Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4P.148/2006 Arręt du 10 janvier 2007 Ire Cour de droit civil Composition MM. et Mmes les Juges Corboz, président, Klett, Rottenberg Liatowitsch, Favre et Kiss. Greffier: M. Carruzzo. Parties X.________, recourant, représenté par Me Sébastien Besson, contre Agence Mondiale Antidopage (AMA), intimée, représentée par Mes François Kaiser et Claude Ramoni, Union Cycliste Internationale (UCI), intimée, représentée par Me Philippe Verbiest, Swiss Cycling Federation, Swiss Olympic Association, intimées, représentées par Me Bernhard Welten, avocat, case postale 1009, 3000 Berne 6, Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne. Objet concordat intercantonal sur l'arbitrage, recours de droit public contre l'arręt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 mai 2006. Faits : A. A.a X.________, domicilié en Suisse, est un coureur cycliste de la catégorie élite, titulaire d'une licence délivrée par la fédération nationale du cyclisme suisse, Swiss Cycling Federation (ci-aprčs: Swiss Cycling), laquelle est membre de l'Union Cycliste Internationale (ci-aprčs: UCI), association des fédérations nationales de cyclisme. L'Agence Mondiale Antidopage (ci-aprčs: AMA) est l'institution chargée notamment d'établir et de faire exécuter les rčgles internationales antidopage dans le domaine du sport. Swiss Olympic Association (ci-aprčs: Swiss Olympic) est le comité national olympique suisse et l'organisation nationale antidopage de la Suisse. Toutes les personnes morales citées ont leur sičge en Suisse. L'UCI a édicté un rčglement antidopage (ci-aprčs: RAD) applicable ŕ tous les licenciés participant ŕ des manifestations internationales. Le RAD met en oeuvre le Code Mondial Antidopage (ci-aprčs: CMA) établi par l'AMA. Il consacre le principe de la responsabilité dite objective ("strict liability"), selon lequel la seule présence d'une substance interdite dans le prélčvement d'un coureur cycliste suffit ŕ constituer une violation desdites rčgles (art. 15). Au chapitre des sanctions disciplinaires, le RAD prévoit deux années de suspension en cas de premičre violation des rčgles antidopage (art. 261 al. 1). Le coureur cycliste pourra cependant voir la période de suspension annulée ou réduite dans une mesure limitée s'il établit que la violation des rčgles antidopage n'est due ŕ "aucune faute ou négligence" de sa part (art. 264), respectivement qu'il n'a commis "aucune faute ou négligence significative" (art. 265). Dans l'un et l'autre cas, il lui appartiendra de démontrer comment la substance interdite s'est retrouvée dans son organisme. L'art. 255 RAD prévoit que les dispositions de ce rčglement seront interprétées et appliquées conformément aux droits de l'homme et aux principes généraux du droit, en particulier celui de la proportionnalité. Lorsque la commission antidopage estime qu'il y a eu infraction au RAD, elle en avise la fédération nationale du licencié et lui demande de mettre en oeuvre la procédure disciplinaire (art. 224). A.b Les 2, 3 et 4 mars 2005, alors qu'il participait ŕ une course de cyclisme sur route, X.________, qui était porteur du maillot jaune, a été soumis ŕ trois contrôles antidopage. Le résultat du premier contrôle s'est révélé négatif. En revanche, l'analyse des échantillons prélevés lors des deux contrôles suivants a révélé la présence d'un stimulant - le Carphédon - figurant sur la liste des substances interdites. L'analyse des échantillons B ayant confirmé la chose, l'UCI a alors demandé ŕ Swiss Cycling de mettre en oeuvre la procédure disciplinaire prévue par le RAD. Swiss Cycling a transmis le dossier ŕ Swiss Olympic, en sa qualité d'organe compétent en matičre de dopage. Par décision du 2 juin 2005, la Chambre disciplinaire pour les cas de dopage de Swiss Olympic (ci-aprčs: la Chambre disciplinaire) a suspendu X.________ pour une durée de deux ans, dčs le 1er avril 2005, dont une année avec sursis pendant cinq ans, et elle lui a infligé une amende de 100'000 fr., le paiement de la moitié de cette somme étant assorti d'un sursis de cinq ans. B. X.________, l'AMA et l'UCI ont appelé de cette décision. En date du 10 janvier 2006, le Tribunal Arbitral du Sport (ci-aprčs: TAS) a rendu sa sentence arbitrale. Admettant les appels de l'AMA et de l'UCI et rejetant celui du coureur, il a condamné X.