Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4F_14/2018 Arręt du 16 avril 2018 Ire Cour de droit civil Composition Mmes les juges Kiss, présidente, Hohl et Niquille. Greffier : M. Thélin. Participants ŕ la procédure X.________, demandeur et requérant, contre Z.________ Sŕrl, représentée par Me Adrienne Favre, défenderesse et intimée. Objet contrat de travail demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral 4A_503/2017 du 13 février 2018. Vu : l'arręt du Tribunal fédéral 4A_503/2017 du 13 février 2018, par lequel le tribunal a statué sur le recours en matičre civile du demandeur et mis fin au litige qui divisait les parties; l'arręt du Tribunal fédéral 4F_10/2018 du 20 mars 2018, par lequel le tribunal a déclaré irrecevable une premičre demande de révision introduite par le demandeur et dirigée contre l'arręt du 13 février 2018; la deuxičme demande de révision et de rectification introduite par le demandeur le 29 mars 2018, dirigée contre le męme arręt; Considérant : Qu'ŕ l'appui de cette nouvelle demande, son auteur persiste ŕ discuter le litige des parties et ŕ critiquer l'arręt cantonal de derničre instance; Qu'il critique en outre l'arręt du 13 février 2018; Que les moyens ainsi soumis au Tribunal fédéral ne s'inscrivent dans aucun des cas de révision d'un arręt de ce tribunal prévus par les art. 121 ŕ 123 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), ni dans aucun des cas de rectification prévus par l'art. 129 al. 1 LTF; Que la demande de révision et de rectification est par conséquent irrecevable; Que dans un litige antérieur, le demandeur a de maničre répétitive introduit de nombreuses demandes de révision, toutes irrecevables (arręts 4F_9/2013 du 30 juillet 2013, 4F_13/2013 du 21 octobre 2013, 4F_19/2013 du 20 décembre 2013 et 4F_13/2015 du 23 septembre 2015); Que dans la présente affaire, une éventuelle demande de révision supplémentaire sera classée sans plus de formalités; Qu'une demande d'assistance judiciaire est jointe ŕ la demande de révision et de rectification; Que la procédure nouvellement entreprise devant le Tribunal fédéral était manifestement dépourvue de chances de succčs; Que l'assistance judiciaire ne saurait donc ętre accordée conformément ŕ l'art. 64 al. 1 LTF; Qu'une demande d'effet suspensif est également jointe ŕ la demande; Qu'il n'est pas nécessaire de statuer sur cette requęte car le présent arręt met fin ŕ la cause; Que le demandeur doit acquitter l'émolument judiciaire ŕ percevoir par le Tribunal fédéral; Que l'adverse partie n'a pas été invitée ŕ procéder; Qu'il ne lui sera donc pas alloué de dépens. par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 2. La demande de révision et de rectification est irrecevable. 3. Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 500 francs. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 16 avril 2018 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La présidente : Kiss Le greffier : Thélin