Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4F_13/2017 Arręt du 1er juin 2017 Ire Cour de droit civil Composition Mmes les juges Kiss, présidente, Niquille et May Canellas. Greffier : M. Thélin. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Maxime Rocafort, avocat, défendeur et requérant, contre B.________ SA, représentée par Me Xavier Pétremand, avocat, demanderesse et intimée. Objet bail ŕ loyer; expulsion du locataire demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral 4F_5/2017 du 3 mars 2017. Vu : l'arręt du Tribunal fédéral 4A_630/2016 du 27 décembre 2016, par lequel le tribunal a déclaré irrecevables, faute de l'intéręt au recours nécessaire ŕ teneur de l'art. 76 al. 1 let. b LTF, les recours en matičre civile introduits par le requérant contre deux arręts du Tribunal cantonal vaudois; l'arręt du Tribunal fédéral 4F_5/2017 du 3 mars 2017, par lequel le tribunal a déclaré irrecevable une demande de révision introduite par le requérant contre l'arręt ci-mentionné du 27 décembre 2016; la demande de révision par laquelle le requérant sollicite le Tribunal fédéral d'annuler son arręt d'irrecevabilité du 3 mars 2017 et d'entrer en matičre sur la premičre demande de révision; Considérant : Que le requérant persiste ŕ contester, ainsi qu'il l'a fait dans sa premičre demande de révision, l'appréciation juridique que le Tribunal fédéral a fondée sur l'art. 76 al. 1 let. b LTF dans son arręt du 27 décembre 2016; Qu'il invoque argutieusement le motif de révision prévu par l'art. 121 let. d LTF; Que sa nouvelle demande est irrecevable faute de se rattacher véritablement ŕ un motif légal de révision; Qu'il doit acquitter l'émolument ŕ percevoir par le Tribunal fédéral; Que l'adverse partie a spontanément déposé diverses prises de position; Qu'elle n'a pas été invitée ŕ procéder; Qu'il ne lui sera donc pas alloué de dépens. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. La demande de révision est irrecevable. 2. Le requérant acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 1er juin 2017 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La présidente : Kiss Le greffier : Thélin