________ ŕ une suspension de deux ans sans sursis, soit du 1er avril 2005 au 31 mars 2007, et a supprimé l'amende. Le TAS a admis l'existence d'un cas de dopage en raison de la présence d'une substance interdite dans l'organisme de l'appelant. S'agissant du régime de sanctions disciplinaires établi par le RAD, les arbitres ont mis en évidence son caractčre délibérément restrictif, ŕ l'instar du CMA dont il transpose les rčgles de maničre contraignante. Ils y ont vu l'expression d'une volonté clairement affichée de mettre en place un systčme répressif efficace, susceptible de garantir une égalité de traitement dans l'ensemble du monde sportif. A leur avis, une interprétation plus souple de ce régime, qui permettrait une atténuation de la sanction męme en l'absence des conditions d'application des art. 264 et 265 RAD, pourrait mettre en danger l'application uniforme et l'efficacité de la réglementation antidopage. Passant ŕ l'examen du cas concret, le TAS a retenu ensuite que l'appelant n'avait pas męme tenté d'apporter une explication ayant un quelconque degré de vraisemblance pour justifier la présence dans son corps d'une substance prohibée, partant qu'il n'avait a fortiori pas établi n'avoir commis aucune négligence ou aucune négligence significative. Dčs lors, pour les arbitres, la question de la proportionnalité de la sanction ne se posait pas en l'espčce. Le TAS a indiqué, enfin, les motifs pour lesquels l'application du RAD ne laisserait aucune place ŕ l'octroi du sursis, pas plus qu'elle n'offrirait la possibilité de mettre ŕ l'amende le coureur convaincu de dopage. C. Contre la sentence du TAS, X.________ a formé un recours en nullité au sens des art. 36 ss du Concordat intercantonal sur l'arbitrage du 27 aoűt 1969 (ci-aprčs: CA ou le concordat). L'effet suspensif a été accordé ŕ ce recours. Statuant ŕ huis clos le 16 mai 2006, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours, maintenu la sentence arbitrale et déclaré son arręt exécutoire. A réception du dispositif de cet arręt, X.________ a déposé un recours de droit public au Tribunal fédéral. Il a, en outre, formulé séparément une requęte d'effet suspensif, laquelle a été admise par ordonnance présidentielle du 3 juillet 2006. Le 5 juillet 2006, la Chambre des recours a notifié les considérants de son arręt aux parties. Ceux-ci seront exposés plus loin lors de l'examen des griefs articulés par le recourant. En date du 11 juillet 2006, l'AMA a déposé une requęte de mesures provisionnelles en vue d'obtenir la révocation de l'effet suspensif accordé au recours. De son côté, X.________ a adressé au Tribunal fédéral, le 5 septembre 2006, un mémoire de recours complémentaire au terme duquel il a conclu ŕ l'annulation de l'arręt de la Chambre des recours. Par ordonnance du 11 septembre 2006, le président de la Cour a rejeté la requęte de l'AMA. Invitée ŕ se déterminer sur le recours du coureur, l'autorité intimée a déclaré se référer aux considérants de son arręt. Pour leur part, l'AMA, l'UCI de męme que Swiss Olympic et Swiss Cycling ont toutes conclu au rejet du recours. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 p. 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ; art. 132 al. 1 LTF). 2. Le critčre formel utilisé par le droit international privé suisse pour décider de l'internationalité d'un arbitrage (cf. art. 176 al. 1 LDIP) a pour conséquence que l'on a affaire, en l'espčce, ŕ un arbitrage interne, le sičge du TAS se trouvant en Suisse et toutes les parties ayant leur domicile ou sičge dans ce pays (sur l'incidence de ce critčre en matičre d'arbitrage sportif, cf. Antonio Rigozzi/Yves Hochuli, Die Internationalität der Schiedsgerichtsbarkeit in Sportstreitigkeiten, in Jusletter du 27 novembre 2006, n. 16 ss; Antonio Rigozzi, L'arbitrage international en matičre de sport, n. 364 ss). Le recours de droit public soumis ŕ l'examen du Tribunal fédéral n'est, de ce fait, pas dirigé contre la sentence arbitrale rendue par le TAS, mais contre l'arręt prononcé par le tribunal supérieur de la juridiction civile ordinaire du canton (Vaud) oů se trouve le sičge de l'arbitrage (Lausanne), statuant sur un recours en nullité formé contre une telle sentence (cf. art. 36 CA en liaison avec l'art. 3 let. f CA). Il ne s'agit donc pas du recours prévu par l'art. 85 let. c OJ, mais d'un recours pour violation de concordats, voire de droits constitutionnels des citoyens, visé par l'art. 84 al. 1 let. b, resp. a, OJ. 3. