Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4F_5/2007 Arręt du 18 juin 2007 Ire Cour de droit civil Composition MM. et Mme les Juges Corboz, président, Klett et Kolly. Greffier: M. Carruzzo. Parties X.________, requérante, contre Y.________, intimé, Chambre d'appel en matičre de baux et loyers du canton de Genčve, case postale 3108, 1211 Genčve 3. Objet révision demande de révision de l'arręt rendu le 23 novembre 2006 par la Ire Cour civile du Tribunal fédéral dans la cause 4P.269/2006. Le Tribunal fédéral considčre en fait et en droit: 1. 1.1 Par jugement du 28 novembre 2005, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genčve a mis A.________ hors de cause, dit que la partie défenderesse était Y.________, constaté la validité du congé notifié le 3 septembre 2001 pour le 31 octobre 2001 en rapport avec le bail de l'appartement loué par X.________ dans un immeuble sis ŕ Chęne-Bourg et ordonné l'évacuation immédiate de la locataire. Statuant le 11 septembre 2006, sur recours de dame X.________, la Chambre d'appel en matičre de baux et loyers a confirmé ce jugement. Elle a constaté, préalablement, que la substitution de partie entre l'Etat de Genčve et Y.________, de męme que la mise hors de cause de A.________, ex-mari de la prénommée, n'étaient plus contestées. Sur le fond, la cour cantonale a admis que les conditions d'application de l'art. 257f CO étaient réalisées en la personne de l'appelante, ce qui excluait la possibilité d'une prolongation du bail (art. 272a al. 1 let. b CO). 1.2 Le 18 octobre 2006, X.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours, non intitulé, en vue d'obtenir l'annulation de l'arręt cantonal et le renvoi du dossier au Tribunal des baux pour qu'il la réintčgre dans ses droits de locataire de l'appartement litigieux (cause 4P.269/2006). Par arręt du 23 novembre 2006, la Ire Cour civile a déclaré le recours irrecevable. 2. Le 26 avril 2007, X.________ a déposé une demande de révision de cet arręt. La demande de révision n'a pas été communiquée ŕ l'intimé. 3. Comme la demande de révision a été déposée aprčs l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), elle est régie par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF). 4. La révision d'un arręt du Tribunal fédéral peut ętre demandée pour les motifs énumérés aux art. 121 ŕ 123 LTF et elle doit ętre déposée dans les délais mentionnés ŕ l'art. 124 LTF. En l'occurrence, il est déjŕ plus que douteux que la demande de révision ait été déposée en temps utile. Quoi qu'il en soit, on cherche en vain, dans cette demande, l'indication d'un motif de révision prévu par la loi. La requérante se borne, en effet, ŕ y critiquer certains des considérants de l'arręt fédéral susmentionné. Elle ne prétend pas et, ŕ plus forte raison, ne démontre pas que le Tribunal fédéral aurait violé les rčgles de procédure mentionnées ŕ l'art. 121 LTF ou qu'elle-męme aurait découvert aprčs coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente. Il s'ensuit que la demande de révision soumise au Tribunal fédéral est manifestement irrecevable. 5. Cela étant, la requérante devra payer les frais judiciaires, conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande de révision est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis ŕ la charge de la requérante. 3. Le présent arręt est communiqué en copie aux parties et ŕ la Chambre d'appel en matičre de baux et loyers du canton de Genčve. Lausanne, le 18 juin 2007 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: