Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4F_15/2008 Arręt du 20 novembre 2013 Ire Cour de droit civil Composition Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Niquille et Ch. Geiser, juge suppléant. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure SA Y.________ en liquidation et son actionnaire-locataire Z.________, sous gérance légale de l'État de Genčve, soit pour lui l'Office des faillites du canton de Genčve, représentés par Me Olivier Wehrli, requérants, contre X.________, représenté par Me Grégoire Rey, intimé. Objet révision, demande de révision de l'arręt rendu le 7 aoűt 2007 par la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral dans la cause 4A_38/2007. Faits: A. A.a. Par contrats des 26 juillet 1996 et 16 janvier 1997, la SA Y.________, agissant par le truchement de Z.________, son actionnaire-locataire, a remis ŕ bail ŕ X.________ deux appartements d'un immeuble sis ŕ Genčve. En juin 1997, une gérance légale a été instaurée sur cet immeuble, Z.________ ayant fait l'objet d'une poursuite en réalisation de gage introduite par un créancier hypothécaire. L'Office des poursuites compétent a délégué l'exécution de cette gérance légale ŕ l'agence immobiličre A.________ & Cie SA. La faillite de la SA Y.________ a été prononcée le 22 mars 2004, empęchant la vente aux enchčres de l'immeuble dans le cadre de la poursuite en réalisation de gage précitée. La gérance légale, assurée désormais par l'Office des faillites du canton de Genčve, a été maintenue, de męme que sa délégation ŕ l'agence immobiličre sus-indiquée. A.b. Les baux en question ont été résiliés pour le 30 juin 2003, par avis officiels du 20 mai 2003, conformément ŕ l'art. 257d al. 2 CO, en raison de la demeure du locataire. Une procédure judiciaire tendant ŕ l'évacuation de X.________ des locaux loués s'en est suivie. Elle a abouti, au niveau cantonal, au prononcé d'un arręt du 5 février 2007 par lequel la Chambre d'appel en matičre de baux et loyers du canton de Genčve, aprčs avoir annulé le jugement de premičre instance statuant en sens inverse, a condamné X.________ ŕ évacuer immédiatement les deux appartements litigieux et ŕ verser un émolument d'appel de 300 fr. ŕ l'Etat de Genčve. A.c. Le 12 mars 2007, X.________, représenté par Me Albert Graf, avocat ŕ Genčve, en vertu d'une procuration délivrée le 27 janvier 2006, a formé un recours en matičre civile contre l'arręt cantonal (cause 4A_38/2007). SA Y.________ en liquidation et son actionnaire-locataire Z.________, sous gérance légale de l'État de Genčve, ont été traités comme intimés au recours. Ils ont conclu principalement ŕ l'irrecevabilité de celui-ci et, subsidiairement, ŕ son rejet. A leur demande, le recourant, qui avait versé l'avance de frais fixée ŕ 3'000 fr., a été invité ŕ déposer un montant de 3'500 fr. pour garantir leurs dépens, ce qu'il a fait. En date du 7 aoűt 2007, la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rendu un arręt dont le dispositif énonce ce qui suit: " 1. Le recours est admis et l'arręt attaqué est annulé. 2. La demande tendant ŕ l'évacuation immédiate de X.________ de l'appartement qu'il occupe au 4e étage de l'immeuble sis rue ..., 1207 Genčve, et de l'appartement avec studio qu'il occupe aux 1er et 2e étages du męme immeuble, ainsi que de leurs dépendances, est rejetée. 3. Toutes les autres conclusions des parties sont rejetées. 4. Les intimés verseront ŕ l'État de Genčve un émolument d'appel de 300 fr. 5. Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis ŕ la charge des intimés, solidairement entre eux. 6. Les intimés sont condamnés solidairement ŕ verser au recourant une indemnité de 3'500 fr. ŕ titre de dépens. 7. La Caisse du Tribunal fédéral restituera au recourant le montant de 3'500 fr. qu'il a versé pour garantir les dépens des intimés. 