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292; 131 I 153 consid. 1; 131 II 571 consid. 1). 3.1 L'arręt attaqué est une décision finale, prise en derničre instance cantonale, contre laquelle il n'existe pas d'autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal pour faire valoir le moyen pris de la violation de l'art. 36 let. f CA. La rčgle de la subsidiarité du recours de droit public n'a ainsi pas été méconnue par le recourant (art. 84 aI. 2 et 86 al. 1 OJ). La męme conclusion s'impose en ce qui concerne la violation directe d'un droit de rang constitutionnel - l'art. 9 Cst. - dont se plaint le recourant, si tant est qu'elle ait un autre objet que l'interprétation ou l'application d'une disposition du concordat (arręt 4P.26/2006 du 28 juin 2006, consid. 1.2). 3.2 L'art. 88 OJ, tel qu'interprété par la jurisprudence, exige un intéręt pratique et actuel ŕ recourir. Le Tribunal fédéral renonce exceptionnellement ŕ cette exigence lorsque le recourant soulčve une question de principe susceptible de se reproduire dans les męmes termes, sans qu'il ne soit jamais en mesure de statuer en temps utile (ATF 127 III 429 consid. 1b et les arręts cités). Le recourant est personnellement touché par la décision attaquée, qui confirme une sentence arbitrale lui interdisant d'exercer sa profession de coureur cycliste jusqu'au 31 mars 2007. Il a un intéręt juridiquement protégé ŕ faire constater par le Tribunal fédéral que cette décision a été rendue en violation du concordat ou de ses droits constitutionnels. Sans doute, par le jeu des effets suspensifs qui ont été octroyés ŕ ses recours, tant sur le plan cantonal que fédéral, depuis le 15 mars 2006, a-t-il bénéficié et bénéficie-t-il toujours de facto de la possibilité de participer aux courses de cyclisme organisées par l'UCI. Il serait toutefois paradoxal et peu compatible avec les rčgles de la bonne foi de considérer que l'admission des requętes ad hoc, conjuguée avec la durée des procédures de recours cantonale et fédérale, le prive de tout intéręt ŕ recourir. Dénier pareil intéręt au recourant serait d'autant plus problématique, en l'occurrence, s'il fallait se ranger ŕ l'avis de l'une des parties intimées, selon lequel la mesure de suspension de deux ans prononcée ŕ l'encontre du coureur cycliste devrait ętre prolongée, nonobstant la fixation de sa date d'échéance (31 mars 2007), d'une durée égale ŕ celle pendant laquelle les ordonnances d'effet suspensif sont demeurées en vigueur, ceci afin d'éviter qu'un athlčte puni pour dopage puisse échapper ŕ toute sanction en recourant devant les instances judiciaires et en requérant avec succčs l'octroi de l'effet suspensif. Force est d'admettre, partant, sans męme devoir s'interroger sur l'existence d'un cas exceptionnel au sens de la jurisprudence précitée, que la condition de l'intéręt pratique et actuel au recours est réalisée dans le cas particulier. 3.3 En déposant son acte de recours dans les trente jours dčs la communication de l'arręt attaqué, déclaré immédiatement exécutoire par l'autorité intimée, puis en adressant au Tribunal fédéral un mémoire de recours complémentaire dans les trente jours, compte tenu des féries judiciaires d'été (art. 34 al. 1 let. b OJ), dčs la notification des considérants de cet arręt, le recourant a agi en temps utile (art. 89 al. 1 et 2 OJ). Les deux mémoires de recours satisfont, au demeurant, aux exigences de forme posées par l'art. 90 al. 1 OJ. 4. 4.1 Le Tribunal fédéral, lorsqu'il statue sur un recours de droit public, n'examine que les griefs invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261/262). 4.2 Avant d'entrer en matičre sur les griefs soulevés, il convient de rappeler la portée de l'art. 36 let. f CA et la cognition du Tribunal fédéral saisi d'un recours de droit public pour violation de cette disposition. Selon l'art. 36 let. f CA, la sentence arbitrale peut ętre attaquée en nullité lorsqu'elle est arbitraire, parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation évidente du droit ou de l'équité. La notion concordataire de l'arbitraire correspond ŕ celle développée par la jurisprudence relative aux art. 4 aCst. et 9 Cst. (ATF 131 I 45 consid. 