Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4F_4/2013 Arręt du 6 juin 2013 Ire Cour de droit civil Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Klett, présidente, Corboz et Kolly. Greffier: M. Ramelet. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Reynald P. Bruttin, requérant, contre Y.________ AG, représentée par Me Daniel Peregrina, intimée. Objet demande de révision de l'arręt 4A_533/2012 du 6 février 2013. Faits: A. Par un recours en matičre civile, daté du 13 septembre 2012, X.________ a déféré au Tribunal fédéral un arręt rendu le 11 juin 2012 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois, laquelle avait qualifié de contrat d'agence au sens des art. 418a ss CO la convention ayant lié le prénommé ŕ Y.________ AG et rejeté en conséquence les prétentions que celui-ci avait fondées contre ladite société sur la passation entre les parties d'un contrat individuel de travail (art. 319 CO). Par arręt 4A_533/2012 du 6 février 2013, la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté le recours en matičre civile dans la mesure de sa recevabilité. Elle a admis qu'il n'y avait eu aucun rapport de subordination entre les parties alors qu'elles étaient liées contractuellement et que c'était ainsi ŕ bon droit que la cour cantonale avait admis que celles-ci avaient alors conclu un contrat d'agence. B. Par un mémoire daté du 22 mars 2013, X.________ demande la révision de l'arręt 4A_533/2012. Se référant ŕ l'art. 121 let. d LTF, il fait valoir que des faits pertinents ressortant du dossier n'auraient pas été pris en considération par mégarde. Par ordonnance présidentielle du 13 mai 2013, l'effet suspensif requis par le requérant lui a été accordé. L'intimée conclut au rejet de la demande de révision dans la mesure de sa recevabilité. Considérant en droit: 1. A l'appui de sa demande de révision, le requérant invoque l'art. 121 let. d LTF. En vertu de cette disposition, la révision d'un arręt du Tribunal fédéral peut ętre demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Ce motif de révision vise le cas oů le Tribunal fédéral a statué en se fondant sur un état de fait incomplet ou différent de celui qui résultait du dossier. L'inadvertance implique une erreur et consiste soit ŕ méconnaître soit ŕ déformer un fait ou une pičce. Elle doit se rapporter au contenu męme du fait, ŕ sa perception par le tribunal, mais non pas ŕ son appréciation juridique. Les faits doivent ressortir du dossier, soit non seulement de la décision attaquée, mais aussi de l'ensemble des actes de procédure comprenant le dossier complet de l'autorité cantonale ou inférieure et les mémoires et pičces adressés au Tribunal fédéral dans la mesure oů ils sont recevables (arręts 1F_24/2012 du 20 décembre 2012 consid. 2.1, 5F_3/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.1). L'inadvertance doit en outre porter sur un fait susceptible d'entraîner une décision différente, plus favorable ŕ la partie requérante (ATF 122 II 17 consid. 3 p. 19; arręts 4F_1/2013 du 14 mars 2013 consid. 3, 1F_24/2012 du 20 décembre 2012 déjŕ cité, ibidem). La révision n'entre pas en considération lorsque le juge a sciemment refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non pertinent; dans ce cas, le refus relčve en effet du droit (arręt 1F_16/2008 du 11 aoűt 2008 consid. 3, in SJ 2008 I p. 465). 2. Le requérant fait valoir que le Tribunal fédéral n'a pas pris en compte par inadvertance certains faits qui confirmeraient l'existence entre les parties d'un rapport de subordination durant la période oů elles ont été liées contractuellement. Il prétend ainsi que l'intimée possédait une structure hiérarchisée dans son service externe, qu'il a effectué des travaux administratifs dans l'intéręt de cette derničre (formation d'agents, surveillance), qu'il n'a jamais été inscrit au registre du commerce comme indépendant, qu'il s'acquittait lui-męme des cotisations d'assurance sociale - prises en charge ŕ 50% par l'intimée - et qu'il n'a assumé que la part employé de l'assurance couvrant le risque de perte de gain en cas de maladie et d'accident. 2.1. Dans l'arręt dont la révision est sollicitée, la Cour de céans, au considérant 2.5, a énuméré les divers éléments qui l'ont amenée ŕ nier tout rapport de subordination entre les parties durant la période litigieuse. Elle a notamment retenu que l'accord conclu entre les plaideurs avait été intitulé Ť Agenturvertrag ť, que le requérant ne devait respecter les instructions de l'intimée qu'en ce qui concernait la gamme des produits financiers offerts aux clients, qu'il pouvait exercer son activité oů il l'entendait en Suisse et au Liechtenstein, qu'il n'avait aucun horaire ŕ respecter et décidait librement de la prise de jours de repos, qu'il pouvait męme se mettre au service de tiers, pour autant que ces derniers soient liés contractuellement avec l'intimée, et qu'il s'est comporté envers le fisc comme un indépendant. Or le requérant ne s'en prend ŕ aucun de ces nombreux indices, lesquels, appréciés ensemble, permettent déjŕ de retenir que les parties avaient passé un contrat d'agence, et non un contrat de travail. Il suit de lŕ que les faits que le Tribunal fédéral aurait prétendument omis par inadvertance de prendre en compte ne permettent pas l'adoption d'une solution différente de celle qui a été admise. Autrement dit, ils ne sont pas pertinents au sens de l'art. 121 let. d LTF. 2.2. De toute maničre, la Cour de céans n'a omis, par mégarde, aucun fait résultant du dossier. Le requérant ne mentionne aucune pičce du dossier qui établirait que le service externe de l'intimée avait une structure hiérarchisée. La cour cantonale avait certes constaté, sur la base d'une déposition, que le requérant formait Ť également les agents des autres responsables ť. Mais il n'a pas été retenu que le requérant exerçait cette tâche suivant les instructions ou directives de l'intimée, de sorte que la Cour de céans a pu admettre que le requérant n'a jamais effectué des travaux purement administratifs Ť dans l'unique intéręt de l'intimée ť. Que le requérant n'ait jamais été inscrit au registre du commerce en qualité d'indépendant, mais avec une procuration collective ŕ deux (restriction de pouvoir qui n'a pas échappé au Tribunal fédéral, cf. consid. A p. 2 de l'arręt 4A_533/2012), ne préjuge en rien, s'agissant de la représentation commerciale, de la nature du rapport de base, qui peut parfaitement ętre un mandat (cf. art. 465 al. 1 CO). Peu importe en définitive la maničre dont les cotisations aux assurances sociales étaient perçues sur la rémunération du requérant, puisque, au regard des assurances sociales, les agents, ŕ l'instar des travailleurs, sont généralement considérés comme dépendants (salariés) (cf. ATF 127 III 449). Quant ŕ la prise en charge totale par le requérant des primes d'une assurance perte de gain maladie et accident, elle avait été dűment constatée par la cour cantonale ŕ partir du libellé męme de l'accord écrit que les plaideurs avaient signé les 24 juin et 27 aoűt 1993 (cf. arręt de la Cour d'appel civile, consid. 2 p. 4). Or cet accord a été intitulé Ť Agenturvertrag ť, sans que le requérant, qui parle couramment l'allemand, n'émette une quelconque protestation. 3. Il suit de lŕ que la demande de révision doit ętre rejetée. Vu l'issue de la procédure, le requérant supportera les frais judiciaires et versera des dépens ŕ l'intimée (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande de révision est rejetée. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 7'000 fr., sont mis ŕ la charge du requérant. 3. Le requérant versera ŕ l'intimée une indemnité de 8'000 fr. ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile. Lausanne, le 6 juin 2013 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Klett Le Greffier: Ramelet