Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4F_13/2013 Arręt du 21 octobre 2013 Ire Cour de droit civil Composition Mmes et M. les juges Klett, présidente, Kolly et Niquille. Greffier: M. Thélin Participants ŕ la procédure X.________, demandeur et requérant, contre Z.________ SA, représentée par Me Lorraine Ruf, défenderesse et intimée. Objet contrat de travail; résiliation demande de révision des arręts du Tribunal fédéral 4A_42/2013 du 6 juin 2013 et 4F_9/2013 du 30 juillet 2013. Vu: l'arręt du Tribunal fédéral 4A_42/2013 du 6 juin 2013, par lequel le tribunal a statué sur le recours en matičre civile du demandeur et mis fin au litige qui divisait les parties; l'arręt 4F_9/2013 du 30 juillet 2013, par lequel le tribunal a déclaré irrecevable une demande de révision introduite par le demandeur; la demande nouvellement introduite par celui-ci, tendant ŕ la révision de ces deux arręts; Considérant: Que le demandeur persiste ŕ se plaindre, comme précédemment, d'une appréciation erronée des preuves administrées par la juridiction cantonale et d'une constatation inexacte des faits de la cause; Qu'il reproche ŕ la Cour de céans d'avoir elle-męme apprécié les preuves de façon incorrecte; Que le demandeur doit ętre renvoyé aux principes déjŕ exposés dans l'arręt du 6 juin 2013, consid. 1, relatifs au pouvoir d'examen limité que le Tribunal fédéral exerce en matičre d'appréciation des preuves et de constatation des faits; Que le Tribunal fédéral n'apprécie pas lui-męme les preuves, ni dans le cadre d'un recours en matičre civile ni dans celui d'une demande de révision subséquente; Que les protestations développées dans la deuxičme demande de révision sont inaptes ŕ mettre en évidence une inadvertance visée par l'art. 121 let. d LTF; Que cette demande est par conséquent irrecevable, faute de se rapporter ŕ un motif de révision légalement prévu. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande de révision est irrecevable. 2. Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 500 francs. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 21 octobre 2013 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La présidente: Klett Le greffier: Thélin