Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4P.120/2003 /dxc Décision du 19 mars 2004 Ire Cour civile Composition MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch et Favre. Greffičre: Mme Godat Zimmermann. Parties 1. A.________, 2. B.________, 3. C.________, 4. D.________, 5. E.________, recourants, tous représentés par Me Michel A. Halpérin, avocat, contre X.________ Ltd, intimée, représentée par Me Maurice Turrettini, avocat, Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve, case postale 3108, 1211 Genčve 3. Objet recours sans objet, recours de droit public contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 11 avril 2003. Vu le recours de droit de droit public formé par A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________ (ci-aprčs: les consorts F.________) contre l'arręt rendu le 11 avril 2003 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve dans la cause qui oppose les recourants ŕ X.________ Ltd; Vu l'ordonnance du 30 septembre 2003 par laquelle le Président de la cour de céans a admis partiellement la demande de sűretés en garantie des dépens déposée par l'intimée et invité A.________, B.________ et D.________ ŕ verser le montant global de 15' 000 fr. jusqu'au 27 octobre 2003; Attendu que ces trois recourants ont payé les sűretés requises dans le délai imparti; Vu la réponse de l'intimée, qui conclut au rejet du recours; Attendu que l'intimée a interjeté un recours en réforme contre l'arręt précité; Que, par arręt de ce jour, le Tribunal fédéral a admis ledit recours, annulé l'arręt attaqué et renvoyé la cause ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants; Que la cour de céans a considéré en effet que les conditions d'exercice du droit de Ťputť selon l'art. 4B let. a (i) de la convention d'actionnaires du 2 juin 1989 n'étaient pas réalisées, la cour cantonale étant invitée ŕ examiner si les consorts F.________ peuvent faire valoir une prétention sur la base du droit de Ťputť prévu ŕ l'art. 4B let. b de ladite convention; Que le recours de droit public, qui porte sur le calcul de la prétention déduite du droit de Ťputť exercé selon l'art. 4B let. a (i) de la convention précitée, se trouve ainsi privé d'objet; Considérant qu'en pareil cas, le Tribunal fédéral peut statuer sur les frais en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (cf. art. 72 PCF par renvoi de l'art. 40 OJ); Que, si cela n'est pas possible, il se justifie de mettre les frais ŕ la charge de la partie qui a donné lieu ŕ la procédure devenue sans objet (ATF 118 Ia 488 consid. 4a p. 494); Qu'en l'espčce, le Tribunal fédéral ne saurait examiner le montant d'une prétention qu'il vient de déclarer sans fondement; Qu'il convient dčs lors de mettre les frais judiciaires et les dépens de l'intimée solidairement ŕ la charge des recourants, qui ont introduit la procédure devenue sans objet (art. 156 al. 7 et art. 159 al. 5 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est sans objet. 2. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis solidairement ŕ la charge des recourants. 3. Les recourants, débiteurs solidaires, verseront ŕ l'intimée une indemnité de 22'000 fr. ŕ titre de dépens. Cette indemnité sera payée ŕ concurrence de 15'000 fr. au moyen des sűretés déposées ŕ la caisse du Tribunal fédéral. 4. La présente décision est communiquée en copie aux mandataires des parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 19 mars 2004 Au nom de la Ire Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: