Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4G_1/2012 Arręt du 12 avril 2012 Ire Cour de droit civil Composition Mmes et M. les Juges Klett, Présidente, Corboz et Rottenberg Liatowitsch. Greffier: M. Piaget. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Marcel Heider, requérant, contre Y.________, représenté par Me Eric Stauffacher, intimé. Objet interprétation, demande d'interprétation de l'arręt du Tribunal fédéral suisse 4A_624/2011 du 27 janvier 2012. Par acte du 1er mars 2012, X.________ a demandé l'interprétation de l'arręt rendu entre les parties par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2012 (cause 4A_624/2011). Si le dispositif d'un arręt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, ŕ la demande écrite d'une partie ou d'office, interprčte ou rectifie l'arręt (art. 129 al. 1 LTF). Le dispositif de l'arręt dont l'interprétation est demandée prévoit simplement que le recours est rejeté et met les frais et les dépens ŕ la charge du recourant. Ce dispositif est clair, complet et dépourvu d'ambiguďté ou de contradiction. Il est conforme ŕ la motivation qui précčde et ne contient ni erreur de rédaction, ni erreur de calcul. L'interprétation ne peut avoir pour objet que le dispositif de la décision, et non pas ses motifs (arręts 4C_2/2009 du 21 octobre 2009 consid. 1.1; 4G_1/2007 du 13 septembre 2007 consid. 2.1). En l'espčce, le requérant se plaint exclusivement d'une prétendue contradiction entre deux passages des considérants en droit, qu'il semble avoir mal compris. Dans son arręt, le Tribunal fédéral a retenu qu'il fallait faire application de l'art. 579 CO. Dans ce cas de figure, l'entreprise, dont la société en nom collectif constituait la forme juridique, ne doit pas ętre liquidée, de sorte qu'il n'y a pas de liquidation ŕ proprement parler; elle est reprise sous la forme d'une entreprise individuelle par l'associé restant, ŕ charge pour lui de désintéresser l'associé sortant. Tout ceci est expliqué clairement par l'auteur de doctrine cité dans l'arręt (JEAN-PAUL VULLIÉTY, in Commentaire romand, Code des obligations II, 2008 n° 6 ad art. 579 CO). Il n'y a donc pas trace d'une contradiction entre les deux passages invoqués par le requérant. Dčs lors qu'il n'y a pas lieu ŕ interprétation, la requęte doit ętre rejetée. Les frais judiciaires sont mis ŕ la charge du requérant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Comme l'intimé n'a pas été invité ŕ déposer des observations devant le Tribunal fédéral, il n'y a pas lieu de lui accorder des dépens (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La requęte d'interprétation est rejetée. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge du requérant. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile. Lausanne, le 12 avril 2012 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Klett Le Greffier: Piaget