Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4F_16/2010 Arręt du 16 novembre 2010 Ire Cour de droit civil Composition Mme et MM. les Juges Klett, présidente, Corboz et Kolly. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure X.________, requérant, contre Y.________ Sŕrl, intimée. Objet révision, demande de révision de l'arręt rendu le 5 octobre 2010 par le Tribunal fédéral dans la cause 4A_534/2010. Faits: A. Un différend en matičre de droit du travail oppose X.________ ŕ son ancien employeur, la Société d'analyse, de gestion et de courtage, Y.________ Sŕrl (ci-aprčs: Y.________), ŕ Genčve. Par jugement du 18 décembre 2009, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genčve a condamné Y.________, défenderesse, ŕ payer ŕ X.________, demandeur, la somme de 23'850 fr., plus intéręts, ŕ divers titres. Statuant par arręt du 22 juillet 2010, sur appel de la défenderesse, qui concluait ŕ sa libération totale des fins de la demande, et sur appel incident du demandeur, qui réclamait le paiement de 26'500 fr., intéręts en sus, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genčve, aprčs avoir annulé les chiffres topiques du dispositif du jugement de premičre instance, a condamné la défenderesse ŕ payer au demandeur la somme nette de 2'712 fr. 80 avec intéręts ŕ 5% l'an dčs le 14 mai 2009. B. Contre cet arręt, qui lui a été notifié le 27 juillet 2010, X.________ a interjeté un recours en matičre civile par mémoire déposé ŕ un office de poste suisse le 15 septembre 2010. Dans sa lettre d'accompagnement du męme jour, il a précisé que si le Tribunal fédéral devait modifier sa jurisprudence concernant la computation du délai de recours pour les actes judiciaires notifiés durant les féries, il demanderait alors la restitution du délai de recours en raison de l'empęchement non fautif de son avocat, "incapable de travailler pour raison de santé, attestée médicalement le 14 septembre 2010 (certificat du Dr A.________) au sens de l'art. 50 LTF". Le 16 septembre 2010, X.________ a déposé une nouvelle version de son recours, dans laquelle il a intégré les explications relatives ŕ l'empęchement de son mandataire. Par arręt du 5 octobre 2010, la Présidente de la Ire Cour de droit civil (ci-aprčs: la Présidente), statuant selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, n'est pas entrée en matičre sur le recours, déposé hors délai, et a déclaré la demande de restitution de délai irrecevable (cause 4A_534/2010). Au sujet de la demande de restitution de délai, la Présidente, aprčs avoir rappelé le texte de l'art. 50 al. 1 LTF ainsi que les conditions auxquelles la maladie ou l'accident peuvent justifier une restitution, a formulé les remarques suivantes (consid. 3.2): "En l'espčce, le recourant a produit un certificat médical signé, établi ŕ Genčve, le 14 septembre 2010, par le Dr A.________, médecin généraliste, sur une formule ŕ en-tęte de "sos médecins". Ce médecin certifiait avoir examiné l'avocat du recourant dont l'état de santé nécessitait un arręt de travail de 100% pour cas de maladie du 14 septembre 2010 au 15 septembre 2010, le travail pouvant ętre repris ŕ 100% dčs le 16 septembre 2010. Dans la seconde version de son mémoire de recours (p. 6 n° 39), le recourant allčgue que son avocat, chargé par lui le 10 septembre 2010 de recourir contre l'arręt précité, a été empęché de procéder les 14 et 15 septembre 2010 pour "sérieuse raison de santé", comme l'atteste le certificat médical en question. Telle qu'elle est formulée, la présente demande de restitution de délai conditionnelle n'est pas suffisamment motivée pour que l'on puisse admettre sa recevabilité. Sans doute son auteur a-t-il produit un certificat médical faisant état d'une incapacité totale de travailler qui aurait affecté l'avocat ... les 14 et 15 septembre 2010. Mais sa démonstration s'arręte lŕ. A suivre le recourant, son avocat aurait été empęché de "procéder" durant ces deux jours. Toutefois, l'intéressé est muet au sujet de la nature de la maladie subite de son mandataire et il n'explique pas davantage ce qu'il faut entendre par le terme mis entre guillemets. Il est douteux qu'il s'agisse de la rédaction du mémoire de recours, puisque les deux versions de ce mémoire qui ont été adressées au Tribunal fédéral portent la date du 13 septembre 2010, ŕ l'instar du reste du bordereau de pičces produit ŕ l'appui de la demande d'assistance judiciaire. Et s'il ne s'était agi que de la remise ŕ un bureau de poste suisse du mémoire établi un jour plus tôt, on ne voit pas pourquoi l'avocat n'aurait pas été en mesure, sinon d'accomplir lui-męme cette démarche, du moins d'en confier le soin ŕ un tiers, notamment ŕ un employé de son étude, voire au recourant en personne. Au demeurant, il y a de quoi s'étonner que ledit avocat ait été en mesure de remettre ou de faire remettre le mémoire de recours ŕ un office postal le 15 septembre 2009, comme l'atteste le récépissé de La Poste Suisse, alors qu'il était censé ne pas pouvoir travailler du tout ŕ cette date d'aprčs le certificat médical établi la veille. Ainsi, sur le vu de ce certificat médical et des explications fournies par le conseil du recourant, il n'y a pas d'éléments suffisamment concrets justifiant d'entrer en matičre sur la demande de restitution de délai." C. Par mémoire du 10 novembre 2010, X.________, invoquant l'art. 123 al. 2 let. a LTF, a demandé la révision de l'arręt présidentiel du 5 octobre 2010. Il a requis, en substance, l'annulation de cet arręt, la restitution du délai de recours et l'admission des conclusions prises dans celui-ci. Le requérant a sollicité, en outre, le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. La demande de révision n'a pas été communiquée ŕ l'intimée. Considérant en droit: 1. Déposée en temps utile (art. 124 al. 1 let. d LTF) et dűment motivée, la demande de révision est recevable. Elle ne vise pas, ŕ proprement parler, l'arręt d'irrecevabilité prononcé par la Présidente, pour cause de dépôt tardif du recours en matičre civile (consid. 2 de l'arręt du 5 octobre 2010), mais la déclaration d'irrecevabilité de la demande de restitution du délai dans lequel ce recours aurait dű ętre interjeté (consid. 3, précité, du męme arręt). Seule cette déclaration fera donc l'objet du présent examen ŕ la lumičre du motif de révision invoqué par le requérant. 2. A l'appui de sa demande de révision, le requérant expose, en fait, que Me ..., son mandataire, avait commencé ŕ rédiger le recours le 10 septembre 2010, en le datant du 13 du męme mois, date ŕ laquelle il pensait l'envoyer au Tribunal fédéral. Cependant, le week-end des 11 et 12 septembre 2010, cet avocat avait souffert de coliques néphrétiques provoquées par des calculs rénaux, épisodes douloureux qu'il subit périodiquement. Le 13 septembre 2010, éprouvant des douleurs intenses, Me ... n'avait pas pu terminer la rédaction du recours, espérant pouvoir le faire le lendemain, et avait alors contacté le Dr B.________, son médecin traitant, pour l'informer de son état. Mais les douleurs avaient persisté, le 14 septembre 2010, empęchant l'avocat d'achever son travail. Aussi, le męme jour, Me ... avait-il fait appel ŕ SOS Médecins qui avait envoyé le Dr A.________ au domicile de l'avocat. C'est lŕ que ce médecin avait établi le certificat attestant une incapacité de travail pour les 14 et 15 septembre 2010. A cette derničre date, les douleurs avaient diminué, ce qui avait amené l'avocat, bien qu'étant toujours en incapacité de travailler, par conscience professionnelle, ŕ terminer le recours et ŕ l'expédier au Tribunal fédéral. Me ... n'avait pas jugé utile de changer la date du 13 septembre 2010 apposée sur l'acte de recours, puisque seule la date d'expédition est déterminante. Diminué, il n'avait pas pu développer les circonstances de sa maladie douloureuse et de son impossibilité de terminer la rédaction du recours avant l'échéance du délai de recours. Le 1er octobre, il avait reçu du Dr B.________ un certificat faisant état d'une incapacité de travail du 11 au 15 septembre 2010 en raison d'une affection médicale aiguë (passage d'une lithiase urinaire). Enfin, le 11 octobre 2010, il avait pris connaissance de l'arręt fédéral formant l'objet de la présente demande de révision. Pour étayer ses dires, le requérant a produit, outre l'accusé de réception dudit arręt, un certificat médical standard établi le 1er octobre 2010 par le Dr B.________, ainsi qu'un autre certificat rédigé ŕ la męme date par le męme médecin, dont le texte est le suivant: "Je soussigné, certifie avoir ordonné au patient susmentionné un arręt de travail ŕ 100%, du 11 au 15 septembre 2010 inclus, pour une affection médicale aiguë (passage d'une lithiase urinaire)." En droit, le requérant fait valoir que la maladie imprévisible de son mandataire - des coliques néphrétiques (calculs rénaux), qui sont notoirement douloureuses et empęchent objectivement de travailler - a empęché celui-ci de rédiger et de déposer ŕ temps le recours en matičre civile, alors qu'il était déjŕ trop tard pour mandater un autre avocat et que lui-męme n'était pas en mesure d'effectuer seul un tel travail. Il ajoute que le certificat médical du Dr B.________, qui constitue un moyen de preuve concluant, au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, n'a pu ętre joint ŕ la requęte de restitution de délai du 15 septembre 2010, car il n'a pu ętre établi que le 1er octobre 2010. Pour terminer, le requérant souligne que ce serait faire preuve d'un formalisme excessif et disproportionné que de le priver d'un degré de juridiction du simple fait que le délai de recours a été dépassé d'un jour pour une raison indépendante de sa volonté. 