Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4F_1/2017 Arręt du 25 janvier 2017 Ire Cour de droit civil Composition Mmes les Juges fédérales Kiss, présidente, Klett et Hohl. Greffier : M. Ramelet. Participants ŕ la procédure X.________, requérant, contre Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, intimée, Z.________ SA, représentée par Me Stéphanie Neuhaus-Descuves, intéressée. Objet révision, demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral suisse 4A_325/2016 du 19 octobre 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Par le dépôt parallčle d'un recours en matičre civile et d'un recours constitutionnel subsidiaire, X.________ a déféré devant le Tribunal fédéral un arręt rendu le 14 avril 2016 par la Ire Cour d'appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois, qui confirmait une décision prise le 19 janvier 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine rejetant dans la mesure de sa recevabilité la requęte d'assistance judiciaire déposée le 24 novembre 2015 par le prénommé, faute de chances de succčs du procčs en dommages-intéręts qu'il entendait mener contre Z.________ SA. Par arręt 4A_325/2016 du 19 octobre 2016, la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire, a rejeté dans la mesure oů il était recevable le recours en matičre civile et a rejeté la requęte d'assistance judiciaire de X.________ pour la procédure fédérale. 2. Par un mémoire daté du 17 janvier 2017, X.________ demande la révision de l'arręt 4A_325/2016. Se référant ŕ l'art. 121 let. d LTF, il fait valoir que des faits pertinents ressortant du dossier n'auraient pas été pris en considération par mégarde. Le requérant demande d'ętre dispensé de l'avance des frais judiciaires. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 3. La demande de révision est fondée sur l'art. 121 let. d LTF, norme qui est applicable lorsque le Tribunal fédéral, par inadvertance, n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Dans un tel cas, la demande de révision doit ętre déposée dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complčte de l'arręt en cause (art. 124 al. 1 let. b LTF; cf. PIERRE FERRARI, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 5 ad art. 124 LTF), étant précisé que ce délai est suspendu notamment durant les féries judiciaires de Noël, courant du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 46 al. 1 let. c LTF). En l'occurrence, une expédition complčte de l'arręt 4A_325/2016 a été notifiée aux parties le 9 novembre 2016 en application de l'art. 60 al. 1 LTF. Le requérant reconnaît avoir reçu l'arręt motivé le jeudi 17 novembre 2016 (cf. p. 2 in medio de la requęte de révision). Le délai de 30 jours pour en solliciter la révision a ainsi commencé ŕ courir le vendredi 18 novembre 2016 (art. 44 al. 1 LTF) pour expirer le mercredi 4 janvier 2017 (art. 45 al. 1 et 46 al. 1 let. c LTF). Expédiée le 17 janvier 2017, la demande de révision est par conséquent tardive, ce qui entraîne son irrecevabilité. 4. Fűt-elle recevable, la requęte de révision serait infondée. En effet, la révision n'est pas possible lorsque c'est sciemment, comme dans le cas présent, que le juge a refusé de tenir compte de certains faits, parce qu'il les tenait pour non décisifs. Un tel refus relčve en effet du droit (ATF 122 II 17 consid. 3 et les références; arręts 5F_7/2012 du 7 septembre 2012 consid. 2.2; 1F_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.1). A cela s'ajoute que la voie de la révision ne saurait ętre utilisée aux fins de remettre en question la solution juridique adoptée par le Tribunal fédéral, comme le requérant tente de le faire tout au long de sa requęte (arręt 5F_7/2012 du 7 septembre 2012 déjŕ cité, consid. 2.3; ATF 96 I 279 consid. 3; ELISABETH ESCHER, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2e éd. 2011, n° 9 ad art. 121 LTF). 5. Il suit de lŕ que la demande de révision est irrecevable. Le requérant devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF), dčs lors que ses conclusions étaient vouées ŕ l'échec et qu'il ne peut donc pas bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite (art. 64 al. 1 LTF). En revanche, il ne sera pas tenu d'indemniser l'intimée, qui n'a pas été invitée ŕ déposer une réponse. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. La requęte de révision est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du requérant. 3. Le présent arręt est communiqué au requérant, ŕ la Ire Cour d'appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois et ŕ Z.________ SA, intéressée. Lausanne, le 25 janvier 2017 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Kiss Le Greffier : Ramelet