Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4F_5/2014 Arręt du 8avril 2014 Ire Cour de droit civil Composition Mmes les juges Klett, présidente, Kiss et Niquille. Greffier: M. Thélin. Participants ŕ la procédure X.________, demandeur et requérant, contre Z.________, représenté par Me Eric Stampfli, défendeur et intimé. Objet procédure civile; qualité pour défendre demande de révision et d'interprétation de l'arręt du Tribunal fédéral 4A_613/2013 du 21 février 2014. Considérant: Que la société A.________ Sŕrl a reçu en dépôt divers meubles et objets ŕ elle confiés par X.________; Que Z.________ est son unique associé et organe; Que le 1er septembre 2011, X.________ a ouvert action contre Z.________ devant le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve afin de réclamer la restitution des biens confiés, moyennant payement des frais de stockage restant ŕ acquitter; Que le tribunal a rejeté l'action par jugement du 25 février 2013; Que selon sa décision, un contrat n'a été conclu qu'entre le demandeur et A.________ Sŕrl, de sorte que l'organe de cette société n'a pas qualité pour défendre; Que la Chambre civile de la Cour de justice a statué le 8 novembre 2013 sur l'appel du demandeur; Qu'elle a confirmé le jugement; Que le demandeur a exercé le recours en matičre civile et saisi le Tribunal fédéral de conclusions qui correspondaient, en substance, ŕ celles de sa demande en justice; Que le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable par arręt du 21 février 2014 (4A_613/2013), au motif que la motivation présentée ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF); Que le Tribunal fédéral a notamment considéré ce qui suit: Que la Cour de justice, dans sa décision, a exposé de maničre détaillée pourquoi le demandeur n'a pas noué et ne peut pas prétendre avoir noué une relation juridique avec le défendeur personnellement; Que le demandeur ne tente aucune réfutation sérieuse de son raisonnement; Que le demandeur présente une demande de révision et d'interprétation; Que cette demande comporte une critique de l'arręt du 21 février 2014; Qu'elle est dépourvue de conclusions; Qu'elle est irrecevable pour ce motif déjŕ; Que son auteur se réfčre au motif de révision prévu par l'art. 121 let. c LTF et fait grief au Tribunal fédéral de n'avoir pas Ť abordé le fond de l'affaire ť; Que le Tribunal fédéral, faute d'ętre valablement saisi par un recours dűment motivé, n'avait pas ŕ se prononcer sur l'action tendant ŕ la restitution de meubles et autres objets; Que le demandeur se réfčre également au motif prévu par l'art. 121 let. d LTF et fait grief au Tribunal fédéral de n'avoir pas pris en considération certaines pičces du dossier; Que le demandeur persiste ici, en substance, ŕ opposer sa propre opinion ŕ celle que la Cour de justice a exposée dans son arręt du 8 novembre 2013, relative au défaut de qualité pour défendre de Z.________; Que cette argumentation est d'emblée inapte ŕ mettre en évidence une inadvertance dans l'arręt présentement attaqué; Qu'elle ne met non plus en évidence aucune contradiction entre les motifs de l'arręt et son dispositif, propre ŕ justifier une interprétation selon l'art. 129 LTF; Que la demande de révision et d'interprétation se révčle ainsi irrecevable aussi parce que dépourvue de motivation topique au regard des cas légaux de révision ou d'interprétation; Que son auteur sollicite l'assistance judiciaire; Que la demande de révision et d'interprétation était manifestement dépourvue de toute chance de succčs; Que l'art. 64 al. 1 LTF ne permet donc pas d'accueillir la demande d'assistance judiciaire; Que le demandeur doit acquitter l'émolument ŕ percevoir par le Tribunal fédéral. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande de révision et d'interprétation est irrecevable. 2. Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 8 avril 2014 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La présidente: Klett Le greffier: Thélin