Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4F_2/2008 Arręt du 2 avril 2008 Ire Cour de droit civil Composition MM. et Mme les Juges Corboz, président, Rottenberg Liatowitsch et Kolly. Greffier: M. Carruzzo. Parties X.________, requérant, contre Y.________ SA, intimée, représentée par Me Daniel Perren. Objet révision, demande de révision de l'arręt rendu le 4 février 2008 par le Président de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral dans la cause 4A_524/2007. Considérant en fait et en droit: 1. 1.1 Par arręt du 4 février 2008 (cause 4A_524/2007), le Président de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral, appliquant la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, n'est pas entré en matičre sur le recours en matičre civile formé par X.________ contre l'arręt rendu le 7 novembre 2007 par la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genčve dans la cause opposant le recourant ŕ Y.________ SA. Il a considéré le recours en question comme irrecevable, dčs lors que la contestation n'atteignait pas la valeur litigieuse requise et qu'il n'était pas établi qu'elle soulevât une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF). Il a estimé, par ailleurs, qu'il était exclu de procéder ŕ la conversion du recours en matičre civile en un recours constitutionnel subsidiaire, faute pour le recourant d'avoir invoqué et motivé un grief touchant la violation d'un droit constitutionnel. 1.2 Le 12 mars 2008, X.________ a déposé une demande de "révision, interprétation et rectification" de l'arręt fédéral précité. Le lendemain, il en a déposé une nouvelle, censée annuler la premičre, ainsi qu'une série de pičces. Ladite demande n'a pas été communiquée ŕ l'intimée. 2. La révision d'un arręt du Tribunal fédéral peut ętre demandée pour les motifs énumérés aux art. 121 ŕ 123 LTF. 2.1 En l'espčce, le seul motif de révision invoqué a trait ŕ la violation de rčgles de procédure au sens de l'art. 121 LTF. Le requérant, il est vrai, semble vouloir invoquer d'autres motifs puisqu'il cite également l'art. 124 al. 1 let. d LTF. Il ressort toutefois de son argumentation subséquente qu'il ne fait valoir aucun des "autres motifs" mentionnés ŕ l'art. 123 LTF. Le requérant fait grief au Président de la Ire Cour de droit civil d'avoir méconnu la notion de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. a LTF), d'avoir exclu sans raison valable la possibilité de convertir son recours en matičre civile en un recours constitutionnel subsidiaire et d'avoir appliqué ŕ tort la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. L'art. 121 LTF énumčre de maničre exhaustive les rčgles de procédure dont la violation justifie la révision d'un arręt du Tribunal fédéral. Celles qu'invoque le recourant n'y figurent pas. Par conséquent, la présente demande est vouée ŕ l'échec sur ce point. Il en va de męme dans la mesure oů le requérant formule des critiques en ce qui concerne les modalités de notification d'un courrier qui lui a été adressé par la juridiction prud'homale genevoise. En effet, la révision ne peut ętre demandée que pour un motif affectant l'arręt fédéral (ATF 118 II 477 consid. 1 p. 478). 3. Le requérant ne démontre pas, ni męme ne soutient, que le dispositif de l'arręt fédéral du 4 février 2008 serait peu clair, incomplet ou équivoque, ni que ses éléments seraient contradictoires entre eux ou avec les motifs, ni qu'il contiendrait des erreurs de rédaction ou de calcul (cf. art. 129 LTF). Par conséquent, il n'y a pas matičre, en l'espčce, ŕ interpréter ou ŕ rectifier cet arręt. 4. En vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires, ŕ fixer selon la fourchette mentionnée ŕ l'art. 65 al. 4 let. c LTF, doivent ętre mis ŕ la charge du requérant. N'ayant pas été invitée ŕ se déterminer sur le recours, l'intimée n'a pas droit ŕ des dépens (art. 68 al. 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande de révision, respectivement d'interprétation et de rectification, de l'arręt rendu le 4 février 2008 par le Président de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral dans la cause 4A_524/2007 est rejetée. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du requérant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genčve. Lausanne, le 2 avril 2008 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Corboz Carruzzo