8. [notification de l'arręt] " B. B.a. Le 17 décembre 2008, SA Y.________ en liquidation et son actionnaire-locataire Z.________ (ci-aprčs: les requérants), sous gérance légale de l'État de Genčve, ont saisi le Tribunal fédéral d'une demande de révision, fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF, en vue d'obtenir l'annulation de l'arręt du 7 aoűt 2007, précité, puis, cela fait, le prononcé d'un nouvel arręt constatant l'irrecevabilité du recours en matičre civile formé dans la cause 4A_38/2007, condamnant "tout opposant en tous les frais et dépens, comprenant une indemnité en faveur de SA Y.________ en liquidation et son actionnaire-locataire Monsieur Z.________, sous gérance légale de l'État de Genčve, soit pour lui l'Office des faillites du canton de Genčve" et déboutant "tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions". A titre préalable, les requérants concluaient ŕ la suspension de la procédure de révision jusqu'ŕ droit jugé dans la procédure pénale qui pourrait ętre ouverte ŕ raison des faits allégués ŕ l'appui de la demande de révision. Arguant de faux la procuration du 27 janvier 2006 produite par Me Albert Graf, les requérants soutenaient, en substance, que X.________ n'avait jamais donné ŕ l'avocat genevois le mandat de recourir au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal du 5 février 2007. Selon eux, il ressortait des renseignements fournis par un avocat français que l'intéressé, domicilié ŕ Saint-Etienne (France), était totalement étranger ŕ l'affaire en litige et n'avait jamais eu de contact avec son soi-disant mandataire. Tout au plus avait-il accepté de jouer le rôle de pręte-nom de Z.________, lorsque l'immeuble avait été mis sous gérance légale, dans des circonstances qui devraient encore ętre éclaircies aprčs le dépôt, annoncé, d'une plainte pénale par SA Y.________ en liquidation. Par lettre du 26 mai 2009, le conseil des requérants a confirmé, ŕ la demande de la présidente de la Ire Cour de droit civil, le dépôt de cette plainte pénale, effectué le 19 janvier 2009 ŕ Genčve. Sur quoi, la procédure de révision a été suspendue, par ordonnance présidentielle du 16 juin 2009, jusqu'ŕ droit connu sur le sort de l'instruction pénale en cours. En date du 8 février 2011, le Ministčre public du canton de Genčve a rendu une ordonnance pénale ŕ l'encontre de Z.________ qu'il a déclaré coupable de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 ch. 1 CP), ainsi que de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), et condamné ŕ une peine pécuniaire de 150 jours-amende assortie du sursis. Il lui reprochait d'avoir mis en place, au moyen de faux confectionnés ŕ l'aide de documents en blanc que X.________ avait accepté de signer pour lui rendre service, un systčme de sous-location lui permettant de contourner les rčgles de la gérance légale et d'encaisser le produit des appartements sous-loués. De plus, Z.________ et un tiers avaient établi une fausse procuration, par le męme moyen, et l'avaient remise ŕ Me Albert Graf. Ce faisant, ils avaient indűment obtenu une prolongation de la procédure d'évacuation de X.________, via le recours précité au Tribunal fédéral, et empęché de la sorte la SA Y.________ en liquidation de valoriser son actif par la conclusion de baux en bonne et due forme donnant lieu au paiement de loyers en mains de l'auxiliaire du gérant légal. Par ordonnance du 23 mai 2013, aujourd'hui définitive et exécutoire, le Tribunal de police du canton de Genčve, constatant le défaut de Z.________ ŕ son audience, a dit que l'opposition formée le 7 mars 2011 par le condamné ŕ l'ordonnance pénale du 8 février 2011 était réputée retirée et que cette ordonnance était assimilée ŕ un jugement entré en force. B.b. Le 19 juillet 2013, les requérants ont adressé au Tribunal fédéral une écriture afin qu'il reprenne la procédure de révision suspendue et fasse droit aux conclusions de leur demande de révision du 17 décembre 2008. Dans cette écriture, ils exposent les développements intervenus depuis lors, notamment sur le plan pénal, et déclarent fonder ladite demande sur l'art. 123 al. 1 LTF également. Les requérants allčguent en outre, avec pičces justificatives ŕ l'appui, que le gérant légal, représenté par A.________ & Cie SA, a requis formellement, en date du 10 décembre 2008, l'évacuation de X.________ des locaux litigieux. Ils ajoutent que les parties ont signé, le 11 février 2009, un procčs-verbal de conciliation aux termes duquel le prénommé acquiesçait ŕ cette requęte, alors que, de son côté, la SA Y.________ en liquidation le libérait de toute obligation découlant des baux et déclarait ne plus avoir de créances ŕ son encontre. La demande de révision a été communiquée ŕ X.________, intimé, ainsi qu'ŕ la Chambre d'appel en matičre de baux et loyers du canton de Genčve. Dans une écriture du 24 septembre 2013, le mandataire actuel de l'intimé a déclaré que ce dernier acquiesçait aux demandes de la SA Y.________ en liquidation. Quant ŕ la cour cantonale, elle a indiqué, dans une lettre du 22 octobre 2013, qu'elle s'en rapportait ŕ l'appréciation du Tribunal fédéral. Considérant en droit: 1. 1.1. La révision d'un arręt du Tribunal fédéral peut ętre demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arręt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, męme si aucune condamnation n'est intervenue (art. 123 al. 1, 1čre phrase, LTF). Fondée sur ce motif, elle doit ętre déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte de celui-ci (art. 124 al. 1 let. d LTF). Le délai court dčs que le requérant a connaissance de la condamnation passée en force ou, si cette derničre n'est plus possible, dčs qu'il apprend l'existence de l'infraction et les preuves de celle-ci (arręt 4A_666/2012 du 3 juin 2013 consid. 5.1 et le précédent cité). Au demeurant, la recevabilité de la demande de révision est subordonnée ŕ l'existence d'un intéręt juridique digne de protection. Le requérant doit avoir un intéręt particulier et actuel ŕ la modification de la décision formant l'objet de la demande de révision (arręt 4A_596/2008 du 6 octobre 2009 consid. 3.5 et les références). 1.2. En l'espčce, le conseil des requérants a demandé, les 12 juin et 9 juillet 2013, et obtenu, le 10 juillet 2013, la délivrance d'un "certificat de non-appel", dans lequel le greffe du Tribunal pénal attestait le caractčre définitif et exécutoire de la décision du Tribunal de police du 23 mai 2013 constatant que l'ordonnance pénale du 8 février 2011 devait ętre assimilée ŕ un jugement entré en force. Il a déposé le 19 juillet 2013, soit moins de 90 jours aprčs avoir reçu cette information, son écriture intitulée "Demande de reprise de la procédure", en y invoquant pour la premičre fois le motif de révision prévu ŕ l'art. 123 al. 1 LTF. La demande de révision fondée sur ce motif a ainsi été formée en temps utile. Quand bien męme X.________ a consenti ŕ évacuer les appartements litigieux postérieurement ŕ la notification de l'arręt du Tribunal fédéral dont la révision est requise, l'intéręt des requérants ŕ obtenir la révision de cet arręt doit ętre admis, ne serait-ce que parce que celui-ci a mis ŕ leur charge les frais et dépens de la procédure fédérale dans la cause 4A_38/2007. Du reste, il n'est pas impossible que l'admission de la demande de révision puisse avoir des incidences sur le fond dčs lors qu'elle entraînerait l'annulation d'un arręt ayant mis ŕ néant la décision cantonale attaquée en raison de l'inefficacité du congé donné au locataire pour le 30 juin 2003, ce qui aurait pour conséquence que cette derničre date marquerait la fin de la relation contractuelle en cause, ladite décision étant désormais définitive, alors que, sinon, cette relation se serait poursuivie jusqu'au 30 septembre 2008, date ŕ laquelle les parties y ont mis fin d'un commun accord d'aprčs les pičces produites par les requérants. Il y a lieu, partant, d'entrer en matičre. 