3.4). S'agissant des faits, l'art. 36 let. f CA est męme plus restrictif, puisque le juge ne peut revoir la façon dont les arbitres ont apprécié les preuves, mais doit se limiter ŕ vérifier que les faits constatés ne sont pas manifestement contraires au dossier (cf. ATF 131 I 45 consid. 3.6). Par conséquent, l'autorité judiciaire saisie d'un recours en nullité au sens des art. 36 ss CA n'a pas ŕ examiner quelle interprétation correcte le tribunal arbitral aurait dű donner des dispositions applicables; elle doit uniquement dire si l'interprétation qui en a été faite est défendable. En outre, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire préférable; enfin, la solution doit ętre arbitraire dans son résultat, et non seulement dans ses motifs (cf. ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17 et les arręts cités). Saisi d'un recours de droit public fondé sur l'art. 84 al. 1 let. b OJ, le Tribunal fédéral vérifie librement l'interprétation et l'application des dispositions concordataires faites par l'autorité intimée (ATF 131 I 45 consid. 3.3 in fine). Il examine en particulier avec une libre cognition si l'autorité cantonale a admis ou rejeté ŕ juste titre l'arbitraire au sens de l'art. 36 let. f CA (ATF 119 II 380 consid. 3b p. 382; 112 Ia 350 consid. 1), męme si, en pratique, son pouvoir d'examen coďncide souvent avec la cognition restreinte (arręt 4P.49/2006 du 24 avril 2006, consid. 3.1.2 avec une référence ŕ l'ATF 125 II 86 consid. 6). II ne faut, au surplus, pas perdre de vue que le recours fédéral porte exclusivement sur la décision rendue sur le recours en nullité de l'art. 36 CA, et non sur la sentence arbitrale (arręt 4P.26/2006, précité, consid. 3.1 in fine et les auteurs cités). 5. Le premier acte de recours a été déposé avant que la cour cantonale eűt communiqué les considérants de son arręt aux parties. Par la force des choses, il ne contient pas de griefs dirigés contre ces considérants. Quant au renvoi qui y est opéré aux critiques formulées dans le mémoire de recours cantonal, il est inopérant car la sentence du TAS, visée par ce mémoire, ne fait pas l'objet du recours de droit public. La Cour de céans peut, dčs lors, restreindre son examen aux moyens soulevés dans le mémoire de recours complémentaire. 6. Au considérant 2b de son arręt, la Chambre des recours écrit ceci: "les moyens de nullité de l'art. 36 CA doivent ętre interprétés restrictivement en raison de la large autonomie laissée aux arbitres". Dans un premier grief, le recourant lui reproche d'avoir violé le concordat en restreignant ainsi son pouvoir d'examen ŕ l'égard de tels moyens, ce qui affecterait l'ensemble de son analyse et devrait conduire, de ce seul fait, ŕ l'annulation de l'arręt attaqué. Le grief formulé est irrecevable, faute d'une motivation suffisante (art. 90 al. 1 let. b OJ). En effet, le recourant ne démontre pas sur quels points l'autorité intimée aurait restreint son pouvoir d'examen en analysant les griefs prévus par l'art. 36 CA qu'il lui avait présentés. En tout état de cause, le recourant donne ŕ l'adverbe restrictivement, utilisé dans le passage cité, un sens qui n'est de toute évidence pas celui que les juges cantonaux ont voulu lui attribuer. Aussi bien, comme cela ressort de la citation doctrinale ajoutée audit passage (Pierre Jolidon, Commentaire du Concordat suisse sur l'arbitrage, notes préliminaires aux art. 36 ŕ 43, p. 500 s.), ces magistrats ont simplement entendu marquer, par lŕ, que le recours en nullité ne s'apparente pas ŕ un appel et qu'il n'appartient donc pas ŕ l'autorité judiciaire de se substituer aux arbitres relativement aux questions dans le traitement desquelles ces derniers disposent d'une grande liberté d'appréciation. Le Tribunal fédéral ne dit d'ailleurs pas autre chose quand il cherche ŕ définir les limites de son pouvoir d'examen dans le cadre d'un recours de droit public fondé sur l'art. 84 al. 1 let. b OJ (voir les deux précédents cités au consid. 4.2 in fine du présent arręt). 7. 