Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4F_14/2008/ech Arręt du 9 décembre 2008 Ire Cour de droit civil Composition MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch et Kolly. Greffier: M. Ramelet. Parties H.X.________, requérant, contre Y.________ AG, Okenstrasse 6, 8037 Zürich, opposante. Objet révision, demande de révision de l'arręt rendu le 20 novembre 2008 par le Président de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral dans la cause 4D_126/2008. Considérant en fait et en droit: 1. 1.1 Par arręt du 20 novembre 2008, le Président de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral, appliquant la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, n'est pas entré en matičre sur le recours en matičre civile formé en langue allemande par H.X.________ et F.X.________ contre l'arręt rendu le 11 septembre 2008 par l'Obergericht du canton d'Argovie dans la cause opposant les recourants ŕ Y.________ AG. Ce juge fédéral, dans son arręt rédigé en allemand, a considéré le recours irrecevable, au motif que les recourants n'avaient pas exposé en quoi l'acte attaqué violait le droit (art. 42 al. 2 LTF) ni invoqué et motivé de maničre détaillée une violation d'un droit fondamental ou de droits constitutionnels cantonaux (art. 106 al. 2 LTF). 1.2 Le 4 décembre 2008, H.X.________ a déposé une demande de révision de l'arręt fédéral précité, écrite en français. Il a également sollicité l'octroi de l'effet suspensif. La demande de révision n'a pas été communiquée ŕ l'intimée. 2. La révision d'un arręt du Tribunal fédéral peut ętre demandée pour les motifs explicités aux art. 121 ŕ 123 LTF. En l'espčce, le recourant ne se prévaut d'aucun de ces motifs. Il fait uniquement grief au Président de la Ire Cour de droit civil d'avoir rendu son arręt en allemand, et ainsi de l'avoir discriminé, car sa langue maternelle est le français, et non un dialecte alémanique. Or les dispositions sur la langue de la procédure devant le Tribunal fédéral (cf. art. 54 LTF) ne sont pas des rčgles de procédure au sens de l'art. 121 LTF, norme qui les énumčre exhaustivement. De toute maničre, il est abusif pour un plaideur de se plaindre que le Tribunal fédéral a opté pour la langue qu'il a lui-męme choisie pour intenter recours (DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, ch. 1530, p. 629/630). La demande de révision doit ętre rejetée. 3. La présente décision sur le fond rend sans objet la requęte d'effet suspensif. A supposer que le requérant ait entendu former une demande d'assistance judiciaire au sens de l'art. 64 LTF, ladite demande doit ętre rejetée, car ses conclusions étaient vouées ŕ l'échec. 4. A considérer la situation financičre précaire du requérant, il se justifie exceptionnellement de renoncer ŕ la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF). N'ayant pas été invitée ŕ se déterminer sur le recours, l'intimée n'a pas droit ŕ des dépens (art. 68 al. 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande de révision est rejetée. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ l'Obergericht des Kantons Aargau, Zivilgericht, 4. Kammer. Lausanne, le 9 décembre 2008 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Corboz Ramelet