2. 2.1. La révision, au sens de l'art. 123 al. 1 LTF, suppose l'existence d'un crime ou d'un délit prévu par le code pénal, ŕ l'exclusion d'une contravention (art. 103 CP) ou d'une infraction relevant du droit pénal cantonal. Les crimes et les délits sont définis ŕ l'art. 10 CP en fonction de la gravité de la peine: sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (al. 2); sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire (al. 3). Il importe peu que l'infraction pénale ait été commise par une partie ou par un tiers. L'élément essentiel est qu'il existe un rapport de causalité entre le crime ou le délit commis et le dispositif de l'arręt dont la révision est requise. Autrement dit, l'infraction doit avoir exercé une influence effective, directe ou indirecte, sur l'arręt en cause au préjudice du requérant (arręt 4A_596/2008, précité, consid. 4.1 et les références). Pour le surplus, la procédure pénale doit avoir été conduite jusqu'ŕ son terme (arręt 4A_234/2008 du 14 aoűt 2008 consid. 3.1 et les références). Demeure réservée l'hypothčse oů l'action pénale n'est pas possible (art. 123 al. 1, seconde phrase, LTF). 2.2. Dans le cas présent, toutes les conditions d'application de l'art. 123 al. 1 LTF sont réalisées. L'intimé ŕ la demande de révision est d'ailleurs le premier ŕ en convenir, qui a acquiescé expressément ŕ cette demande. En effet, la procédure pénale ouverte sur plainte des requérants a abouti au prononcé d'un jugement pénal définitif constatant l'existence d'un crime, au sens de l'art. 10 al. 2 CP, qui revętait la forme d'un faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Ce crime a exercé une influence directe sur le dispositif de l'arręt dont la révision est requise puisqu'il a amené le Tribunal fédéral ŕ statuer sur le recours qui lui était soumis, sur le vu d'une procuration falsifiée produite par le soi-disant mandataire du recourant, alors que ce dernier n'avait jamais eu l'intention de saisir la juridiction fédérale puisqu'il ignorait tout des tenants et aboutissants de cette affaire. Sur le rescindant, force est, dčs lors, d'annuler l'arręt rendu le 7 aoűt 2007 par la Ire Cour de droit civil dans la cause 4A_38/2007. 2.3. Dans la phase du rescisoire, le Tribunal fédéral doit statuer ŕ nouveau, comme l'y invite l'art. 128 al. 1 LTF. Il lui appartient donc de rendre un nouvel arręt tant sur le fond que sur les frais et dépens de la procédure relative ŕ la cause précitée. 2.3.1. Les mandataires doivent justifier de leurs pouvoirs par une procuration (art. 40 al. 2 LTF). Si la procuration fait défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié ŕ la partie pour remédier ŕ l'irrégularité et l'avertit qu'ŕ défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF). Le recours déposé par le mandataire sans pouvoirs est déclaré irrecevable (cf. JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, 1990, n° 2.5 ad art. 29 OJ, p. 160; voir aussi: FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2009, n° 21 ad art. 40 LTF). En l'espčce, si la Ire Cour de droit civil s'était rendu compte que la procuration produite avec le mémoire de recours constituait un faux, elle ne serait pas entrée en matičre sur le recours qui lui était soumis. Concrčtement, le président de la Cour, qui dirigeait la procédure au titre de juge instructeur (art. 32 al. 1 LTF), serait intervenu sur-le-champ et aurait interpellé la partie recourante afin d'éclaircir la question de sa représentation. Le pot aux roses eűt alors été découvert et une décision de non-entrée en matičre aurait sans doute été prise selon la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF; cf. LAURENT MERZ, in Commentaire bâlois, Bundesgerichtsgesetz, 2e éd. 2011, n° 43 ad art. 40 LTF). Aujourd'hui, cette maničre de procéder n'est plus d'actualité, puisqu'il est établi que X.