 mai et 3 aoűt 2012, l'assuré a déposé plainte pénale contre plusieurs policiers. Ses plaintes ont fait l'objet d'ordonnances de classement, l'assuré étant pour partie renvoyé ŕ agir par la voie civile.
A.d. Le 17 décembre 2012, la procédure pénale dirigée ŕ l'encontre de l'assuré a été classée s'agissant de l'infraction de blanchiment d'argent. L'indemnisation en raison du classement a été fixée ŕ 5'994 fr.
Par arręt du 24 septembre 2013, la Chambre d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genčve a confirmé l'acquittement de l'assuré du chef d'accusation de tentative d'instigation ŕ assassinat prononcé en premičre instance, l'a acquitté du chef d'accusation de tentative d'instigation ŕ lésions corporelles graves et l'a uniquement reconnu coupable d'emploi d'étrangers sans autorisation. Pour ses frais de défense, l'assuré a réclamé le montant de 201'312 fr. (complčtement selon l'art. 105 al. 2 LTF). Au vu notamment de l'imprécision des notes d'honoraires qu'il avait produites (complčtement selon l'art. 105 al. 2 LTF), la Cour de justice a fixé l'indemnité pour ses frais de défense ŕ 100'000 fr.
A.e. Lors de ces procédures pénales, l'assuré a été représenté par Me Homayoon Arfazadeh, avocat, ainsi que par d'autres personnes de l'étude de celui-ci, sans avoir sollicité l'accord préalable de l'assureur.
B.
B.a. Par demande du 12 septembre 2014, l'assuré a notamment conclu ŕ ce que la défenderesse soit condamnée ŕ lui verser 281'064 fr. 60, 36'768 fr. 90 et 800 fr., intéręts en sus, sous déduction de la somme de 107'500 fr. correspondant aux indemnités déjŕ reçues.
Par jugement du 17 mai 2017, le Tribunal de premičre instance a entičrement débouté le demandeur.
B.b. Par arręt du 9 février 2018, la Cour de justice a annulé ce jugement et a renvoyé la cause au tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, elle a jugé que, contrairement ŕ ce qu'avait retenu le tribunal, l'indemnisation du demandeur sur la base de l'art. 429 CPP ne réglait pas de maničre définitive ses prétentions et que, dans la mesure oů les autorités pénales ne lui avaient pas alloué la totalité de ses frais de défense allégués, le fondement de ses prétentions envers la défenderesse devait ętre examiné. Elle a précisé que les frais liés aux plaintes pénales déposées par le demandeur les 25 mai et 3 aoűt 2012 ne devaient toutefois pas ętre couverts par la défenderesse, dans la mesure oů la procédure dirigée contre le demandeur et celle qu'il avait initiée contre les agents de police étaient indépendantes et oů il pouvait ętre attendu de lui qu'il effectuât une déclaration de sinistre pour chacune de ces situations, ce qu'il avait omis d'effectuer s'agissant de la procédure relative ŕ ses plaintes pénales.
B.c. Par arręt 4A_218/2018 du 5 juin 2018, le Tribunal fédéral a jugé que le recours déposé par le demandeur ŕ l'encontre de l'arręt de la cour cantonale était irrecevable parce qu'il s'agissait d'une décision incidente et que les conditions de l'art. 93 LTF n'étaient pas remplies.
B.d. Par jugement du 20 mai 2019, le Tribunal de premičre instance a, en substance, condamné la défenderesse ŕ verser au demandeur le montant de 55'307 fr. 40, intéręts en sus.
B.e. Par arręt du 5 février 2020, la Cour de justice a, sur appel des parties, annulé ce jugement et condamné la défenderesse au paiement de 800 fr., intéręts en sus. Ce montant, ŕ propos duquel l'intimée n'avait pas présenté de griefs, correspond aux frais judiciaires auxquels le demandeur avait été condamné par le Tribunal fédéral pour la procédure fédérale.
B.f. Contre cet arręt, le demandeur a formé un recours en matičre civile auprčs du Tribunal fédéral, concluant ŕ l'annulation des arręts des 9 février 2018 et 5 février 2020 et ŕ la confirmation du montant retenu par le tribunal de premičre instance, sous réserve d'une erreur de calcul, ŕ la reconnaissance de son droit ŕ une couverture d'assurance par l'intimée s'agissant des plaintes pénales qu'il avait déposées ŕ l'encontre d'agents de police et au renvoi de la cause ŕ la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par arręt 4A_194/2020 du 29 juillet 2020 notifié au demandeur le 20 aoűt 2020, le Tribunal fédéral a rejeté ledit recours, dans la mesure oů il était recevable.
C.
Le 21 septembre 2020, le demandeur a formé une demande de révision contre cet arręt. Il conclut, principalement, ŕ l'annulation de l'arręt entrepris et ŕ la condamnation de l'intimée au paiement de 14'986 fr. 75, intéręts en sus, et, subsidiairement, ŕ son annulation et au renvoi de la cause ŕ la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'intimée n'a pas été invitée ŕ se déterminer sur la demande de révision.
Considérant en droit :
1.
