[AZA 0/2] 4P.136/2001 Ie COUR CIVILE **************************** 18 octobre 2001 Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et Corboz, juges. Greffičre: Mme de Montmollin Hermann. ___________ Statuant sur le recours de droit public formé par C.________, représenté par Me Jean-Jacques Martin, avocat ŕ Genčve, contre l'arręt rendu le 27 avril 2001 par la Chambre civile de la Cour de justice genevoise dans la cause qui oppose le recourant ŕ A.________, représenté par Me Pierre-André Béguin, avocat ŕ Genčve; (arbitraire; déni de justice) Vu les pičces du dossier d'oů ressortent les faits suivants: A.- Le 26 mai 1989, diverses personnes ont conclu une société simple en vue d'une promotion immobiličre appelée "X.________". A.________ a accordé des pręts ŕ deux associés, H.________ et C.________, qui ne disposaient pas des fonds nécessaires pour effectuer leurs apports. Ainsi, par conventions des 1er octobre 1991 et 3 aoűt 1994, A.________ a pręté ŕ C.________ les sommes respectives de 124 500 fr. et 16 000 fr.Le 11 octobre 1996, il a dénoncé les deux pręts pour la fin de l'année. C.________ n'a payé ni le capital, ni les intéręts. A.________ a entamé des poursuites. C.________ a fait opposition et la mainlevée provisoire a été prononcée. B.- C.________ a déposé en temps utile une action en libération de dette auprčs du Tribunal de premičre instance de Genčve. Faisant valoir que H.________ avait payé 64 000 fr. ŕ A.________ en aoűt 1995, il a soutenu que ce versement devait ętre porté en déduction de sa propre dette. Par jugement du 21 janvier 1999, le Tribunal de premičre instance de Genčve a débouté C.________ de toutes ses conclusions libératoires. La Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve, par arręt du 23 septembre 1999, a confirmé ce jugement. Elle a estimé qu'il n'était pas prouvé que la solidarité avait été stipulée, de sorte que H.________, en versant 64 000 fr. ŕ A.________, avait payé une dette autonome. Par arręt du 1er février 2000, le Tribunal fédéral a rejeté un recours de droit public formé contre cette décision. Par arręt du męme jour, le Tribunal fédéral, statuant sur un recours en réforme, a modifié l'arręt cantonal en ce qui concerne le taux d'intéręt et l'a confirmé pour le surplus. C.- Alléguant avoir découvert de nouveaux moyens de preuve, C.________ a déposé auprčs de la Chambre civile de la Cour de justice genevoise, le 27 novembre 2000, une demande de révision. Statuant par arręt du 27 avril 2001, la cour cantonale a déclaré la demande irrecevable. Elle a considéré que l'arręt rendu par le Tribunal fédéral le 1er février 2000 sur le recours en réforme s'était substitué ŕ l'arręt cantonal et que la demande de révision aurait donc dű ętre adressée au Tribunal fédéral. D.- Parallčlement ŕ un recours en réforme, C.________ interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant la violation de ses droits constitutionnels, il conclut ŕ l'annulation de l'arręt attaqué et au renvoi de la cause ŕ l'autorité inférieure en vue de statuer en application du droit cantonal. L'intimé propose le rejet du recours. Considérant en droit : 1.- Conformément ŕ la rčgle générale (art. 57 al. 5 OJ), le recours de droit public sera examiné en premier lieu. a) Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). L'arręt rendu par la cour cantonale, qui est final, n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal dans la mesure oů le recourant invoque la violation directe d'un droit de rang constitutionnel, de sorte que la rčgle de la subsidiarité du recours de droit public est respectée (art. 84 al. 2, 86 al. 1 et 87 OJ). En revanche, si le recourant soulčve une question relevant de l'application du droit fédéral, le grief n'est pas recevable, parce qu'il pouvait faire l'objet d'un recours en réforme (art. 84 al. 2 et 43 al. 1 OJ). b) Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 127 I 38 consid. 3c; 127 III 279 consid. 1c; 126 III 524 consid. 1c; 126 III 534 consid. 1b; 125 I 492 consid. 1b). 2.