Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4F_5/2017 Arręt du 3mars 2017 Ire Cour de droit civil Composition Mmes les juges Kiss, présidente, Niquille et May Canellas. Greffier : M. Thélin. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Maxime Rocafort, défendeur et requérant, contre B.________ SA, représentée par Me Xavier Pétremand, demanderesse et intimée. Objet bail ŕ loyer; expulsion du locataire demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral 4A_630/2016 du 27 décembre 2016. Vu : l'arręt du Tribunal fédéral 4A_630/2016 du 27 décembre 2016, par lequel le tribunal a déclaré irrecevables, faute de l'intéręt au recours nécessaire ŕ teneur de l'art. 76 al. 1 let. b LTF, les recours en matičre civile introduits par le requérant contre deux arręts du Tribunal cantonal vaudois; la demande de révision par laquelle le requérant sollicite le tribunal d'annuler son arręt d'irrecevabilité et d'entrer en matičre sur les recours; Considérant : Que le requérant fait grief au Tribunal fédéral de n'avoir pas pris en considération toutes les conclusions articulées dans les mémoires de recours; Qu'il invoque le motif de révision prévu par l'art. 121 let. c LTF; Qu'il omet cependant d'indiquer précisément quelles étaient, dans ses mémoires, les conclusions censément ignorées par le Tribunal fédéral; Qu'il se borne ŕ contester qu'il fűt dépourvu d'un intéręt digne de protection ŕ obtenir l'annulation des arręts du Tribunal cantonal; Que par cette argumentation, le requérant dénonce simplement une application prétendument incorrecte de l'art. 76 al. 1 let. b LTF, en opposant sa propre appréciation juridique ŕ celle du Tribunal fédéral; Que la voie de la révision n'est pas disponible ŕ cette fin; Que la demande est donc irrecevable; Que son auteur doit acquitter l'émolument ŕ percevoir par le Tribunal fédéral; Que l'adverse partie n'a pas été invitée ŕ procéder; Qu'il ne lui sera donc pas alloué de dépens. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. La demande de révision est irrecevable. 2. Le requérant acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 3 mars 2017 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La présidente : Kiss Le greffier : Thélin