1.1. Les arręts du Tribunal fédéral acquičrent force de chose jugée le jour oů ils sont prononcés (art. 61 LTF). Ils ne peuvent pas ętre attaqués par une voie de droit ordinaire et un nouvel examen du litige par le Tribunal fédéral est, en principe, exclu. Le Tribunal fédéral peut seulement revenir sur un arręt lorsque l'un des motifs de révision exhaustivement prévus aux art. 121 ŕ 123 LTF est réalisé (arręt 4F_7/2020 du 22 février 2021 consid. 1.1, destiné ŕ la publication).
1.2. La procédure de révision auprčs du Tribunal fédéral se déroule en plusieurs phases.
1.2.1. Tout d'abord, le Tribunal fédéral examine les conditions de recevabilité de la demande, comme le respect du délai pour la déposer. Pour les questions qui ne sont pas traitées dans le chapitre 7 de la LTF relatif ŕ la procédure de révision, les dispositions générales de la LTF s'appliquent. Sont notamment applicables les exigences de motivation de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF. Si les conditions de recevabilité ne sont pas remplies, le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre (arręt 4F_7/2020 précité consid. 1.2.1 et les arręts cités, destiné ŕ la publication; ATF 144 I 214 consid. 1.2 p. 218).
1.2.2. Si le Tribunal fédéral estime la demande de révision recevable, il entre alors en matičre et examine si le motif de révision allégué est réalisé. La question de savoir s'il existe un motif de révision n'est dčs lors pas une condition de recevabilité mais une question matérielle (arręt 4F_7/2020 précité consid. 1.2.2 et les arręts cités, destiné ŕ la publication).
1.2.3. Si le Tribunal fédéral arrive ŕ la conclusion que le motif de révision invoqué n'est pas rempli, il rejette la demande de révision. S'il considčre qu'il est rempli, il rend successivement deux décisions distinctes, męme s'il le fait, en rčgle générale, dans un seul arręt.
Par la premičre décision, dénommée le rescindant, il annule l'arręt qui est l'objet de la demande de révision. Cette décision d'annulation met un terme ŕ la procédure de révision proprement dite et entraîne la réouverture de la procédure antérieure.
Par la seconde décision, appelée le rescisoire, il statue sur le recours dont il avait été précédemment saisi (cf. art. 128 al. 1 LTF). Elle sortit un effet ex tunc, si bien que le Tribunal fédéral et les parties sont replacés dans la situation dans laquelle ils se trouvaient au moment auquel l'arręt annulé a été rendu, la cause devant ętre tranchée comme si cet arręt n'avait jamais existé (arręt 4F_7/2020 précité consid. 1.2.3 et les arręts cités, destiné ŕ la publication; ATF 144 I 214 consid. 1.2 p. 218 s.).
2.
Ŕ l'appui de sa demande de révision, fondée sur l'art. 121 let. d LTF, le requérant invoque, en substance, que le Tribunal de céans aurait omis de tenir compte d'une partie de son recours et d'éléments retenus par les autorités précédentes et n'aurait, pour cette raison, pas condamné l'intimée ŕ lui verser des dommages-intéręts correspondant ŕ la part de la rémunération de son avocat non couverte par les indemnités déjŕ perçues de l'État.
2.1. Aux termes de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arręt du Tribunal fédéral peut ętre demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Ce motif de révision vise le cas oů le Tribunal fédéral a statué en se fondant sur un état de fait incomplet ou différent de celui qui résultait du dossier (arręts 2F_3/2020 du 24 juin 2020 consid. 2.2; 4F_15/2017 du 30 novembre 2017 consid. 2.1).
L'inadvertance implique une erreur et consiste soit ŕ méconnaître soit ŕ déformer un fait ou une pičce. Elle doit se rapporter au contenu męme du fait, ŕ sa perception par le tribunal, mais non pas ŕ son appréciation juridique. Les faits doivent ressortir du dossier. L'inadvertance doit, en outre, porter sur un fait susceptible d'entraîner une décision différente, plus favorable ŕ la partie requérante (arręts 4F_15/2017 précité consid. 2.1; 4F_4/2015 du 2 avril 2015 consid. 2.1 et l'arręt cité; cf. ATF 96 I 279 consid. 3 p. 280).
Encore faut-il, pour que l'on puisse parler d'inadvertance, que le Tribunal fédéral ait pu prendre en considération le fait important dont on lui reproche de ne pas avoir tenu compte. Or, lorsqu'il connaît d'un recours, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), ŕ moins que le recourant ne parvienne ŕ lui démontrer qu'une constatation déterminante de l'autorité cantonale a été établie de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Dčs lors, hormis ces exceptions, le Tribunal fédéral, lorsqu'il est saisi d'un recours, ne peut pas revoir l'état de fait de la décision attaquée. Partant, lorsque l'une de ces exceptions n'a pas été invoquée dans la procédure de recours, il ne saurait se voir reprocher, dans la procédure de révision subséquente, de ne pas avoir rectifié par inadvertance une erreur affectant une constatation faite par les juges cantonaux (arręts 4F_15/2017 précité consid. 2.1; 4F_4/2015 précité consid. 2.1 et l'arręt cité).
