Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4F_8/2012 Arręt du 13 septembre 2012 Ire Cour de droit civil Composition Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Corboz et Rottenberg Liatowitsch. Greffier: M. Carruzzo. Participants ŕ la procédure X.________, requérante, contre Y.________ SA, intimée. Objet contrat d'entreprise; révision, demande de révision de l'arręt rendu le 21 février 2012 par le Tribunal fédéral dans la cause 4F_22/2011. Considérant en fait et en droit: 1. 1.1 Par arręt du 21 février 2012 (cause 4F_22/2011), la Ire Cour de droit civil a déclaré irrecevable la demande déposée par X.________ en vue d'obtenir la révision de l'arręt rendu le 20 juin 2011 par la męme Cour dans la cause opposant la requérante ŕ Y.________ SA (cause 4A_85/2011). 1.2 Le 12 juin 2012, X.________ (ci-aprčs: la requérante) a adressé au Tribunal fédéral une lettre, accompagnée d'une liasse de pičces, dans laquelle elle sollicitait la révision de l'arręt du 21 février 2012. Elle a également requis l'octroi de l'effet suspensif ŕ sa demande de révision. La demande d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance présidentielle du 16 juillet 2012. La requérante a encore fait parvenir diverses écritures au Tribunal fédéral, les 20, 23 et 31 juillet 2012. Ces écritures, ŕ l'instar de la demande de révision, n'ont pas été communiquées ŕ Y.________ SA (ci-aprčs: l'intimée). 2. Aux termes de l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sűretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sűretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable. Tel est le cas en l'espčce du moment que la requérante n'a pas versé l'avance de frais dans le délai de grâce qui lui avait été imparti par ordonnance présidentielle du 9 juillet 2012. 3. En tout état de cause, męme si l'avance de frais avait été versée en temps utile, la demande de révision ne pourrait qu'ętre déclarée irrecevable dans la mesure oů, męme en tenant compte des écritures complémentaires déposées par la requérante, elle ne satisfait en rien aux exigences de motivation résultant de l'art. 42 LTF et des art. 121 ss LTF. Aussi n'y a-t-il pas lieu de procéder ŕ un échange d'écritures (art. 127 LTF). 4. Vu l'irrecevabilité manifeste de sa demande de révision, la requérante ne saurait ętre mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la présente procédure (cf. art. 64 al. 1 LTF). En vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, elle devra, dčs lors, supporter les frais judiciaires y afférents. N'ayant pas été invitée ŕ se déterminer sur la demande de révision, l'intimée n'a pas droit ŕ des dépens. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande de révision est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la requérante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 13 septembre 2012 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Klett Le Greffier: Carruzzo