Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4F_28/2017 Arręt du 5 décembre 2017 Ire Cour de droit civil Composition Mmes les Juges Klett, juge présidant, Hohl et Niquille. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure A.________, requérant, contre Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, intimée, X.________ SA, représentée par Me Stéphanie Neuhaus-Descuves, partie intéressée. Objet révision, demande de révision de l'arręt rendu le 6 octobre 2017 par la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral dans la cause 4A_456/2017. Considérant en fait et en droit : 1. 1.1. Par arręt du 6 octobre 2017 (cause 4A_456/2017), la Présidente de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral, appliquant la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 LTF, n'est pas entrée en matičre sur le recours formé par A.________ contre l'arręt rendu le 21 juillet 2017 par la Ie Cour d'appel civil de l'État de Fribourg dans le cadre d'un litige divisant le prénommé d'avec X.________ SA. 1.2. Le 4 novembre 2017, A.________ (ci-aprčs: le requérant) a adressé au Président du Tribunal fédéral une demande de révision dudit arręt, qui lui avait été notifié le 2 novembre 2017. Il a requis, en substance, l'annulation de cette décision. A cette demande, faite sous la forme d'une lettre, étaient annexées différentes pičces, dont une copie d'une lettre de doléances du męme jour adressée par le requérant au Secrétariat de la Commission judiciaire du Parlement fédéral suisse. La Ie Cour d'appel civil de l'État de Fribourg, intimée ŕ la requęte, et la société X.________ SA, défenderesse au fond, n'ont pas été invitées ŕ se déterminer sur la demande de révision. 2. La demande de révision soumise ŕ l'examen de la Cour de céans ne satisfait en rien aux exigences de motivation résultant de l'art. 42 LTF et des art. 121 ss LTF. Certes, le requérant invoque, en temps utile (art. 124 al. 1 let. a LTF), un motif de révision prévu par la loi, ŕ savoir la prétendue inobservation par la Présidente de la Ie Cour de droit civil, qui a rendu l'arręt du 6 octobre 2017, des dispositions concernant la récusation (art. 121 let. a LTF). Cependant, il se lance ensuite dans des explications visant ŕ établir des violations de garanties procédurales et du droit de fond qui affecteraient l'arręt ŕ réviser. Or, les violations alléguées, outre que leur existence n'a pas été établie, n'ont rien ŕ voir avec les motifs de récusation énumérés ŕ l'art. 34 LTF. De plus, la participation d'un juge ŕ une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas ŕ elle seule un motif de récusation (art. 34 al. 2 LTF). Au demeurant, le requérant avance un argument comportant un vice logique lorsqu'il fait valoir que la Juge fédérale Kiss, qui a rendu l'arręt présidentiel incriminé, aurait dű se récuser au motif que l'arręt en question violerait gravement le droit et contredirait d'une maničre choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Cela étant, la présente demande de révision apparaît manifestement irrecevable. 3. Le requérant demande implicitement ŕ ętre mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. Cependant, l'une des deux conditions cumulatives fixées ŕ l'art. 64 al. 1 LTF pour l'admission d'une telle demande, ŕ savoir des conclusions qui ne soient pas vouées ŕ l'échec, n'est pas réalisée en ce qui le concerne. La Cour de céans tiendra compte, néanmoins, de la situation financičre précaire de l'intéressé pour arręter le montant des frais judiciaires mis ŕ sa charge (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande de révision est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge du requérant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Ie Cour d'appel civil de l'État de Fribourg. Lausanne, le 5 décembre 2017 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant: Klett Le Greffier: Carruzzo