La révision d'un arręt du Tribunal fédéral peut aussi ętre demandée en raison de l'ignorance d'une pičce essentielle que l'autorité précédente a conservée ŕ tort au lieu de la transmettre au Tribunal fédéral. Pareille situation est assimilée ŕ une inadvertance du Tribunal fédéral, étant donné que, sans cette possibilité, la partie lésée serait privée de tout moyen de se prévaloir de l'erreur commise ŕ son insu par l'autorité précédente (arręt 4F_15/2017 précité consid. 2.1 et les références citées).
2.2. En l'espčce, le Tribunal fédéral a, en substance, retenu que c'était ŕ bon droit que la Cour de justice avait considéré que le demandeur n'avait pas dűment établi le montant qu'il réclamait ŕ son assurance de protection juridique pour la rémunération de son avocat. Seules les prestations directement liées ŕ la procédure pénale qui était dirigée contre le recourant pouvant ętre remboursées, il n'avait pas satisfait ŕ la diligence particuličre qui lui incombait, s'agissant notamment de la précision dans l'allégation et la preuve des activités déployées par ses conseils, au vu des spécificités du cas d'espčce. Par ailleurs, dans la mesure oů le recourant n'avait pas critiqué une des motivations indépendantes de l'autorité précédente, ses développements relatifs ŕ l'estimation des heures passées ŕ la rédaction des plaintes pénales, qui constituent selon la cour cantonale un fait nouveau irrecevable (art. 229 CPC), étaient irrecevables (arręt 4A_194/2020 précité consid. 5.3.2.2).
2.3. Le requérant invoque que le Tribunal de céans aurait omis de tenir compte du fait que le Tribunal de premičre instance et la Cour de justice avaient retenu que " l'exécution du mandat [par ses conseils] n'avait pas été défectueuse et [que] la convention d'honoraires les fixant ŕ 450 fr. pour un avocat breveté et ŕ 150 fr. pour un avocat-stagiaire était correcte ".
En substance, le requérant considčre qu'il avait, en tout état de cause, le droit ŕ un pourcentage des indemnités qui lui avaient été octroyées par l'État. Dites indemnités ayant été fixées sur la base d'un tarif horaire de 400 fr. pour un avocat breveté, il avance qu'il aurait droit ŕ un pourcentage s'élevant ŕ 12,5 % (soit (450-400) /400) sur l'ensemble des indemnités de défense et des dépens perçus (soit 113'494 fr.), pour un montant total de 14'986 fr. 75, intéręts en sus.
Le montant total de 113'494 fr. résulte de l'addition des indemnités de 5'994 fr. et de 100'000 fr. susmentionnées (cf. supra consid. A.d), de deux indemnités pour dépens de 3'000 fr. chacune octroyées par le Tribunal fédéral et la Chambre pénale de recours de la Cour de justice et d'une indemnité de 1'500 fr. accordée par le Tribunal fédéral.
2.4. Le requérant ne conteste pas, ou du moins pas suffisamment (cf. supra consid. 1.2.1), qu'il a failli ŕ apporter la preuve de son dommage en présentant des allégués et des pičces qui auraient permis ŕ l'intimée de se déterminer sur ses prétentions alléguées.
En l'occurrence, les développements qui étaient contenus dans le recours du requérant et qu'il invoque dans sa demande de révision ne pouvaient ętre pris en considération, de sorte que la Cour de céans n'a pas fait preuve d'inadvertance en ne les examinant pas (cf. supra consid. 2.1). En effet, certaines des indemnités qu'invoque le requérant, et notamment celle s'élevant ŕ 100'000 fr., ont été octroyées sur la base de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Or, de telles indemnités peuvent comprendre tant la rémunération de l'avocat de choix, pour autant que le recours ŕ celui-ci ait été nécessaire, que d'éventuels débours (ATF 146 IV 332 consid. 1.3 p. 335; 144 IV 207 consid. 1.3.1 p. 209). Le raisonnement du requérant, soit l'application d'un pourcentage ŕ l'ensemble des indemnités qu'il a perçues, est par trop schématique pour établir le dommage; il n'a pas prouvé les prétentions auxquelles il avait droit en alléguant et prouvant les activités de ses conseils avec la précision que les circonstances exigeaient de lui.
Le motif de révision n'est pas établi.
3.
Au vu de ce qui précčde, la demande de révision doit ętre rejetée.
La demande de révision étant manifestement dépourvue de chances de succčs, l'une des conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas remplie (art. 64 al. 1 LTF). Il convient dčs lors de rejeter la demande d'assistance judiciaire du requérant, sur laquelle il n'était par ailleurs pas nécessaire de se prononcer préalablement au vu des circonstances du cas d'espčce (cf. arręt 4A_20/2011 du 11 avril 2011 consid. 7.2.2).
Les frais judiciaires seront mis ŕ la charge du requérant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Dans la mesure oů l'intimée n'a pas été invitée ŕ se déterminer, il ne lui sera pas accordé de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du requérant.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve.
Lausanne, le 17 mars 2021
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Hohl
Le Greffier : Douzals