- a) Le recourant invoque tout d'abord une violation arbitraire des dispositions cantonales de procédure. aa) Selon la jurisprudence, l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou męme qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral n'annule la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de maničre choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable: la décision doit apparaître arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 54 consid. 2b; 126 I 168 consid. 3a; 125 I 166 consid. 2a; 124 I 247 consid. 5). Lorsqu'un recourant invoque l'arbitraire dans l'application du droit cantonal, il doit préciser quelle est la disposition légale qui aurait été violée et montrer en quoi la décision cantonale serait insoutenable sur ce point (ATF 110 Ia 1 consid. 2a). bb) Selon la jurisprudence, dans la mesure oů le Tribunal fédéral ne déclare pas irrecevable un recours en réforme, mais entre en matičre sur le fond, son arręt se substitue ŕ l'arręt cantonal, qu'il réforme ou confirme celui-ci (ATF 118 II 477 consid. 1). Les effets d'un arręt du Tribunal fédéral constituent d'ailleurs une question de droit fédéral, qui sera examinée de maničre plus approfondie dans le recours en réforme qui a été déposé parallčlement. Dans son arręt du 1er février 2000, le Tribunal fédéral n'a en rien déclaré irrecevable le recours en réforme. Il a partiellement modifié la décision attaquée et l'a confirmée pour le surplus. La demande de révision concerne la partie du litige pour laquelle l'arręt cantonal a été confirmé. La confirmation est cependant une décision sur le fond, qui, comme on l'a vu, a remplacé celle de la cour cantonale. Dčs lors que l'arręt du Tribunal fédéral s'est substitué ŕ l'arręt de la cour cantonale, ce dernier n'existe plus. On ne voit donc pas comment la cour cantonale aurait pu violer arbitrairement les dispositions cantonales de procédure en constatant l'irrecevabilité de la demande. En effet, la révision ne peut s'attacher qu'ŕ une décision revętue de l'autorité de chose jugée, et non pas ŕ une décision qui a déjŕ cessé de déployer ses effets, parce qu'elle a été remplacée par la décision d'une autorité supérieure. Il n'appartient évidemment pas au droit cantonal de déterminer si et ŕ quelles conditions un arręt du Tribunal fédéral peut ętre révisé. On ne discerne donc aucune trace d'une violation arbitraire du droit cantonal. b) Le recourant se plaint également d'un déni de justice formel. aa) Il y a déni de justice formel, prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. , lorsqu'une autorité ne statue pas sur une requęte qui lui est présentée et qui relčve de sa compétence (ATF 107 Ib 160 consid. 3b et les arręts cités). bb) En l'espčce, la cour cantonale a statué, par un arręt dűment motivé, sur la demande de révision, en la déclarant irrecevable. Elle a donc tranché la question qui lui était soumise. Le grief de déni de justice formel est infondé. c) Le recourant reproche enfin ŕ la cour cantonale d'avoir établi arbitrairement les faits en ne constatant pas le contenu des griefs qu'il avait formulés dans le recours en réforme dirigé contre l'arręt rendu par la cour cantonale le 23 septembre 1999. La portée d'un arręt du Tribunal fédéral dépend de ce que cette autorité a décidé dans le dispositif de sa décision, et non pas des arguments que le recourant avait présentés dans son mémoire. Le Tribunal fédéral n'a pas déclaré le recours irrecevable ou partiellement irrecevable; il est au contraire entré en matičre sur le fond et il a réformé partiellement l'arręt attaqué tout en le confirmant pour le surplus. Le contenu de l'acte de recours invoqué est par conséquent sans pertinence en l'occurrence. Ce dernier moyen doit aussi ętre rejeté. 3.- Les frais et dépens seront mis ŕ la charge du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral : 1. Rejette le recours; 2. Met un émolument judiciaire de 3000 fr. ŕ la charge du recourant; 3. Dit que le recourant versera ŕ l'intimé une indemnité de 3500 fr. ŕ titre de dépens; 4. Communique le présent arręt en copie aux mandataires des parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice genevoise. ________ Lausanne, le 18 octobre 2001 ECH Au nom de la Ie Cour civile du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le président, La greffičre,