Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4P.110/2004 /ech Arręt du 14 septembre 2004 Ire Cour civile Composition MM. et Mme les Juges Corboz, président, Rottenberg Liatowitsch et Favre. Greffičre: Mme Aubry Girardin. Parties les époux A.________ recourants, tous les deux représentés par Me Mauro Poggia, contre Banque X.________, intimée, représentée par Me Serge Fasel, Chambre civile de la Cour de justice genevoise, case postale 3108, 1211 Genčve 3. Objet art. 9 et 29 al. 2 Cst.; appréciation arbitraire des preuves en procédure civile; droit d'ętre entendu (recours de droit public contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice genevoise du 19 mars 2004). Faits: A. Le 22 mai 1998, les époux A.________ ont contracté, en qualité de débiteurs solidaires, un pręt auprčs de la Banque X.________ (ci-aprčs : la Banque) d'un montant de 50'000 fr. Le 12 aoűt 1999, les époux A.________ ont conclu avec la Banque un deuxičme pręt d'un montant de 50'000 fr., destiné au remboursement du pręt du 22 mai 1998 ŕ concurrence de 40'515,95 fr. et ŕ l'obtention de liquidités. Ces deux contrats comprenaient une assurance de solde et prévoyaient notamment que l'emprunteur s'engageait ŕ rembourser la somme prętée, "augmentée des intéręts (...), des frais administratifs et de l'assurance décčs-incapacité de travail-perte d'emploi suite ŕ un licenciement (3,5 % l'an)". Le taux d'intéręt annuel effectif global se montait ŕ 9,25 % dans les deux cas. Dčs le 1er juillet 2000, la couverture de l'assurance de solde a été restreinte aux risques de décčs et de perte d'emploi ŕ la suite d'un licenciement. Au début du mois de juillet 2000, sieur A.________ s'est rendu ŕ la Banque en vue d'obtenir une augmentation de son emprunt de 5'000 fr. et a demandé l'établissement d'un seul contrat comprenant les sommes déjŕ dues et le montant supplémentaire accordé. Le 5 juillet 2000, sieur A.________ et son épouse ont conclu un troisičme contrat de pręt portant sur 50'000 fr., dont 43'694,70 fr. ont été affectés au remboursement du deuxičme pręt et le solde ŕ leur usage. Le contrat précisait que l'emprunteur s'engageait ŕ rembourser la somme prętée, "augmentée des intéręts, (...), des frais administratifs et de l'assurance décčs-perte d'emploi suite ŕ un licenciement (3,50 % l'an), soit un taux annuel effectif global de 9,25 %". Pour les trois contrats de pręt signés par les époux A.________, l'étendue de la couverture d'assurance de solde figurait également dans les Conditions générales de la Banque et dans les Conditions générales d'assurance de la compagnie Z.________, signées par les emprunteurs. Les Conditions générales de la Banque prévoyaient en outre que la couverture d'assurance ne bénéficiait qu'ŕ la premičre personne nommée lorsque l'emprunt était contracté conjointement et solidairement par plusieurs emprunteurs. En outre, elles contenaient une clause de résiliation anticipée du contrat dans le délai de 7 jours ouvrables dčs la signature de celui-ci. B. Depuis le 23 octobre 2000, sieur A.________, employé de W.________ en qualité de nettoyeur de trains et de manutentionnaire, est incapable de travailler. Il en a informé la Banque par lettre du 16 janvier 2001. Celle-ci lui a répondu que l'assurance de solde n'intervenait pas en cas d'incapacité de travail. Sieur A.________ a versé les mensualités contractuelles du pręt du 5 juillet 2000 jusqu'au 31 juillet 2001, puis il a cessé tout paiement. Dame A.________, qui travaillait chez Y.________, a été licenciée avec effet au 31 aoűt 2001. Elle en a fait part ŕ la Banque en vain, car la couverture de l'assurance de solde ne bénéficiait qu'ŕ la premičre personne nommée dans le contrat. C. En mars 2002, la Banque a introduit des poursuites ŕ l'encontre de sieur A.________ et de son épouse. Elle a obtenu du Tribunal de premičre instance du canton de Genčve, par jugements du 6 mai 2002 prononcés par défaut, la mainlevée provisoire des oppositions formées par les époux poursuivis. Par jugement du 18 septembre 2003, le Tribunal de premičre instance a débouté les époux A.________ de leur action en libération de dette. Il les a condamnés, conjointement et solidairement, ŕ payer 39'159,60 fr. avec intéręt ŕ 10,25 % dčs le 22 janvier 2002, plus 1'585,25 fr. et 75,05 fr. La mainlevée définitive des oppositions formées par les poursuivis aux commandements de payer que leur avait fait notifier la Banque a également été prononcée. Par arręt du 19 mars 2004, la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par sieur A.________ et son épouse ŕ l'encontre du jugement du 18 septembre 2003 et confirmé celui-ci. D. Parallčlement ŕ un recours en réforme, les époux A.________ interjettent un recours de droit public au Tribunal fédéral contre l'arręt du 19 mars 2004. Se plaignant d'une violation de leur droit d'ętre entendu et d'arbitraire, ils concluent ŕ l'annulation de l'arręt attaqué, avec suite de frais et dépens. La Banque propose le rejet du recours et la confirmation de l'arręt du 19 mars 2004, sous suite de frais et dépens. Quant ŕ la Cour de justice, elle se réfčre aux considérants de son arręt. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Conformément ŕ la rčgle générale de l'art. 57 al. 5 OJ, il y a lieu de statuer tout d'abord sur le recours de droit public. 2. 2.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). L'arręt attaqué est final dans la mesure oů la cour cantonale a statué sur le fond du litige par une décision qui n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal, s'agissant du grief de violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ). En revanche, si les recourants soulčvent une question relevant de l'application du droit fédéral, le grief n'est pas recevable, parce qu'il pouvait faire l'objet d'un recours en réforme (art. 43 al. 1 et 84 al. 2 OJ). Les recourants sont personnellement touchés par l'arręt entrepris, qui confirme le jugement de premičre instance les déboutant de leurs conclusions en libération de dette. Ils ont donc un intéręt personnel, actuel et juridiquement protégé ŕ ce que cette décision n'ait pas été adoptée en violation de leurs droits constitutionnels, de sorte que la qualité pour recourir (art. 88 OJ) doit leur ętre reconnue. Interjeté en temps utile compte tenu des féries (art. 34 al. 1 let. a et 89 al. 1 OJ) et dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), le présent recours est en principe recevable. 2.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 113 consid. 2.1; 128 III 50 consid. 1c p. 53 s. et les arręts cités). Il base son arręt sur les faits constatés dans la décision attaquée, ŕ moins que le recourant ne démontre que la cour cantonale a retenu ou omis certaines circonstances déterminantes de maničre arbitraire (ATF 118 Ia 20 consid. 5a). 3. Les recourants invoquent tout d'abord une violation de leur droit d'ętre entendu, se plaignant de la motivation lacunaire présentée par la cour cantonale concernant l'information dispensée par la banque ŕ propos de l'assurance de solde. 3.1 En raison du caractčre formel du droit d'ętre entendu, dont la violation entraîne l'admission du recours et l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succčs du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437), ce grief doit ętre examiné en premier lieu. Comme les recourants n'invoquent pas la violation de rčgles du droit cantonal de procédure, le défaut de motivation soulevé sera envisagé ŕ la lumičre des garanties issues de la Constitution fédérale (ATF 126 I 15 consid. 2a et les arręts cités), étant précisé qu'il n'y a pas lieu de se départir de la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancienne Constitution s'agissant de l'application de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. ATF 128 V 272 consid. 5b/bb p. 278). 3.2 La jurisprudence a déduit du droit d'ętre entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 17, 97 consid. 2b). Il y a également violation du droit d'ętre entendu si l'autorité ne satisfait pas ŕ son devoir minimum d'examiner et de traiter les problčmes pertinents (ATF 124 II 146 consid. 2a; 122 IV 8 consid. 2c in fine). Il suffit cependant que le juge mentionne, au moins bričvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de maničre ŕ ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 123 I 31 consid. 2c; 122 IV 8 consid. 2c). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter ŕ ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b et les arręts cités). Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit ŕ une décision motivée. Dčs lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision des juges, le droit ŕ une décision motivée est respecté, męme si la motivation est erronée (arręt du Tribunal fédéral 4P.2/1999 du 20 avril 1999 consid. 2b). 3.3 En l'espčce, la cour cantonale, aprčs avoir résumé la position des parties s'agissant du devoir d'information et de mise en garde de la banque, a estimé que cette derničre avait respecté ses obligations, dčs lors que l'étendue de la couverture d'assurance de solde était explicitement mentionnée sur le contrat de pręt, en caractčre gras. Il appartenait aux emprunteurs d'y ętre attentifs. Or, ceux-ci avaient admis s'ętre abstenus de lire le contrat et les conditions générales y relatives, de sorte qu'ils devaient assumer les conséquences de leur négligence. Contrairement ŕ ce que soutiennent les recourants, on ne voit pas qu'un tel raisonnement soit insuffisamment motivé, dčs lors que l'on comprend les raisons qui ont poussé les juges ŕ refuser d'admettre une violation du devoir d'information de la banque, ce qui permet du reste aux recourants de critiquer cette position. Le devoir de motiver n'imposait nullement ŕ la cour cantonale d'entrer en matičre sur tous les griefs invoqués par les emprunteurs. En effet, les juges se sont