Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4F_10/2018 Arręt du 20 mars 2018 Ire Cour de droit civil Composition Mmes les juges Kiss, présidente, Hohl et Niquille. Greffier : M. Thélin. Participants ŕ la procédure X.________, demandeur et requérant, contre Z.________ Sŕrl, représentée par Me Adrienne Favre, défenderesse et intimée. Objet contrat de travail demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral 4A_503/2017 du 13 février 2018. Vu : l'arręt du Tribunal fédéral 4A_503/2017 du 13 février 2018, par lequel le tribunal a statué sur le recours en matičre civile du demandeur et mis fin au litige qui divisait les parties; la demande de révision introduite par le demandeur, dirigée contre cet arręt; Considérant : Qu'ŕ l'appui de cette demande de révision, son auteur persiste ŕ discuter le litige des parties et ŕ critiquer l'arręt cantonal de derničre instance; Que les moyens ainsi soumis au Tribunal fédéral ne s'inscrivent dans aucun des cas de révision d'un arręt de ce tribunal prévus par les art. 121 ŕ 123 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF); Que la demande de révision est par conséquent irrecevable; Que dans un litige antérieur, le demandeur a de maničre répétitive introduit de nombreuses demandes de révision, toutes irrecevables (arręts 4F_9/2013 du 30 juillet 2013, 4F_13/2013 du 21 octobre 2013, 4F_19/2013 du 20 décembre 2013 et 4F_13/2015 du 23 septembre 2015); Que dans la présente affaire, une éventuelle demande de révision supplémentaire sera classée sans plus de formalités; Qu'une demande d'assistance judiciaire est jointe ŕ la demande de révision; Que la procédure nouvellement entreprise devant le Tribunal fédéral était manifestement dépourvue de chances de succčs; Que l'assistance judiciaire ne saurait donc ętre accordée conformément ŕ l'art. 64 al. 1 LTF; Qu'une demande d'effet suspensif est également jointe ŕ la demande de révision; Qu'il n'est pas nécessaire de statuer sur cette requęte car le présent arręt met fin ŕ la cause; Que le demandeur doit acquitter l'émolument judiciaire ŕ percevoir par le Tribunal fédéral; Que l'adverse partie n'a pas été invitée ŕ procéder; Qu'il ne lui sera donc pas alloué de dépens. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 2. La demande de révision est irrecevable. 3. Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 500 francs. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 20 mars 2018 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La présidente : Kiss Le greffier : Thélin