Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4F_17/2015 Arręt du 21 décembre 2015 Ire Cour de droit civil Composition Mmes les Juges fédérales Kiss, Présidente, et Hohl. Greffier : M. Piaget. Participants ŕ la procédure 1. A.M.________ et B.M.________, 2. W.________, tous représentés par Me Alain Ribordy, requérants, contre Fondation Z.________, représentée par Me Ariane Guye-Darioli, intimée, Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour d'appel civil, rue des Augustins 3, 1700 Fribourg. Objet Demande de révision, déni de justice formel, inadvertance (art. 121 let. c et d LTF), demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral suisse 4A_85/2015 du 10 septembre 2015. Faits : A. A.a. La Fondation Z.________ (ci-aprčs: la Fondation) est propriétaire, ŕ Fribourg, de plusieurs immeubles comprenant plusieurs logements, qu'elle a remis ŕ bail ŕ des locataires ou des colocataires (ci-aprčs: les locataires). Depuis le 1er avril 2005, les frais accessoires sont perçus selon le systčme des coűts effectifs, avec paiement d'acomptes. Des décomptes individuels sont donc adressés aux locataires. A.b. Les 7 et 20 juillet 2009, 25 locataires de 25 logements ont contesté devant la Commission de conciliation en matičre de baux ŕ loyer du district de la Sarine leurs décomptes respectifs de frais accessoires pour la période du 1er avril 2008 au 31 mars 2009. La conciliation ayant échoué et une autorisation de procéder leur ayant été délivrée, les locataires ont déposé leur demande devant le Tribunal des baux de l'arrondissement de la Sarine le 2 juin 2010. Les locataires ont conclu ŕ ce que la défenderesse soit condamnée ŕ leur payer les montants figurant sur leurs propres décomptes respectifs de frais accessoires. La bailleresse a pris des conclusions conformes ŕ ses propres décomptes. Par jugement du 14 aoűt 2013, le Tribunal des baux a déclaré irrecevables les conclusions d'une locataire, trčs partiellement admis la demande de 2 locataires (les conclusions des autres locataires étant rejetées) et la demande reconventionnelle de la bailleresse concernant 15 locataires. A.c. Les 25 locataires ont recouru au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, reprenant leurs conclusions de premičre instance. La bailleresse a également recouru. Considérant tout d'abord que la voie de l'appel n'était pas ouverte, faute de valeur litigieuse suffisante, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours des 25 locataires et, sur recours de la Fondation, a modifié 4 postes de décomptes concernant 3 locataires (2 en faveur des locataires et 2 en faveur de la bailleresse). B. Contre cet arręt, 21 locataires ont interjeté un recours en matičre civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Parmi eux, seuls 7 locataires ont pris des conclusions sur le fond (en demandant la réforme de l'arręt attaqué). Les recourants se sont plaints d'une attribution incorrecte des dépens en seconde instance. Par arręt du 10 septembre 2015, la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré les recours irrecevables (4A_85/2015). C. Par mémoire du 2 novembre 2015, les locataires de deux appartements (soit A.M.________ et B.M.________, ainsi que W.________) ont déposé une demande de révision de l'arręt 4A_85/2015, invoquant les art. 121 let. c et d LTF. L'intimée n'a pas été invitée ŕ répondre. Considérant en droit : 1. La révision d'un arręt du Tribunal fédéral peut ętre demandée pour les motifs énumérés aux art. 121 ŕ 123 LTF. 1.1. Dans un premier grief, les requérants se prévalent du motif de révision ancré ŕ l'art. 121 let. c LTF, d'aprčs lequel la révision d'un arręt du Tribunal fédéral peut ętre demandée si celui-ci n'a pas statué sur certaines conclusions. Ils font grief ŕ la Ire Cour de droit civil de ne pas s'ętre prononcée, en ce qui concerne les 14 locataires n'ayant pris aucune conclusion sur le fond, sur la conclusion (" formée en p. 29 ch. V des recours du 5 février 2015 ") qui était dirigée contre l'attribution des dépens en seconde instance. 