Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4F_11/2011 Arręt du 7 juin 2011 Ire Cour de droit civil Composition Mme et MM. les juges Klett, présidente, Corboz et Kolly. Greffier: M. Thélin. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Edmond Perruchoud, avocat, défendeur et requérant, contre B.________, représenté par Me Michel Ducrot, avocat, demandeur et intimé. Objet demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral 4A_23/2011 du 23 mars 2011. Faits: A. Par jugement du 25 novembre 2010, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté une action que B.________ intentait ŕ A.________, tendant ŕ la restitution d'une cédule hypothécaire constituée sur un immeuble de Sion. Le 23 mars 2011, le Tribunal fédéral a accueilli le recours en matičre civile du demandeur et il a condamné le défendeur ŕ restituer la cédule (arręt 4A_23/2011). B. Le défendeur saisit le Tribunal fédéral d'une demande de révision. Sur le rescindant, il requiert l'annulation de l'arręt du 23 mars 2011; sur le rescisoire, il conclut ŕ la confirmation du jugement. Selon son exposé, le Tribunal fédéral n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortaient du dossier. Le demandeur et intimé n'a pas été invité ŕ répondre. Considérant en droit: 1. A teneur de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arręt du Tribunal fédéral peut ętre demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Selon l'art. 124 al. 1 let. b LTF, la demande doit ętre présentée dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complčte de l'arręt. Ce délai est observé en l'espčce. 2. La demande de révision comporte de longues critiques de l'analyse juridique adoptée par le Tribunal fédéral. Cette argumentation est irrecevable car dépourvue de rapport avec le moyen de révision prévu par l'art. 121 let. d LTF; la loi n'accorde pas de révision en cas d'application incorrecte du droit. 3. La demande contient aussi une discussion des pičces du dossier. A teneur de l'art. 105 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. Cette rčgle est applicable notamment au recours en matičre civile et elle a été rappelée dans un arręt rendu entre les męmes parties et dans le męme litige (arręt 4A_331/2010 du 27 septembre 2010, consid. 1). Les faits établis par l'autorité précédente sont ceux constatés par celle-ci dans sa décision (Bernard Corboz, in Commentaire de la LTF, 2009, nos 19 et 20 ad art. 105 LTF); il n'appartient pas au Tribunal fédéral de constater lui-męme des faits sur la base des documents ou des témoignages dont cette autorité disposait. Le requérant ne prétend pas que le Tribunal fédéral ait omis de prendre en considération des faits pertinents et constatés dans l'arręt de la Cour civile. Il ne prétend pas non plus que le Tribunal fédéral ait tiré de cet arręt des constatations qui, en réalité, ne s'y trouvaient pas. Il affirme seulement que les faits effectivement pris en considération par le tribunal ne coďncident pas avec ceux ressortant, selon ses dires, de certaines pičces du dossier. Or, c'est délibérément et en application de l'art. 105 al. 1 LTF, et non par inadvertance aux termes de l'art. 121 let. d LTF, que le Tribunal fédéral a fondé sa discussion juridique sur les seuls faits de la décision attaquée plutôt que sur une étude du dossier. Certes, le tribunal a discuté la portée de lettres ou télécopies mentionnées dans la décision attaquée et cela l'a conduit ŕ redresser, en application de l'art. 105 al. 2 LTF, une constatation manifestement inexacte des premiers juges (consid. 3.2), mais lŕ également, le tribunal s'est référé exclusivement aux indications de la décision attaquée relatives ŕ la teneur de ces documents, sans se livrer lui-męme ŕ leur examen. Ainsi, le requérant développe une discussion qui est d'emblée inapte ŕ mettre en évidence le cas de révision prévu par l'art. 121 let. d LTF; en conséquence, il n'y a pas lieu de lui consacrer un examen plus détaillé. 4. A titre de partie qui succombe, le requérant doit acquitter l'émolument ŕ percevoir par le Tribunal fédéral. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure oů elle est recevable. 2. Le requérant acquittera un émolument judiciaire de 2'000 francs. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 7 juin 2011 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La présidente: Le greffier: Klett Thélin