fondés sur le contenu de la clause figurant en gras sur le contrat de pręt, considérant implicitement comme non déterminants les arguments des recourants fondés en particulier sur leur relation de confiance avec la banque, leur position de faiblesse ou la modification des conditions générales d'assurance quelques jours avant la conclusion du troisičme contrat de pręt. Enfin, aprčs avoir indiqué un motif justifiant le rejet des prétentions formées par les emprunteurs, les juges n'avaient nullement ŕ entrer en matičre sur les autres conditions de leur action. Il convient de rappeler aux recourants que la Cour de céans n'a pas ŕ examiner, sous le couvert de l'art. 29 al. 2 Cst., le caractčre convainquant de la motivation présentée. Les critiques liées ŕ la violation du droit d'ętre entendu sont donc infondées. 4. Dans leur second moyen, les recourants invoquent l'arbitraire. 4.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst. ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution que celle retenue par l'autorité cantonale pourrait entrer en considération ou męme qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de maničre choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 128 I 81 consid. 2 p. 86, 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a p. 70; 126 III 438 consid. 3 p. 440). S'agissant de l'appréciation des preuves et des constatations de fait, l'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre ŕ modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1). Il appartient au recourant d'établir la réalisation de ces conditions en tentant de démontrer, par une argumentation précise, que la décision incriminée est insoutenable (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 185 consid. 1.6; 122 I 70 consid. 1c p. 73). Enfin, pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 173 consid. 3.1 et les arręts cités). 4.2 Reprenant la position soutenue ŕ l'appui de la violation de leur droit d'ętre entendu, les recourants reprochent en substance ŕ la cour cantonale d'avoir occulté les raisons pour lesquelles ils n'avaient pas lu les nouvelles conditions concernant l'assurance de solde. Ils n'indiquent toutefois aucun élément de preuve précis qui ressortirait du dossier et dont l'arręt attaqué n'aurait arbitrairement pas tenu compte. Par exemple, ils se contentent d'affirmer qu'ils maîtrisent mal le français, mais sans présenter d'élément propre ŕ démontrer qu'ils seraient incapables d'exprimer leur volonté en cette langue ou de lire un texte rédigé en français. Du reste, dans le dossier, rien n'indique que des obstacles linguistiques aient empęché les recourants de comprendre l'étendue de leurs engagements ni de communiquer avec la banque. En définitive, les recourants se limitent ŕ une argumentation appellatoire, présentant les faits qui, de leur point de vue, auraient dű influencer la cour cantonale, mais sans démontrer l'arbitraire, ce qui n'est pas admissible (art. 90 al. 1 let. b OJ; cf. ATF 129 III 727 consid. 5.2.2). De plus, la problématique soulevée ne concerne pas l'établissement des faits ni l'appréciation des preuves. En effet, les recourants soutiennent pour l'essentiel qu'en raison de la relation de confiance qu'ils avaient nouée avec l'intimée, celle-ci était tenue de les informer activement et de les mettre en garde contre la diminution de la couverture d'assurance de solde. Contrairement ŕ ce qu'invoquent les recourants, cet aspect n'a pas été occulté, mais seulement implicitement écarté par la cour cantonale, qui a jugé que le texte clair mis en évidence dans le contrat de pręt et figurant également dans les conditions générales, documents tous signés par les emprunteurs, constituait une information suffisante. C'est ainsi avant tout le contenu du devoir d'information de la banque que les recourants remettent en cause sous le couvert de l'art. 9 Cst. Or, savoir quelle est l'étendue des obligations d'information d'une banque vis-ŕ-vis de sa clientčle, notamment lors de la conclusion d'un contrat de pręt, est une question de droit (cf. arręts du Tribunal fédéral 4C.45/2001 du 31 aoűt 2001, publié in SJ 2002 I 274, consid. 4a, et 4C.410/1997 du 23 juin 1998, traduit in SJ 1999 I 205, consid. 3b). La voie du recours en réforme étant en l'occurrence ouverte, une telle critique n'est pas recevable dans un recours de droit public (cf. supra consid. 2.1). Dans ces circonstances, le recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. 5. Au vu de l'issue du litige, les frais et dépens seront mis ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7, 159 al. 1 et 5 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux. 3. Les recourants, débiteurs solidaires, verseront ŕ l'intimée une indemnité de 2'500 fr. ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice genevoise. Lausanne, le 14 septembre 2004 Au nom de la Ire Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: