Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4P.140/2006 /ech Arręt du 18 aoűt 2006 Ire Cour civile Composition Mme et MM. les juges Klett, juge présidant, Favre et Mathys. Greffičre: Mme Crittin. Parties X.________, en liquidation, recourante, représentée par Me Marc Mathey-Doret, contre les époux A.________, intimés, représentés par Me Irčne Buche, Chambre d'appel en matičre de baux et loyers du canton de Genčve, case postale 3108, 1211 Genčve 3. Objet art. 9 et 29 al. 2 Cst. (procédure civile; appréciation des preuves), recours de droit public contre l'arręt de la Chambre d'appel en matičre de baux et loyers du canton de Genčve du 3 avril 2006. Faits: A. A.a X.________, société anonyme de sičge social ŕ Genčve, devenue en cours de procédure X.________, en liquidation, a donné en location aux époux A.________, ŕ compter du 1er avril 1987, un appartement de dix pičces, situé au 10čme étage d'un immeuble ŕ Genčve. Le bail a été conclu pour une durée de douze ans, soit du 1er avril 1987 au 31 mars 1999, et devait ętre annoté au registre foncier pour toute cette durée. Le loyer mensuel s'élevait ŕ 4000 fr., charges non comprises, avec clause d'indexation tous les trois ans ŕ raison de 80% de l'augmentation du coűt de la vie. A.b L'appartement en question devait faire l'objet de travaux lourds, puisqu'il était créé sur la base de la restructuration de deux duplex et devait ętre aménagé de maničre luxueuse. A teneur d'accords passés entre les parties, les locataires devaient participer ŕ ces frais et verser une somme pour l'annotation du bail au registre foncier; en cas de départ des locataires avant la premičre échéance de douze ans, une indemnité de 150'000 fr. leur était due. Outre les frais d'aménagement de l'appartement, dont la participation des locataires a été fixée ŕ 100'000 fr., puis ŕ 150'000 fr., ceux-ci se sont engagés ŕ verser ŕ la bailleresse la somme de 200'000 fr., ŕ titre, d'une part, de prix de l'annotation d'un bail de longue durée auprčs du registre foncier et, d'autre part, de participation aux travaux lourds de restructuration des appartements en attique. Les travaux définitifs se sont élevés ŕ 187'775 fr., sans qu'aucun décompte définitif n'ait été signé par les locataires. A.c En 1994, une procédure devant la Commission de conciliation a été introduite par les locataires, sans pour autant qu'elle soit menée ŕ terme. A.d La bailleresse a résilié le bail pour défaut de paiement avec effet le 31 mars 1998. Pour leur part, les locataires ont résilié leur bail pour le 30 avril 1998. Un constat d'état des lieux a été établi le 30 avril 1998 par un huissier judiciaire. A cette date, les locataires ont quitté l'appartement aprčs avoir remis les clés au propriétaire. B. Un certain nombre de documents signés de la main de B.________, en qualité de représentant dűment autorisé de la société créancičre, ont été versés en cause par les locataires, afin d'attester des divers paiements effectués. Lors męme que les locataires prétendent s'ętre acquittés de 330'000 fr., la société bailleresse n'admet le versement que de 280'000 fr., la différence de 50'000 fr. provenant de la prise en compte de deux titres visant tous deux la somme de 50'000 fr., mais qui porteraient sur le męme versement. C. Aprčs s'ętre vus notifier plusieurs commandements de payer et avoir fait opposition ŕ ces actes, les locataires ont, ŕ leur tour, fait notifier ŕ la bailleresse un commandement de payer la somme de 161'000 francs. La mainlevée de l'opposition faite audit commandement de payer a été prononcée ŕ concurrence de 150'000 fr., sous déduction des loyers impayés de 65'702 francs. La bailleresse a introduit action en libération de dette devant le Tribunal des baux et loyers du canton de Genčve. D. D.a Par jugement rendu le 5 septembre 2005, le Tribunal a condamné la demanderesse ŕ verser aux défendeurs la somme de 150'000 fr., avec intéręt ŕ 5% l'an dčs le 1er mai 1998, ŕ titre de restitution de la participation des locataires aux travaux d'aménagement. L'autorité de premičre instance a aussi condamné les défendeurs ŕ verser ŕ la partie adverse les sommes de 65'702 fr., avec intéręt ŕ 5% l'an dčs le 1er octobre 1997, ŕ titre d'arriérés de loyers, de 2000 fr., en capital, pour les travaux de remise en état de la cheminée, et de 20'000 fr., avec intéręt ŕ 5% l'an dčs le 1er avril 1994, correspondant au solde dű ŕ titre de participation aux travaux d'aménagement. La mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer a donc été prononcée ŕ concurrence de 150'000 fr., avec intéręt ŕ 5% l'an dčs le 1er mai 1998, sous déduction des montants dus par les défendeurs ŕ la demanderesse, en capital et intéręts. D.b La Chambre d'appel en matičre de baux et loyers a été saisie ŕ la fois d'un appel et d'un appel incident, le premier interjeté par la demanderesse et, le second, par les défendeurs. L'autorité cantonale a, au fond, confirmé le jugement attaqué, condamné chacune des parties ŕ verser ŕ l'Etat un émolument de 300 fr. et débouté celles-ci de toutes autres conclusions. En substance, les juges cantonaux ont confirmé le jugement de premičre instance s'agissant des prétentions de la demanderesse relatives aux frais de remise en état du logement, en estimant que les avis des défauts relatifs aux dégâts constatés étaient parvenus tardivement aux locataires. Les magistrats ont ensuite considéré que les premiers juges ont retenu, sans violer les rčgles sur le fardeau de la preuve, que la bailleresse n'avait pas démontré l'existence d'un accord entre les parties portant sur une participation des locataires supérieure ŕ 150'000 fr. pour l'aménagement de leur propre appartement. Ils ont ainsi arręté que la participation totale dont devaient contractuellement s'acquitter les locataires s'élevait ŕ 350'000 francs. Enfin, ils ont jugé que, sur ce dernier montant, une somme de 330'000 fr. a été acquittée. Malgré l'existence de certains indices susceptibles de considérer la lettre datée des 3 et 4 juillet 1987 comme la simple confirmation du versement concerné par la précédente quittance du 2 juillet 1987, les juges ont estimé que ces indices ne permettaient pas d'écarter de maničre certaine l'existence de deux versements successifs de 50'000 fr., le 2 juillet, puis les 3-4 juillet 1987. E. E.a La demanderesse exerce un recours de droit public contre ce jugement. Elle conclut, préalablement, ŕ ce que l'effet suspensif soit accordé et, au fond, ŕ l'annulation de l'arręt attaqué. Elle invoque la violation du droit d'ętre entendu et l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits. Les défendeurs concluent, quant ŕ eux, au déboutement de la demanderesse, sous suite de frais et dépens. E.b Aprčs avoir été accordée le 26 mai 2006 ŕ titre superprovisoire, la demande d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance présidentielle du 21 juin 2006. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. 1.1 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours de droit public qui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1; 131 I 153 consid. 1; 366 consid. 2 et l'arręt cité). La recourante, qui a vu sa demande en justice rejetée, a un intéręt personnel, actuel et juridiquement protégé ŕ obtenir l'annulation du prononcé entrepris. Elle a donc qualité pour recourir au sens de l'art. 88 OJ. Il y a lieu, partant, d'entrer en matičre sur le recours, interjeté en temps utile (art. 89 al. 1 en lien avec l'art. 34 al. 1 let. a OJ), et d'examiner, le cas échéant, la recevabilité des griefs articulés par la recourante. 1.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 26 consid. 2.1, 258 consid. 1.3). Il n'entre pas en matičre sur les griefs insuffisamment motivés ou sur les critiques purement appellatoires. La partie recourante ne peut se contenter de critiquer la décision attaquée comme elle le ferait dans une procédure d'appel oů l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit (ATF 128 I 295 consid. 7a). L'art. 90 al. 1 let. b OJ n'autorise pas l'auteur d'un recours de droit public ŕ présenter sa propre version des événements (ATF 129 III 727 consid. 5.2.2). Par ailleurs, le Tribunal fédéral se fonde sur l'état de fait tel qu'il a été retenu dans l'arręt attaqué, ŕ moins que la partie recourante n'établisse que l'autorité cantonale a constaté les faits de maničre inexacte ou incomplčte en violation de la Constitution fédérale (ATF 118 Ia 20 consid. 5a). 2. La cour cantonale se voit tout d'abord reprocher une violation du droit d'ętre entendu de la recourante. Aux dires de la recourante, la juridiction inférieure n'a pas mentionné dans sa décision plusieurs moyens de preuve décisifs et, a fortiori, n'en a pas tenu compte dans son appréciation. Il s'agit du courrier de la recourante du 17 juillet 1987 (pičce no 33), des relevés bancaires de celle-ci pour les périodes litigieuses (pičces nos 40 ŕ 44) et du courrier "du conseil des intimés" du 17 février 1998, qui précise que ceux-ci ont versé ŕ la recourante un montant de 50'000 fr. sur les 110'000 fr. prélevés ŕ la fin juin 1987, sans mention d'aucun autre versement (pičces intimés nos 47 et 48). La recourante prétend que l'absence de toute référence ŕ ces pičces viole son droit d'ętre entendu, puisque les titres en question sont manifestement pertinents et susceptibles de modifier la décision entreprise s'ils avaient été examinés, particuličrement eu égard aux doutes exprimés par l'autorité cantonale. 2.1 Comme aucune violation des rčgles du droit cantonal de procédure n'est invoquée en relation avec le grief de violation du droit d'ętre entendu, le grief sera examiné exclusivement ŕ la lumičre de l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 126 I 15 consid. 2a et les arręts cités), étant précisé que la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancienne Constitution demeure applicable (cf. ATF 128 V 272 consid. 5b/bb). Le droit d'ętre entendu, tel qu'il est garanti ŕ l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite ŕ ses offres de preuve pertinentes, de participer ŕ l'administration des preuves essentielles ou ŕ tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature ŕ influer sur la décision ŕ rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 127 I 54 consid. 2b; 126 I 15 consid. 2a/aa). La jurisprudence a déduit du droit d'ętre entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 129 I 232 consid. 3.2). Il suffit cependant que le juge mentionne, au moins bričvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de maničre ŕ ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 125 II 369 consid. 2c; 123 I 31 consid. 2c). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter ŕ ceux qui, sans arbitraire, lui apparaissent pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b et les arręts cités). Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit ŕ une décision motivée. Dčs lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision des juges, le droit ŕ une décision motivée est respecté, męme si la motivation présentée est erronée. 2.2 En l'occurrence, s'agissant des deux titres litigieux produits par les intimés - celui manuscrit du 2 juillet 1987 et celui dactylographié des 3-4 juillet 1987 -, la cour cantonale a constaté, d'une part, la présence du document confirmant la réception d'une somme de 50'000 fr. les 3-4 juillet 1987 et, d'autre part, l'existence de certains indices susceptibles de considérer cette lettre comme la simple confirmation du versement concerné par la précédente quittance du 2 juillet 1987. Elle a toutefois arręté que les indices en question ne permettaient pas d'écarter de maničre certaine l'existence de deux versements successifs de 50'000 fr., le 2 juillet, puis les 3-4 juillet. Ainsi, elle s'en est remise ŕ la présomption attachée au titre dactylographié et a retenu que le second versement a effectivement eu lieu. Elle a précisé que les éléments, dont s'est prévalu la recourante pour démontrer qu'elle n'a réellement pas reçu la somme de 50'000 fr. visée dans le titre en question, n'apparaissaient pas déterminants et ne la convainquaient en tout cas pas que ce document avait pour but de confirmer le versement du 2 juillet précédent. L'instance cantonale a męme ajouté que la situation aurait été sans doute différente si le document des 3-4 juillet 1987 était plus précis et faisait expressément référence ŕ un paiement antérieur, voire si un décompte précis des versements avait été rapidement établi et non contesté. Elle a enfin relevé l'attitude peu cohérente de la recourante dans la contestation des versements reçus, dčs lors qu'elle a dans un premier temps nié la valeur probante des deux quittances de 25'000 fr., avant de se raviser une fois ces titres avérés parfaitement authentiques. 2.3 Tout d'abord, force est de constater que, lors męme que les juges ont motivé leur arręt au regard des seules pičces qui leur sont apparues pertinentes, ils n'ont pas omis d'examiner, dans le cadre de leur appréciation, l'ensemble des éléments de preuve cités ŕ l'appui de l'argumentation de la recourante. En effet, les magistrats ont dűment précisé que les éléments que la bailleresse fait valoir n'apparaissent pas déterminants et ne les convainquent en tout cas pas que le document des 3-4 juillet 1987 ne visait qu'ŕ la confirmation du versement du 2 juillet précédent, avant de se rattacher, au terme de leur analyse, ŕ la présomption découlant de ce dernier titre, soit ŕ l'existence de deux versements successifs, de 50'000 fr. chacun, le 2, puis le 3 ou le 4 juillet 1987. Ainsi, męme si les moyens, invoqués par la recourante en appel et repris, pour l'essentiel, dans le cadre du présent recours de droit public, n'ont pas tous été discutés par la juridiction cantonale, celle-ci n'a pas failli ŕ son devoir de motivation, faute de pertinence des moyens soulevés: En premier lieu, si l'on examine la lettre du 17 juillet 1987, il convient de relever qu'elle n'apparaît pas en contradiction avec la teneur de sa réponse du 24 aoűt 1987, qui figure seule dans l'arręt entrepris. Bien plus, ce dernier titre confirme pour l'essentiel le contenu de la lettre ŕ laquelle il répond. Ainsi, le fait que la correspondance du 17 juillet 1987 ne soit pas expressément invoquée dans l'arręt entrepris est, en l'état, sans pertinence et c'est ŕ juste titre que l'autorité cantonale ne l'a pas mentionnée dans la motivation de son arręt. Au demeurant, lorsque la recourante cite ce courrier - qu'elle intitule "décompte" -, elle semble perdre de vue qu'il y est expressément indiqué que le "versement d'un premier acompte, pour travaux de transformation, de Fr. 50'000.--" a été effectué "en date du 4.7.87" - et non pas du 2 juillet 1987. Or, cette indication plaide en sa défaveur, puisqu'elle laisse penser, d'une maničre contraire ŕ ce que tente de démontrer la recourante, que deux versements différents ont été opérés. Le męme résultat s'impose en ce qui concerne tant le décompte du 14 avril 1988 que le "courrier du conseil des intimés du 17 février 1998". En effet, le premier titre nommé est sans pertinence aucune, dčs lors que le contenu de son point 4, qui se rapporte au financement des travaux, a été entičrement rediscuté dans le décompte du 18 mai 1988. Or, ce décompte a été dűment pris en considération par l'autorité intimée, de męme que le dernier établi en date du 18 mars 1994. Quant au "courrier du conseil des intimés du 17 février 1998", non signé et qui est, en réalité, une correspondance de l'Association genevoise de défenses des locataires (Asloca), il ne fait que mentionner qu'un montant de 110'000 fr. a été prélevé le 30 juin 1987 sur un compte du locataire et que, sur ce prélčvement, un montant de 50'000 fr. a été versé ŕ M. A.________, ce qui a du reste été dűment retenu par l'autorité de premičre instance, sans que cet élément ne soit critiqué par la recourante dans son écriture d'appel. S'agissant enfin des relevés de comptes bancaires, il convient d'observer que la recourante fait erreur lorsqu'elle prétend que "tous les versements non litigieux et qui ont été mentionnés dans les décomptes de la recourante ressortent de ces relevés bancaires". Ainsi, les deux premiers versements, opérés en 1986, n'apparaissent sur aucun relevé de compte produit. Seules y figurent en définitive clairement les transactions bancaires opérées le 2 juillet 1987 ŕ concurrence de 50'000 fr., le 26 aoűt 1987 ŕ concurrence de 50'000 fr. et le 13 novembre 1987 ŕ concurrence de 30'000 francs. A la lecture de ces titres, les deux versements de 25'000 fr. sont inexistants. Quant aux deux opérations de juin 1987, respectivement des 19 et 23, elles se rapportent ŕ des montants qui ne sont indiqués sur aucune quittance et qui ne sont, de surcroît, nulle part cités par les locataires. C'est en effet de maničre unilatérale que la bailleresse affirme, pour la premičre fois en appel - aprčs avoir modifié sa premičre version des faits -, que ces deux montants correspondent aux 50'000 fr., visés tant par le reçu daté du 2 juillet 1987 que par la lettre de confirmation des 3-4 juillet 1987. Partant, la teneur de ces extraits de compte bancaire, dont les montants et les dates ne correspondent pas tous ŕ ceux et celles visés par les quittances, n'est pas ŕ męme de renverser, de maničre péremptoire, la présomption retenue par la cour cantonale. Partant, le grief est dénué de tout fondement. 3. La recourante se plaint également d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et dans les constatations de fait qui en découlent. A son sens, l'autorité cantonale aurait arręté, de maničre arbitraire, que deux des huit justificatifs de paiement produits par les intimés, datés respectivement des 2 et 3-4 juillet 1987, se référaient ŕ deux versements différents. Elle en veut pour preuve le libellé et la forme des deux justificatifs en question. De son point de vue, le caractčre peu formel du reçu de 50'000 fr. du 2 juillet 1987, signé sur une simple carte de visite, explique que les intimés aient pu vouloir une confirmation de ce reçu, qui leur a effectivement été adressée le 4 juillet 1987. Cette confirmation, effectuée ŕ la demande des intimés, était justifiée par le fait qu'elle était destinée au pčre de l'un d'eux, qui leur avait avancé les fonds. De męme, la recourante prend appui sur les termes utilisés dans la correspondance des intimés du 24 aoűt 1987, rédigée en réponse ŕ celle de la partie adverse du 17 juillet 1987, et se réfčre tout particuličrement ŕ l'indication "ŕ titre de deuxičme acompte pour les travaux de transformation". Elle relčve également l'absence de contestation des décomptes présentés, dont tous n'ont pas été mentionnés par l'autorité intimée. Enfin, elle affirme que les relevés du compte bancaire de l'administrateur de la recourante sur lequel les versements des locataires ont été opérés viennent confirmer de façon indubitable les montants reçus ŕ l'époque litigieuse. 3.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, qu'elle méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle heurte de maničre choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse également concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révčle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 217 consid. 2.1). S'agissant de l'appréciation des preuves et des constatations de fait, l'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre ŕ modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1). Il appartient au recourant d'établir la réalisation de ces conditions en tentant de démontrer, par une argumentation précise, que la décision incriminée est insoutenable (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 185 consid. 1.6; 122 I 70 consid. 1c). Lors de son examen, le Tribunal fédéral base son arręt sur les faits constatés dans la décision attaquée, ŕ moins que le recourant ne démontre que la cour cantonale a retenu ou omis certaines circonstances déterminantes de maničre arbitraire (ATF 118 Ia 20 consid. 5a). 