Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4F_6/2011 Arręt du 14 juin 2011 Ire Cour de droit civil Composition Mmes et M. les juges Klett, présidente, Corboz et Kiss. Greffier: M. Thélin. Participants ŕ la procédure X.________ SA, représentée par Me Philippe Pont, demanderesse et requérante, contre A.Z.________, représenté par Me Michel De Palma, B.Z.________, et C.Z.________, défendeurs et intimés. Objet procédure civile; dépens demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral 4A_127/2010 du 7 février 2011. Faits: A. Le 5 novembre 2002, X.________ SA a ouvert action contre l'épouse et les trois fils de feu H.Z.________ devant le Juge des districts de Martigny et Saint-Maurice. Les défendeurs devaient ętre condamnés ŕ payer solidairement 158'208 fr.10 et 255'215 fr.05 avec intéręts au taux de 5% par an dčs le 1er aoűt 2001, pour remboursement de deux crédits bancaires. Aprčs instruction de la cause par le Juge de district, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal s'est prononcée le 27 janvier 2010. Elle n'a que partiellement accueilli l'action, et condamné les défendeurs ŕ payer solidairement 137'822 fr.30 et 229'370 fr.90 en capital. B. Agissant par la voie du recours en matičre civile, la demanderesse a requis le Tribunal fédéral de réformer le jugement en ce sens que les défendeurs fussent condamnés ŕ payer les sommes réclamées dans la demande, soit 158'208 fr.10 et 255'215 fr.05 avec intéręts dčs le 1er aoűt 2001. En outre, selon les conclusions présentées, les défendeurs devaient ętre condamnés aux Ť frais et dépens du Tribunal fédéral ť, et la cause devait ętre Ť renvoyée ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale ť. Le Tribunal fédéral a statué par arręt du 7 février 2011 (4A_127/2010). Selon cette décision, le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal est réformé en ce sens que les trois défendeurs demeurant en cause - l'épouse de H.Z.________ était entre-temps décédée - sont condamnés ŕ payer les sommes précitées. Les défendeurs B.Z.________ et C.Z.________ sont en outre condamnés ŕ acquitter un émolument judiciaire de 2'500 fr. pour le recours de la demanderesse, et ŕ lui verser une indemnité de 3'000 fr. ŕ titre de dépens. La décision est entičrement silencieuse quant aux frais et dépens de l'instance cantonale; en particulier, la cause n'est pas renvoyée au Tribunal cantonal pour que cette autorité statue ŕ nouveau sur ces frais et dépens. Deux recours interjetés contre le męme jugement par les défendeurs B.Z.________ et C.Z.________ (4A_129/2010 et 4A_135/2010), tendant au rejet de l'action, ont été joints ŕ celui de la demanderesse, puis rejetés, dans la mesure oů ils étaient recevables. C. Le Tribunal fédéral est saisi d'une demande de révision dirigée contre l'arręt du 7 février 2011, introduite par la demanderesse. Celle-ci requiert que ledit arręt soit complété en ce sens que la cause soit renvoyée au Tribunal cantonal pour statuer ŕ nouveau sur les frais et les dépens de l'instance cantonale. Les défendeurs ont été invités ŕ prendre position. A.Z.________ conclut au rejet de la demande. C.Z.________ présente personnellement des observations difficilement intelligibles, tendant semble-t-il au rejet de l'action introduite le 5 novembre 2002; il sollicite l'assistance judiciaire. B.Z.________ n'a pas procédé. Considérant en droit: 1. Aux termes de l'art. 121 let. c LTF, la révision d'un arręt du Tribunal fédéral peut ętre demandée si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions. La demande présentement soumise au Tribunal fédéral est dirigée uniquement contre le dispositif de l'arręt attaqué relatif aux frais et dépens du procčs, tandis que le dispositif concernant les prétentions qui étaient l'objet de ce procčs n'est pas contesté. En pareil cas, la demande de révision n'est recevable que si le motif invoqué se rapporte directement ŕ la liquidation des frais et dépens; au regard de l'art. 121 let. c LTF, correspondant ŕ l'art. 136 let. c aOJ, cette condition est satisfaite notamment lorsque la partie qui a obtenu gain de cause fait valoir, ŕ l'appui de la demande de révision, qu'elle avait pris des conclusions tendant aux dépens et que le Tribunal fédéral a omis de lui allouer cette indemnisation (ATF 111 Ia 155 consid. 2 p. 155/156). La demanderesse affirme précisément que la Cour de céans n'a pas statué sur toutes ses conclusions relatives aux dépens. Pour le surplus, la demande a été introduite en temps utile (art. 124 al. 1 let. b LTF) et dans les formes requises (art. 42 al. 1 ŕ 3 LTF); elle est donc recevable. 2. Aux termes de l'art. 68 al. 1 et 5 LTF, le Tribunal fédéral décide, dans son arręt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe (al. 1); il confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens; il peut fixer lui-męme les dépens d'aprčs le tarif fédéral ou cantonal applicable, ou laisser ŕ l'autorité précédente le soin de les fixer (al. 5). La demanderesse a exercé le recours en matičre civile et obtenu entičrement gain de cause sur le fond. Ses conclusions qu'elle tient pour méconnues portaient précisément sur le renvoi de la cause au Tribunal cantonal afin que cette autorité statue ŕ nouveau sur les frais et dépens de l'instance cantonale, conformément ŕ la pratique consacrée en matičre civile et prévue par l'art. 68 al. 5 in fine LTF. Par inadvertance, cette clause de renvoi a été omise dans le dispositif. La demande de révision se révčle donc fondée et le Tribunal fédéral doit remédier ŕ l'omission ici constatée. Nonobstant l'art. 128 al. 1 LTF, il n'est pas nécessaire d'annuler l'arręt attaqué. 3. Les défendeurs qui se sont opposés sans succčs ŕ la demande de révision doivent acquitter l'émolument ŕ percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels leur adverse partie peut prétendre. La demande d'assistance judiciaire présentée par C.Z.________ doit ętre rejetée car son opposition ŕ la demande de révision était manifestement vouée ŕ l'échec (art. 64 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande de révision est admise et l'arręt du 7 février 2011 est complété en ce sens que la cause est renvoyée ŕ la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais pour statuer ŕ nouveau sur les frais et les dépens de l'instance cantonale. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les défendeurs A.Z.________ et C.Z.________ acquitteront un émolument judiciaire de 1'000 fr., solidairement entre eux. 4. Les défendeurs A.Z.________ et C.Z.________ verseront une indemnité de 1'200 fr. ŕ la demanderesse, ŕ titre de dépens et solidairement entre eux. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 14 juin 2011 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La présidente: Le greffier: Klett Thélin