Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4F_7/2011 Arręt du 13 avril 2011 Ire Cour de droit civil Composition Mmes et MM. les juges Klett, présidente, Corboz, Rottenberg Liatowitsch, Kolly et Kiss. Greffier: M. Thélin. Participants ŕ la procédure Les hoirs de feu A.________, soit: X.________ et six consorts, représentés par Mes Justin Thorens et Marie-Claude de Rham-Casthélaz, avocats, requérants, contre Etat de Genčve, Commune de N.________, représentés par Me Lucien Lazzarotto, avocat, intimés. Objet demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral 4A_270/2010 du 21 janvier 2011. Faits: A. Par arręt du 25 mars 2010, statuant en appel, la Cour de justice du canton de Genčve a accueilli une action intentée au nom de A.________ ŕ l'Etat de Genčve et ŕ la commune de N.________: la Cour a ordonné la radiation d'une servitude personnelle de non-bâtir inscrite en faveur de ces collectivités publiques et ŕ la charge des parcelles nos 6713 et 6714 de cette commune, parcelles dont A.________ était propriétaire. Selon cette décision, la propriétaire avait concédé la servitude, par acte authentique du 22 décembre 1995, sous l'influence de l'erreur essentielle et du dol. A.________ étant décédée, ses héritiers lui ont succédé dans le procčs. Par arręt du 21 janvier 2011, le Tribunal fédéral a partiellement admis, dans la mesure oů il était recevable, le recours en matičre civile interjeté par l'Etat de Genčve et la commune de N.________; réformant l'arręt de la Cour de justice, il a rejeté l'action. B. Les hoirs de A.________ saisissent le Tribunal fédéral d'une demande de révision. Sur le rescindant, ils requičrent l'annulation de l'arręt du 21 janvier 2011; sur le rescisoire, ils concluent ŕ la confirmation de l'arręt de la Cour de justice du 25 mars 2010. Selon leur exposé, le Tribunal fédéral n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortaient du dossier. L'Etat de Genčve et la commune de N.________ n'ont pas été invités ŕ répondre. Considérant en droit: 1. A teneur de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arręt du Tribunal fédéral peut ętre demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Selon l'art. 124 al. 1 let. b LTF, la demande doit ętre présentée dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complčte de l'arręt. Ce délai est observé en l'espčce. L'avocat des requérants sollicite de pouvoir plaider cette affaire. L'art. 57 LTF ne confčre cependant aucun droit d'obtenir des débats et, en l'espčce, il n'y a pas lieu de donner suite ŕ cette requęte. 2. A teneur de l'art. 105 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. Cette rčgle est applicable notamment au recours en matičre civile et elle a été rappelée dans l'arręt présentement critiqué. Les faits établis par l'autorité précédente sont ceux constatés par celle-ci dans sa décision (Bernard Corboz, in Commentaire de la LTF, 2009, nos 19 et 20 ad art. 105 LTF); il n'appartient pas au Tribunal fédéral de constater lui-męme des faits sur la base des documents ou des témoignages dont cette autorité disposait. Les requérants ne prétendent pas que le Tribunal fédéral ait omis de prendre en considération des faits pertinents et constatés dans l'arręt de la Cour de justice. Ils ne prétendent pas non plus que le Tribunal fédéral ait tiré de cet arręt des constatations qui, en réalité, ne s'y trouvaient pas. Ils affirment seulement que les faits effectivement pris en considération par le Tribunal fédéral ne coďncident pas avec ceux ressortant, selon leurs dires, de certaines pičces du dossier. Or, c'est délibérément et en application de l'art. 105 al. 1 LTF, et non par inadvertance aux termes de l'art. 121 let. d LTF, que la cour de céans a fondé sa discussion juridique sur les seuls faits de la décision attaquée plutôt que sur une étude du dossier. L'argumentation présentée par les requérants se révčle d'emblée inapte ŕ mettre en évidence le cas de révision prévu par cette derničre disposition; en conséquence, il n'y a pas lieu de lui consacrer un examen plus détaillé. Il convient de souligner que de surcroît, les documents et témoignages invoqués ne sont gučre concluants. Ils se rapportent aux préparatifs de l'acte constitutif de la servitude passé le 22 décembre 1995 ŕ la mairie de N.________, mais ils n'apportent aucune information inédite concernant ce que la propriétaire des biens-fonds savait et voulait au moment de concéder ce droit réel. Ces éléments semblent donc inaptes ŕ entraîner un jugement différent de celui que le Tribunal fédéral a développé, au regard des art. 23 et 28 CO concernant l'erreur essentielle et le dol, aux consid. 5.3 et 5.4 de l'arręt attaqué. 3. A titre de parties qui succombent, les requérants doivent acquitter l'émolument ŕ percevoir par le Tribunal fédéral. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande de révision est rejetée. 2. Les requérants acquitteront un émolument judiciaire de 5'000 francs. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 13 avril 2011 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La présidente: Le greffier: Klett Thélin