3.2 Liminairement, il y a lieu de relever que, dans la mesure oů la recourante fonde son argumentation - de caractčre largement appellatoire - sur des preuves, dont la pertinence a été précédemment déniée, sa critique est dénuée de fondement. En outre, lorsque la recourante construit son argumentation liée au caractčre peu formel du reçu de 50'000 fr. du 2 juillet 1987, lequel aurait nécessité une confirmation dactylographiée, elle invoque un fait qui ne correspond ŕ aucune constatation de la cour cantonale. Celle-ci n'a, en effet, pas retenu que le titre établi les 3-4 juillet 1987 aurait été rédigé ŕ la demande des intimés et ŕ l'intention du pčre de l'un d'eux, qui aurait avancé les fonds. A cet égard, le moyen est irrecevable. Quant ŕ l'argumentation de la recourante, qui se base sur le contenu de la correspondance du 24 aoűt 1987 et l'affectation des paiements, on ne saurait déduire de l'indication "deuxičme acompte" et de la mention - travaux de transformation - apparaissant tant sur la correspondance précitée que sur la quittance du 2 juillet 1987 et sur le document des 3-4 juillet 1987, qu'un seul et męme versement de 50'000 fr. a eu lieu au début du mois de juillet 1987. En effet, il est significatif de relever ŕ cet égard que la recourante affirme, dans son écriture de recours, que les 50'000 fr. comptabilisés le 2 juillet 1987 correspondent aux deux quittances d'un montant de 25'000 fr. chacune; un peu plus loin dans son recours, elle précise que cette somme fait partie de celle affectée ŕ "l'inscription du bail ŕ long terme + travaux lourds", distincte d'autres travaux de transformation. Il découle de cette explication, donnée par la recourante elle-męme, que l'intitulé "travaux de transformation" pouvait englober, selon les cas, l'un des deux types de travaux opérés, soit ceux lourds de restructuration des appartements en attique ou ceux d'aménagement de l'appartement. Cette analyse est par ailleurs corroborée par la terminologie utilisée dans le dernier décompte daté du 18 mars 1994, qui intitule les deux types de travaux entrepris - sans que cette dénomination n'ait fait l'objet d'une quelconque contestation - "travaux de transformation", pour les premiers d'entre eux, et travaux "tendant ŕ une amélioration de standing", pour les seconds. Sur la base de ces éléments, il n'est pas insoutenable de considérer que deux versements de 50'000 fr. aient été opérés en juillet et aoűt 1987 au titre de premier et deuxičme acompte dans le cadre de la seconde catégorie de travaux - d'aménagement de l'appartement ou d'amélioration de standing - et qu'un versement antérieur de 50'000 fr. soit également intervenu au début du mois de juillet pour régler d'autres travaux. En ce qui concerne l'absence de contestations par les locataires des décomptes produits, qui font état d'un versement total de 280'000 fr. et non pas de 330'000 fr., la recourante ne démontre nullement dans quelle mesure le raisonnement de la cour cantonale est arbitraire; elle se contente de substituer sa propre appréciation ŕ celle du tribunal, ce qui est insuffisant pour retenir une violation de l'art. 9 Cst. Enfin, s'agissant des relevés bancaires de la recourante, dčs lors qu'il a été retenu que leur portée n'est pas décisive (cf. supra, consid. 2.3 in fine), la cour cantonale ne s'est pas livrée ŕ une appréciation arbitraire des preuves, en ne les prenant pas en considération dans leur analyse. Le grief portant sur l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits s'avčre, donc, privé de fondement, si tant est qu'il soit recevable. 4. En conséquence, le recours ne peut qu'ętre rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 5. La recourante, qui succombe, paiera l'émolument judiciaire et versera aux intimés, solidairement entre eux, une indemnité ŕ titre de dépens (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure oů il est recevable. 2. Un émolument judiciaire de 2'500 fr. est mis ŕ la charge de la recourante. 3. La recourante versera aux intimés, solidairement entre eux, une indemnité de 3'000 fr. ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties et ŕ la Chambre d'appel en matičre de baux et loyers du canton de Genčve. Lausanne, le 18 aoűt 2006 Au nom de la Ire Cour civile du Tribunal fédéral suisse La juge présidant: La greffičre: