Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4F_10/2014 Arręt du 25 juillet 2014 Ire Cour de droit civil Composition Mmes et M. les Juges Kolly, juge présidant, Hohl et Kiss. Greffier : M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure X.________, requérant, contre Etat de Vaud, intimé. Objet révision, demande de révision de l'arręt rendu le 27 février 2014 par la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral dans la cause 4D_16/2014. Considérant en fait et en droit : 1. 1.1. Par arręt du 27 février 2014 (cause 4D_16/2014), la Présidente de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral, appliquant la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 LTF, n'est pas entrée en matičre sur le recours formé par X.________ contre l'arręt rendu le 10 décembre 2013 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause divisant le recourant d'avec l'Etat de Vaud, intimé au recours. 1.2. Le 18 mars 2014, X.________ (ci-aprčs: le requérant) a adressé au Tribunal fédéral une demande de révision dans laquelle il le prie d'annuler ledit arręt. Dans une lettre séparée du 23 juin 2014, il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. L'Etat de Vaud, intimé ŕ la requęte, et la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois n'ont pas été invités ŕ se déterminer sur la demande de révision. 2. La demande de révision soumise ŕ l'examen de la Cour de céans ne satisfait en rien aux exigences de motivation résultant de l'art. 42 LTF et des art. 121 ss LTF. Certes, le requérant invoque, en plus d'autres dispositions d'emblée inapplicables (art. 51 CPC, art. 57 et 60 al. 1 CPP, art. 312 CP), l'art. 121 let. d LTF en liaison avec l'art. 38 al. 3 LTF. Cependant, il se lance ensuite dans des explications incompréhensibles. C'est ainsi qu'il fait valoir que la Juge fédérale Klett, qui a rendu l'arręt présidentiel incriminé le 27 février 2014, aurait dű se récuser, puisque lui-męme avait déposé, le 18 février 2014, une demande de révision de l'arręt présidentiel rendu le 27 janvier 2014 par la Juge fédérale Klett dans la cause 4A_576/2013, X.________ c. Z.________ SA. Or, outre que ladite demande a été déclarée irrecevable par arręt de la Ire Cour de droit civil du 25 mars 2014 (cause 4F_4/2014), le requérant ne démontre nullement en quoi le fait pour la Juge fédérale Klett d'avoir rendu, le 27 janvier 2014, dans une autre cause (4A_576/2013), un arręt qui lui a donné tort aurait dű conduire la magistrate incriminée ŕ se récuser dans la cause 4D_16/2014. Pour le surplus, le requérant avance un argument comportant un vice logique lorsqu'il fait valoir que la Juge fédérale Klett, qui a rendu l'arręt présidentiel incriminé en date du 27 février 2014, aurait dű se récuser au motif que l'arręt en question violerait gravement le droit et contredirait d'une maničre choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Quant aux conclusions prises par le requérant ŕ la fin de son écriture, elles sont tout aussi incompréhensibles que les motifs censés les étayer. En particulier, on ne voit pas oů l'intéressé veut en venir par celle, ainsi formulée, qui porte le n° 2: "La décision rendue le 27 janvier 2014 (4A_576/2013/A) et reçue le 15.3.2014 respecte le délai de 05 jours". Cela étant, la présente demande de révision apparaît manifestement irrecevable. 3. Comme les conclusions du requérant étaient vouées ŕ l'échec, l'une des deux conditions cumulatives posées ŕ l'art. 64 al. 1 LTF pour l'octroi du bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite n'est pas réalisée en l'espčce. Par conséquent, le requérant sera condamné ŕ payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il n'aura pas ŕ verser de dépens ŕ l'intimé puisque cette partie n'a pas été invitée ŕ déposer une réponse. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande de révision est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du requérant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 25 juillet 2014 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant: Kolly Le Greffier: Carruzzo