________ n'entendait pas recourir. Par conséquent, la seule solution envisageable dans la phase du rescisoire consiste ŕ déclarer irrecevable le recours qui avait été formé ŕ son insu. Cette solution est diamétralement opposée ŕ celle qui a été retenue dans l'arręt formant l'objet de la demande de révision, puisque la Ire Cour de droit civil avait admis le recours, annulé la décision attaquée et rejeté la demande tendant ŕ l'évacuation de X.________ des locaux litigieux. La déclaration d'irrecevabilité du recours rendra caduques, ipso jure, les précédentes décisions relatives ŕ l'admission du recours et aux modifications de l'arręt attaqué (ch. 1 ŕ 4 du dispositif de l'arręt du 7 aoűt 2007). Elle interdira de procéder ŕ une répartition différente des frais de la procédure antérieure, comme cela avait été fait sous chiffre 4 du dispositif de l'arręt en question, dčs lors que la Cour de céans ne modifiera pas l'arręt rendu le 5 février 2007 par la Chambre d'appel en matičre de baux et loyers du canton de Genčve (art. 67 LTF a contrario). En revanche, elle impose une refonte complčte des décisions touchant les frais et dépens de la procédure fédérale. 2.3.2. En rčgle générale, la partie qui succombe doit payer les frais judiciaires. Toutefois, si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut répartir ceux-ci autrement ou renoncer ŕ les mettre ŕ la charge des parties (art. 66 al. 1 LTF). Exceptionnellement, les frais judiciaires peuvent ętre mis ŕ la charge de tiers; si l'on objecte que cette pratique ne paraît pas conforme au texte légal, il est possible de répondre en invoquant l'art. 66 al. 3 LTF ( BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2009, n° 17 ad art. 66 LTF). Selon cette disposition, les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés (art. 66 al. 3 LTF). Ainsi, celui qui a agi faussement au nom d'autrui sera condamné personnellement aux frais judiciaires. Dans ce cas de figure, celui qui apparaît formellement comme recourant n'a, en réalité, pas voulu saisir le Tribunal fédéral; il se justifie, dčs lors, de condamner aux frais celui qui a agi indűment au nom d'autrui ( CORBOZ, op. cit., n° 18 ad art. 66 LTF). En ce qui concerne les dépens, le Tribunal fédéral décide si et, le cas échéant, dans quelle mesure les frais de la partie obtenant gain de cause sont supportés par celle qui succombe (art. 68 al. 1 LTF). L'art. 66 al. 3 LTF est applicable par analogie (art. 68 al. 4 LTF). Cette rčgle spéciale permet aussi de mettre les dépens ŕ la charge d'un tiers, en particulier de condamner aux dépens la personne qui a agi indűment au nom d'autrui ( CORBOZ, op. cit., n° 44 ad art. 68 LTF). 2.3.3. La constatation de l'irrecevabilité du recours impliquerait, en principe, que l'auteur de celui-ci supporte les frais et dépens de la procédure fédérale. Cependant, il convient de déroger ŕ la rčgle générale in casu. Il est, en effet, établi que X.________ n'a jamais entendu recourir au Tribunal fédéral et que le soi-disant mandataire a agi ŕ son insu en déposant le mémoire de recours daté du 12 mars 2007. En conséquence, l'intéressé sera libéré de la charge des frais et dépens afférents ŕ la cause 4A_38/2007. Me Albert Graf apparaît objectivement comme un falsus procurator. A ce titre, il pourrait ętre condamné au paiement de ces frais et dépens (arręt 4C.392/2006 du 27 février 2007 consid. 