Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4F_19/2018 Arręt du 22 aoűt 2018 Ire Cour de droit civil Composition Mmes les Juges fédérales Kiss, présidente, Hohl et Niquille. Greffičre: Mme Monti. Participants ŕ la procédure X.________, requérant, contre Z.________, représentée par Me Nicolas Saviaux, intimée, Objet contrat de vente immobiličre, demande de révision de l'arręt 4A_369/2018 rendu le 10 juillet 2018 par le Tribunal fédéral. Vu : l'arręt 4A_369/2018 rendu le 10 juillet 2018 par le Tribunal fédéral dans la cause précitée; les écritures datées des 27 juillet, 30 juillet, 10 aoűt, 14 aoűt et 17 aoűt 2018, dont il ressort que X.________ demande la révision de l'arręt précité; le pli du 10 aoűt 2018, par lequel le Tribunal cantonal vaudois (par sa Cour de droit administratif et public, ŕ l'avenue Eugčne-Rambert), a transmis ŕ l'autorité de céans, comme objet de sa compétence, une écriture du requérant, de contenu identique ŕ celle précitée du 10 aoűt 2018, la requęte d'assistance judiciaire et la demande d'effet suspensif formulées dans les écritures précitées; Considérant : que le requérant persiste ŕ discuter le litige, critiquant les jugements des deux instances cantonales et l'arręt précité du 10 juillet 2018, que les moyens soumis ŕ l'autorité de céans ne s'inscrivent dans aucun des cas de révision prévus par les art. 121 ŕ 123 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), que dans sa derničre écriture, le requérant invoque un fait nouveau prétendument déterminant, que lorsque le Tribunal fédéral, comme en l'espčce, a déclaré irrecevable le recours qui lui était soumis, son arręt ne peut faire l'objet d'une demande de révision que pour un motif qui affecte cet arręt, et non le jugement au fond rendu par l'autorité cantonale (ATF 134 III 669 consid. 2.2; arręt 4F_24/2016 du 21 novembre 2016 consid. 2.3; PIERRE FERRARI, in Commentaire de la LTF, 2 e éd. 2014, n° 7 ad art. 123 LTF), qu'en l'occurrence, l'existence alléguée d'une procédure administrative de mise en conformité de l'immeuble est clairement sans incidence sur l'arręt d'irrecevabilité du 10 juillet 2018, fondé sur une motivation insuffisante du recours, que la demande de révision est par conséquent irrecevable, qu'il n'y a dčs lors pas lieu de procéder ŕ un échange d'écritures (cf. art. 127 LTF); qu'il est d'ores et déjŕ précisé que le dépôt de nouvelles écritures du męme type sera classé sans autres formalités; que, par ailleurs, la demande d'assistance judiciaire pour la présente procédure doit ętre rejetée dčs lors que la requęte était manifestement vouée ŕ l'échec (art. 64 al. 1 LTF); qu'enfin, la présente décision prive d'objet la demande d'effet suspensif; qu'au regard des circonstances particuličres, la présente décision peut ętre rendue sans frais; que de surcroît, le requérant n'aura pas ŕ payer de dépens ŕ l'intimée, qui n'a pas été invitée ŕ se déterminer. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 2. La demande de révision est irrecevable. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 22 aoűt 2018 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La présidente: Kiss La greffičre: Monti