Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4F_6/2017 Arręt du 22 mars 2017 Ire Cour de droit civil Composition Mmes les Juges fédérales Kiss, Présidente, Niquille et May Canellas. Greffičre : Mme Godat Zimmermann. Participants ŕ la procédure X.________ SA, en liquidation, représentée par Me Michel Bergmann, requérante, contre Y.________, représenté par Me Dante Canonica, intimé, Z.________ SA, représentée par Me Jacques Roulet, partie intéressée. Objet appel en cause; révision; violation de rčgles de procédure, demande de révision de l'arręt rendu le 16 novembre 2016 par la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral dans la cause 4A_598/2016. Faits : A. Le 12 mai 2015, Z.________ SA a ouvert action, devant le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve, contre X.________ SA, en liquidation (ci-aprčs: la fiduciaire) et A.________, concluant notamment ŕ leur condamnation solidaire au paiement d'un montant de 2'382'440 fr. avec intéręts. Dans sa réponse du 15 octobre 2015, la fiduciaire a conclu au rejet de la demande en paiement et appelé en cause Y.________; ses conclusions tendaient ŕ ce que l'appel en cause soit déclaré recevable et ŕ ce que Y.________ soit condamné ŕ la relever de toute condamnation dont elle pourrait faire l'objet consécutivement ŕ la demande en paiement. Par jugement du 10 février 2016, le Tribunal de premičre instance a déclaré l'appel en cause irrecevable. La fiduciaire a déposé un recours, lequel a été rejeté par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve dans un arręt du 9 septembre 2016. A l'instar du Tribunal de premičre instance, la cour cantonale a nié un lien de connexité entre la prétention principale et celle invoquée dans l'appel en cause; elle a laissé ouverte la question de savoir si l'appel en cause devait ętre déclaré irrecevable en raison de l'absence de chiffrement des conclusions articulées initialement par la dénonçante, tout comme la question de savoir si la dénonçante était autorisée ŕ chiffrer ses conclusions au stade du recours, comme elle l'avait fait. B. La fiduciaire a interjeté un recours en matičre civile (cause 4A_598/2016). Par arręt du 16 novembre 2016, la cour de céans a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité. Confirmant le refus de l'appel en cause par substitution de motifs, elle a jugé que les conclusions en paiement, telles que formulées dans la demande d'admission de l'appel en cause, n'étaient pas recevables, faute d'ętre chiffrées. C. La fiduciaire (requérante) demande la révision de l'arręt du 16 novembre 2016. Invoquant l'art. 121 let. d LTF, elle demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt précité et, cela fait, d'annuler l'arręt cantonal du 9 septembre 2016 et de statuer ŕ nouveau sur l'appel en cause en le déclarant recevable, puis en condamnant Y.________ ŕ lui payer un montant de 2'382'440 fr. avec intéręts. Par la suite, la requérante a déposé une requęte d'effet suspensif (cf. art. 126 LTF). Invités ŕ se déterminer sur cette requęte, Y.________ (intimé) et Z.________ SA (partie intéressée) ont tous deux conclu ŕ son rejet au terme de brčves observations. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures (cf. art. 127 LTF). Considérant en droit : 1. La requérante demande la révision de l'arręt du 16 novembre 2016 en invoquant l'un des motifs prévus ŕ l'art. 121 LTF (violation des rčgles de procédure). Dans ce cas-lŕ, la demande de révision doit intervenir dans les 30 jours suivant la notification complčte de l'arręt (art. 124 al. 1 let. b LTF). En l'espčce, la requérante a agi ŕ temps, compte tenu de la suspension des délais pendant la période des fętes de fin d'année (art. 46 al. 1 let. c LTF). 2. La requérante se prévaut du motif de révision prévu ŕ l'art. 121 let. d LTF. Selon cette disposition, la révision d'un arręt du Tribunal fédéral peut ętre demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Ce motif de révision vise le cas oů le Tribunal fédéral a statué en se fondant sur un état de fait incomplet ou différent de celui qui ressortait du dossier. Il y a inadvertance lorsque le tribunal a omis de prendre en considération une pičce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral. Cette notion se rapporte au contenu męme du fait, ŕ sa perception par le tribunal, mais non pas ŕ son appréciation juridique. L'inadvertance se distingue en effet de la fausse appréciation soit des preuves administrées devant le Tribunal fédéral, soit de la portée juridique des faits établis; la révision n'est pas possible lorsque c'est sciemment que le juge a refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif, car un tel refus relčve du droit. Par ailleurs, le motif de révision prévu ŕ l'art. 121 let. d LTF n'est réalisé que si les faits en cause sont pertinents, c'est-ŕ-dire susceptibles de conduire ŕ une solution différente de celle qui a été retenue, plus favorable au requérant (cf. ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18; arręt 4F_9/2014 du 28 octobre 2014 consid. 2.2; arręt 4F_16/2013 du 7 janvier 2014 consid. 4.2; arręt 5F_7/2012 du 7 septembre 2012 consid. 1). 2.1. Dans son recours en matičre civile, la requérante avait plaidé qu'elle était en droit de modifier ses conclusions - et donc de les chiffrer - au stade du recours contre le refus d'appel en cause devant la Cour de justice, dčs lors que les débats principaux n'avaient pas encore été ouverts en premičre instance. Cette thčse a été écartée par la cour de céans. Selon l'arręt dont la révision est demandée, le chiffrement des conclusions au stade du recours cantonal ne rend pas recevable l'appel en cause; en effet, la recourante n'expose pas pour quelles raisons elle n'était pas en mesure de chiffrer ses conclusions déjŕ en premičre instance; par ailleurs, ni la demande principale, ni l'appel en cause lui-męme ne remplissent les conditions d'une action non chiffrée au sens de l'art. 85 CPC. Dans sa demande de révision, la requérante revient ŕ la charge. Elle explique que la formulation de ses conclusions dans sa demande d'appel en cause correspondait alors ŕ la jurisprudence genevoise fondée sur le CPC, qu'elle a chiffré ses conclusions dčs qu'elle a eu connaissance de l'ATF 142 III 102, avant męme qu'il ne fűt publié au recueil officiel, que ni le Tribunal de premičre instance ni la Cour de justice ne s'étaient prononcés sur la recevabilité des conclusions non chiffrées de l'appel en cause et qu'il appartenait ŕ ces deux instances de l'autoriser ŕ chiffrer ses conclusions aprčs que la jurisprudence cantonale se fut trouvée modifiée par l'ATF 142 III 102. Si l'on comprend bien la requérante, le fait omis par la cour de céans, qui devrait amener celle-ci ŕ revoir sa position en application de l'art. 121 let. d LTF, est le dépôt de conclusions chiffrées devant le Tribunal de premičre instance, qui serait intervenu simultanément ŕ la formulation de conclusions chiffrées devant la Cour de justice. 2.2. Le grief ne tombe manifestement pas sous le coup du motif de révision invoqué; tel aurait pu ętre le cas si la requérante avait prétendu que la cour de céans avait, par inadvertance, retranscrit de maničre erronée la teneur des conclusions formulées dans la demande d'admission de l'appel en cause. En réalité, la requérante cherche ŕ remettre en cause l'appréciation juridique de son comportement procédural. A cet égard, la cour de céans a constaté que la requérante avait formulé pour la premičre fois des conclusions chiffrées au stade du recours contre le refus d'appel en cause auprčs de la Cour de justice. Que ces conclusions aient alors été communiquées également au Tribunal de premičre instance ne change rien ŕ ce fait déterminant, lequel n'est entaché d'aucune inadvertance. La cour de céans a jugé en droit que le chiffrement des conclusions ŕ ce moment-lŕ de la procédure n'avait pas d'incidence sur la recevabilité de l'appel en cause et la requérante ne peut s'en prendre ŕ cette conclusion par le biais de la révision. Il suit de lŕ que la demande de révision doit ętre rejetée. Pour le surplus, il convient d'observer au passage que, jusqu'ŕ l'ATF 142 III 102, le Tribunal fédéral n'avait pas tranché la question de savoir si l'appel en cause pouvait réaliser, en tant que tel, les conditions de l'action en paiement non chiffrée au sens de l'art. 85 al. 1 CPC. Contrairement ŕ ce que la requérante prétend, il n'y a pas eu changement de la jurisprudence relative aux conditions de recevabilité et les principes posés en la matičre ne sauraient dčs lors s'appliquer. La jurisprudence fédérale sur une question de droit fédéral n'étant pas établie, il incombait ŕ l'avocat prudent de chiffrer les conclusions d'une action en paiement dans la demande d'appel en cause. 2.3. Le rejet de la demande de révision prive d'objet la requęte d'effet suspensif. 3. Vu le sort réservé ŕ la demande de révision, les frais judiciaires seront mis ŕ la charge de la requérante (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé et la partie intéressée ayant tous deux pris position sur la requęte d'effet suspensif, il y a lieu d'allouer ŕ chacun une indemnité de dépens réduite, ŕ verser par la requérante (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 10'000 fr., sont mis ŕ la charge de la requérante. 3. La requérante versera ŕ l'intimé une indemnité de 500 fr. ŕ titre de dépens. La requérante versera ŕ Z.________ SA une indemnité de 500 fr. ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties, au mandataire de Z.________ SA, au mandataire de A.________, et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 22 mars 2017 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Kiss La Greffičre : Godat Zimmermann