Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4G_4/2017 Arręt du 7 novembre 2017 Ire Cour de droit civil Composition Mmes les Juges fédérales Kiss, Présidente, Niquille et May Canellas. Greffier : M. Thélin. Participants ŕ la procédure W.________, défendeur et requérant, contre A.X.________, B.X.________, représentés par Me Jean-Michel Henny, demandeurs et intimés, Objet bail ŕ ferme agricole; expulsion du fermier demande de rectification de l'arręt rendu par le Tribunal fédéral suisse le 26 septembre 2017 (4A_389/2017). Vu : la demande de rectification introduite contre l'arręt rendu par le Tribunal fédéral le 26 septembre 2017; Considérant : Que la demande tend ŕ la rectification du montant d'un fermage annuel indiqué au consid. 5 de l'arręt attaqué; Que le requérant n'allčgue aucune équivoque dans le dispositif de l'arręt; Qu'il n'allčgue non plus aucune sorte de contradiction entre les motifs et le dispositif; Qu'il n'allčgue pas davantage une erreur de calcul ou de rédaction ŕ l'intérieur du dispositif; Que la demande est par conséquent irrecevable au regard de l'art. 129 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF); Que cette disposition ne permet pas de réclamer une rectification dans les motifs d'un arręt si le sens et la portée du dispositif n'en sont pas modifiés (arręt 4G_4/2016 du 21 juin 2017, consid. 2.1, destiné ŕ la publication); Qu'ŕ titre exceptionnel, le Tribunal fédéral peut renoncer ŕ prélever l'émolument judiciaire. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. La demande de rectification est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile. Lausanne, le 7 novembre 2017 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Kiss Le Greffier : Thélin