Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4F_13/2015 Arręt du 23 septembre 2015 Ire Cour de droit civil Composition Mmes les juges Kiss, présidente, Hohl et Niquille. Greffier : M. Thélin. Participants ŕ la procédure X.________, demandeur et requérant, contre Z.________ SA, représentée par Me Lorraine Ruf, défenderesse et intimée. Objet contrat de travail; résiliation demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral 4A_42/2013 du 6 juin 2013. Considérant en fait et en droit : 1. Le 2 juin 2009, X.________ a ouvert action contre Z.________ SA devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La défenderesse devait ętre condamnée ŕ payer divers montants au total d'environ 68'000 fr. en capital; elle devait également ętre condamnée ŕ remettre un certificat de travail. Le tribunal s'est prononcé le 6 février 2012; il a rejeté l'action. La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 23 octobre 2012 sur l'appel du demandeur; elle a rejeté l'appel et confirmé le jugement. La Cour a également rejeté une requęte d'assistance judiciaire jointe ŕ l'appel. 2. Le Tribunal fédéral a statué le 6 juin 2013 sur un recours en matičre civile introduit par le demandeur. Il a annulé les décisions de refus de l'assistance judiciaire et de répartition des frais judiciaires d'appel; il a renvoyé la cause ŕ la Cour d'appel pour nouvelle décision sur ces objets; pour le surplus, il a rejeté le recours. 3. Par acte daté du 9 septembre 2015, le demandeur saisit le Tribunal fédéral d'une demande de révision. Selon ses conclusions, l'arręt du 6 juin 2013 doit ętre Ť révisé ť; l'arręt de la Cour d'appel du 23 octobre 2012 doit ętre annulé; un arręt ultérieur de la Cour d'appel, rendu le 23 octobre 2012, doit ętre réformé en ce sens que l'appel soit admis; enfin, diverses poursuites pour dette et un acte de défaut de biens doivent ętre annulés. Le demandeur se réfčre ŕ l'art. 39 al. 3 du code de droit privé judiciaire vaudois (CDPJ), du 12 janvier 2010, selon lequel Ť lorsque le juge refuse l'octroi de l'assistance judiciaire en raison de l'absence de chances de succčs, il ne peut [pas] statuer sur le fond ť. Le demandeur expose que par l'effet de cette rčgle, les męmes juges de la Cour d'appel ne pouvaient pas connaître cumulativement de sa requęte d'assistance judiciaire et de son appel; il s'imposait au contraire que des magistrats différents rendissent des décisions distinctes. Le demandeur prétend avoir découvert ce vice de procédure le 11 aoűt 2015 ŕ l'occasion d'une consultation juridique. Par ailleurs, il persiste ŕ contester le jugement intervenu sur les prétentions élevées contre la défenderesse, en particulier sur la constatation des faits, et il réclame Ť un nouvel examen complet du dossier ť. 4. Les moyens ainsi avancés ne s'inscrivent dans aucun des cas de révision d'un arręt du Tribunal fédéral prévus par les art. 121 ŕ 123 LTF. En particulier, contrairement ŕ l'opinion du demandeur, l'art. 39 al. 3 CDPJ n'était pas un Ť fait pertinent ť que le Tribunal fédéral ait ignoré Ť par inadvertance ť selon l'art. 121 let. d LTF; il s'agit d'une rčgle de droit cantonal dont l'application était en principe, selon l'art. 95 LTF, soustraite ŕ son contrôle. La demande de révision est par conséquent irrecevable. Afin de prévenir toute équivoque, il convient de souligner que la Cour d'appel, de toute maničre, ne paraît pas avoir méconnu l'art. 39 al. 3 CDPJ. Cette rčgle présume qu'un juge éveillerait la suspicion de partialité s'il se prononçait négativement sur les chances de succčs des conclusions soumises ŕ l'autorité, en rejetant une requęte d'assistance judiciaire, puis participait ŕ la suite de l'instance et au jugement ŕ rendre sur ces męmes conclusions. En l'occurrence, les juges d'appel n'ont exprimé aucune sorte de prise de position avant la notification de leur décision finale, laquelle portait ŕ la fois sur l'assistance judiciaire et sur le fond; leur démarche semble donc échapper ŕ la censure de la disposition précitée. 5. A titre de partie qui succombe, le demandeur devrait en principe acquitter l'émolument ŕ percevoir par le Tribunal fédéral; celui-ci peut toutefois l'en dispenser ŕ titre exceptionnel, compte tenu de sa situation difficile. La défenderesse n'a pas été invitée ŕ procéder et il ne lui sera donc pas alloué de dépens. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. La demande de révision est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 23 septembre 2015 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La présidente : Kiss Le greffier : Thélin