3. 3.1 En vertu de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut ętre demandée, notamment, si le requérant découvre aprčs coup des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, ŕ l'exclusion des moyens de preuve postérieurs ŕ l'arręt. La disposition reprend les rčgles contenues ŕ l'art. 137 OJ. Selon la jurisprudence rendue au sujet de cette disposition, les preuves doivent servir ŕ prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu ętre prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés ŕ prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure précédente. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge ŕ statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas ŕ l'appréciation des faits seulement, mais ŕ l'établissement de ces derniers (ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358 et les arręts cités). En revanche, la voie de la révision ne permet pas de rediscuter l'argumentation juridique contenue dans l'arręt dont la révision est demandée (arręt 4F_7/2007 du 28 septembre 2007 consid. 3). 3.2 Appliqués au cas particulier, ces principes jurisprudentiels ne permettent pas d'admettre la demande de révision. Dans son arręt du 5 octobre 2010, la Présidente n'a pas rejeté la demande de restitution de délai présentée par le recourant, mais elle a déclaré cette demande irrecevable parce que son auteur ne l'avait pas suffisamment motivée, s'agissant tant des faits allégués ŕ son appui que du moyen de preuve censé établir ces faits. Or, la procédure de révision ne constitue pas un moyen de réparer le défaut de motivation d'une requęte antérieure, ŕ moins que ce vice ne puisse ętre imputé ŕ faute ŕ l'auteur de celle-ci. Tel n'est pas le cas en l'espčce. On ne voit pas, en effet, que le requérant ait été empęché de révéler d'emblée la nature de l'affection dont souffrait son mandataire et de préciser, au moins bričvement, en quoi elle empęchait absolument celui-ci de terminer la rédaction du recours et de remettre ou faire remettre le mémoire ŕ un bureau de poste. A cet égard, le conseil du requérant n'est pas crédible lorsqu'il soutient que, ses douleurs ayant diminué, il avait pu terminer la rédaction du recours, l'aprčs-midi du 15 septembre 2010, mais sans pouvoir toutefois "développer les circonstances de sa maladie douloureuse" (demande de révision, n. 13). Aussi bien, l'intéressé avait fait état de ses ennuis de santé dans sa lettre d'accompagnement du 15 septembre 2010 et il ne tenait qu'ŕ lui d'en signaler la nature en quelques lignes. De męme, la demande de restitution de délai était muette sur le fait que Me ... avait pris contact, le 13 septembre 2010, avec son médecin traitant, le Dr B.________, et elle ne réservait pas non plus le dépôt ultérieur d'un certificat de ce praticien, qui viendrait préciser la nature des maux dont l'avocat avait souffert depuis le 11 septembre 2010. Il est également curieux que ce dernier n'ait pas adressé spontanément au Tribunal fédéral une copie de ce certificat, daté du 1er octobre 2010, avant de recevoir l'arręt présidentiel, le 11 du męme mois. Au demeurant, ŕ s'en tenir ŕ la relation chronologique des événements proposée par le requérant (demande de révision, n. 4 ŕ 6), son mandataire aurait informé le Dr B.________ de son affection le lundi 13 septembre 2010. Si tel est le cas, il peut paraître surprenant que ce médecin ait pu confirmer, dans le certificat précité du 1er octobre 2010, qu'il avait "ordonné" au patient un arręt de travail ŕ 100% ŕ partir du 11 septembre 2010 déjŕ. La force probante des deux certificats médicaux produits est du reste pour le moins sujette ŕ caution dans la mesure oů l'auteur de ceux-ci y procčde ŕ des confirmations rétroactives sur l'état d'un patient qui ne l'avait pas consulté ŕ l'époque, mais simplement contacté pour l'informer de son état (demande de révision, n. 6). On ne saurait donc y voir des moyens de preuve concluants, au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, tel qu'interprété par la jurisprudence susmentionnée. 4. La demande de révision doit ainsi ętre rejetée. Il en va de męme de la demande d'assistance judiciaire dont elle était assortie (art. 64 al. 1 LTF). Toutefois, étant donné les circonstances, il sera renoncé ŕ la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée ŕ se déterminer sur la demande de révision, n'a pas droit ŕ des dépens. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande de révision formée par X.________ est rejetée. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties et ŕ la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genčve. Lausanne, le 16 novembre 2010 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Klett Carruzzo