6 et les références; Merz, ibid., qui renvoie ŕ l'art. 71 LTF en liaison avec l'art. 18 al. 3, seconde phrase, de la loi fédérale de procédure civile fédérale [RS 273]). Il n'est cependant pas avéré qu'il ait su que la procuration datée du 27 janvier 2006 constituait un faux. Du reste, la justice pénale, qui l'a entendu en qualité de témoin, n'a, semble-t-il, pas retenu d'infraction ŕ sa charge. Par conséquent, la solution envisagée n'entre pas non plus en ligne de compte. En dérogation ŕ la rčgle générale, les frais et dépens peuvent aussi ętre mis ŕ la charge de la partie qui obtient gain de cause, voire ŕ celle du tiers qui a agi indűment au nom d'autrui (cf. Corboz, op. cit., nos 41 ad art. 66 LTF et 23 ad art. 68 LTF). En l'occurrence, les intimés au recours, c'est-ŕ-dire SA Y.________ en liquidation et Z.________, aux noms de qui la réponse du 11 juin 2007 a été déposée, ont conclu avec succčs ŕ l'irrecevabilité du recours. Il n'y a aucun motif de mettre les frais de la procédure ŕ la charge de SA Y.________ en liquidation ni de priver la masse en faillite de cette société du droit aux dépens pour la couverture de ses frais d'avocat. C'est l'inverse qui est vrai, s'agissant de Z.________: en confectionnant une fausse procuration au nom de X.________, puis en la remettant ŕ Me Albert Graf, dans le but de tirer personnellement profit de cette infraction - selon les termes figurant dans la susdite ordonnance, les motivations de l'intéressé relčvent de "l'appât du gain" -, cet intimé a posé un acte sans lequel la procédure dans la cause 4A_38/2007 n'aurait jamais été ouverte. Par conséquent, en dépit du fait qu'il obtient formellement gain de cause dans cette procédure, les frais de celle-ci, inutiles dans leur totalité, seront mis ŕ sa charge en vertu de l'art. 66 al. 3 LTF, et c'est encore lui qui devra verser des dépens ŕ SA Y.________ en liquidation (art. 68 al. 4 LTF). Pour le surplus, dčs lors que la Cour de céans doit se remettre dans la position oů elle se trouvait avant de statuer sur le recours de X.________, il ne lui appartient pas de se prononcer ici sur les incidences concrčtes en matičre de frais et dépens résultant de l'annulation des chiffres 5 ŕ 8 de l'arręt du 7 aoűt 2007. 3. Il reste ŕ régler le sort des frais et dépens de la procédure de révision. Pour les męmes motifs que ceux qui ont été retenus lorsqu'il s'est agi de fixer les frais et dépens afférents au nouvel arręt relatif ŕ la cause 4A_37/2008, Z.________ devra en assumer la charge. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande de révision est admise et l'arręt rendu le 7 aoűt 2007 par la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral dans la cause 4A_38/2007 est annulé. 2. Le recours formé par X.________ dans la cause 4A_38/2007 est irrecevable. 3. Les frais judiciaires relatifs ŕ la cause 4A_38/2007, arrętés ŕ 3'000 fr., sont mis ŕ la charge de Z.________. 4. Z.________ versera ŕ l'Office des faillites du canton de Genčve une indemnité de 3'500 fr. ŕ titre de dépens en faveur de SA Y.________ en liquidation dans la cause 4A_38/2007. 5. Les frais de la procédure de révision, arrętés ŕ 3'000 fr., sont mis ŕ la charge de Z.________. 6. Z.________ versera ŕ l'Office des faillites du canton de Genčve une indemnité de 3'500 fr. ŕ titre de dépens en faveur de SA Y.________ en liquidation pour la procédure de révision. 7. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties et ŕ la Chambre d'appel en matičre de baux et loyers du canton de Genčve. Lausanne, le 20 novembre 2013 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Klett Le Greffier: Carruzzo