1.2. Au considérant 1.2.2 (3e par.), le Tribunal fédéral a observé que les 14 locataires n'avaient pas pris de conclusions sur le fond, ce que les requérants ne contestent pas. Contrairement ŕ ce que soutiennent les requérants, il s'est également prononcé, en lien avec les 14 locataires, sur la conclusion (prise de maničre générale pour l'ensemble des locataires) visant l'attribution des dépens de seconde instance, puisqu'il a observé que les 14 locataires, en tant que consorts simples (et non comme consorts nécessaires) n'ont pas recouru, chacun individuellement, sur l'attribution des dépens. Le Tribunal fédéral a ajouté qu'il leur appartenait, ŕ chacun d'eux, de critiquer l'arręt attaqué en tant que la cour cantonale a, en rejetant leur recours, mis les dépens de 2e instance solidairement ŕ leur charge et que le recours (qui se limitait ŕ contester ce point) est donc irrecevable, pour défaut de motivation (cf. la mention des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). En tant qu'elle concerne les 14 locataires, la conclusion (et donc le recours) a été déclaré (e) irrecevable. Il ne saurait donc y avoir de déni de justice formel (cf. arręt 1F_22/2009 du 10 novembre 2009 consid. 4.1). 1.3. Dans un deuxičme grief, les requérants se prévalent du motif de révision prévu ŕ l'art. 121 let. d LTF, qui vise le cas dans lequel le Tribunal fédéral n'a, par inadvertance, pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Ils soutiennent que c'est parce que le Tribunal fédéral a fait preuve d'inadvertance qu'il arrive ŕ la conclusion que les sept locataires n'ont pas expliqué suffisamment comment il aurait dű calculer les montants dus par les parties en cas d'admission de l'un ou l'autre des griefs soulevés. Selon les requérants, les montants dus par ces locataires, pour les différents postes des frais accessoires, sont des faits clairement constatés dans la décision du Tribunal de premičre instance du 14 aoűt 2013, que le Tribunal fédéral devait, si nécessaire, corriger en fonction des chiffres retenus dans l'arręt cantonal, et qu'il pouvait ensuite vérifier, par " simple déduction ", si les conclusions des recourants étaient justifiées. 1.4. Au considérant 1.3 (2e par.), le Tribunal fédéral a retenu que les 7 locataires n'ont pas indiqué quel grief est soulevé par quel locataire ni comment les recourants sollicitant la modification du décompte de frais accessoires arrivent aux conclusions chiffrées qu'ils prennent. Il a ajouté que le recours devait pourtant indiquer quels motifs sont invoqués ŕ l'appui de chacun des chefs de conclusions formés par chacun des consorts simples (référence est faite ŕ l'art. 42 al. 2 LTF et ŕ l'arręt 4D_99/2014 du 30 mars 2015 consid. 1.2). Il a déclaré le recours, en tant qu'il est interjeté par les sept locataires, irrecevable. Force est de constater qu'on n'est pas dans un cas oů le Tribunal fédéral n'a pas pris en compte une pičce versée au dossier, ou l'aurait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte. En l'espčce, le Tribunal fédéral a simplement jugé, en droit, que la motivation du grief figurant dans le recours était insuffisante. La décision du Tribunal fédéral étant basée sur l'insuffisance de la motivation du recours, elle ne peut ętre remise en cause dans une demande de révision (cf. arręt 4F_9/2014 du 28 octobre 2014 consid. 2.3.1). Il résulte des considérations qui précčdent que la requęte de révision doit ętre déclarée irrecevable. 2. Vu le sort de la requęte, les frais de la procédure doivent ętre mis ŕ la charge des requérants (art. 66 al. 1 et 5 LTF). L'intimée n'ayant pas été invitée ŕ répondre, il ne sera pas alloué de dépens. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. La requęte de révision est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge des requérants, solidairement entre eux. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour d'appel civil. Lausanne, le 21 décembre 2015 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Kiss Le Greffier : Piaget