7.1 Le recourant soutenait, ŕ l'appui de son grief fondé sur l'art. 36 let. f CA, que le TAS avait rendu une sentence constitutive d'une violation évidente du droit en lui infligeant une suspension de deux ans sans sursis. A ses yeux, pareille sanction disciplinaire, qui ne tenait pas compte des circonstances propres au cas concret, n'était pas compatible avec le principe de la proportionnalité. Dans un premier temps, la Chambre des recours a examiné si ladite sanction était arbitrairement sévčre. Elle s'est fondée, pour ce faire, sur l'arręt dit des "nageurs chinois", rendu le 31 mars 1999 (arręt 5P.83/1999 publié in Recueil des sentences du TAS II 1998-2000, p. 767 ss), dans lequel le Tribunal fédéral avait jugé qu'une suspension de deux ans, correspondant au maximum prévu par le rčglement applicable pour une premičre infraction aux rčgles antidopage, n'était pas incompatible avec l'ordre public, au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP. Les juges cantonaux ont estimé que les considérants de cet arręt étaient aussi pertinents lorsqu'il s'agissait d'examiner la durée d'une suspension sous l'angle de l'arbitraire. Pour eux, il n'était pas manifestement insoutenable d'infliger une suspension de deux ans ŕ un coureur cycliste reconnu coupable de dopage et une telle sanction, en dépit de sa sévérité, ne heurtait pas de maničre choquante le sentiment de la justice et de l'équité, d'autant qu'elle était expressément prévue par la réglementation applicable. L'autorité intimée a encore indiqué qu'une certaine retenue était de mise dans un domaine oů la juridiction arbitrale spécialisée est mieux ŕ męme que le juge étatique d'apprécier la gravité du comportement contraire aux rčgles antidopage. Sur la question du sursis, la cour cantonale a exposé les raisons pour lesquelles la solution retenue par le TAS était tout aussi soutenable que celle adoptée par la Chambre disciplinaire et, partant, exempte d'arbitraire. 7.2 Dans une mise au point préalable, le recourant s'inscrit en faux contre une assertion antérieure de l'AMA, selon laquelle il aurait cité la sentence du TAS de maničre "tronquée". Ce faisant, il ne formule pas un grief qui devrait ętre traité par la Cour de céans. 7.3 7.3.1 Le recourant cherche ensuite ŕ démontrer en quoi le systčme établi par le RAD, en conformité avec le CMA, serait contraire aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement. Selon lui, l'arręt fédéral invoqué par l'autorité intimée n'aurait pas répondu complčtement ni définitivement aux interrogations que suscite un tel systčme au regard de ces deux principes. Les art. 264 et 265 RAD, en tant qu'ils subordonnent une annulation ou une réduction de la période de suspension ŕ la condition que le coureur cycliste démontre comment la substance interdite s'est retrouvée dans son organisme, focalisent sur eux la principale critique du recourant. Celui-ci leur reproche d'opérer une distinction arbitraire entre les coureurs qui sont en mesure de faire cette démonstration et ceux qui ne le sont pas, en ce sens que lŕ oů les premiers pourront voir la sanction disciplinaire annulée ou réduite, les seconds seront condamnés ŕ la peine réglementaire entičre, quand bien męme ils n'auraient commis aucune faute ou négligence, voire aucune faute ou négligence significative. Ainsi, ŕ en croire le recourant, le coureur qui, de bonne foi, ignore la maničre dont la substance interdite s'est retrouvée dans son organisme se trouverait dans l'alternative suivante: inventer une histoire et bénéficier de la possibilité de se disculper ou confesser son ignorance et se voir infliger une sanction non réduite. Le recourant cite, par ailleurs, de larges extraits de la sentence rendue le 12 juillet 2006 en anglais par le TAS dans la cause Y.________ c. International Tennis Federation (CAS 2006/A/1025), qu'il a produite ŕ l'appui de son mémoire complémentaire, afin de démontrer que plusieurs formations du TAS, voire la majorité d'entre elles, seraient sensibles ŕ la nécessité de respecter le principe de la proportionnalité en matičre de sanctions disciplinaires. A son avis, les considérations émises dans cette sentence auraient aussi dű lui ętre appliquées. Pour terminer, le recourant rappelle qu'une procédure de révision du CMA est en cours et que l'une des questions en suspens est celle de savoir si ce code ne devrait pas ętre plus flexible pour permettre la gestion individuelle des cas. 7.3.2 Il appert du mémoire de recours complémentaire que l'auteur de celui-ci voudrait que le Tribunal fédéral procčde au contrôle abstrait du systčme de sanctions établi par le CMA et mis en oeuvre par le RAD dans le domaine du cyclisme professionnel. Toutefois, semblable voeu ne correspond nullement au pouvoir d'examen de la juridiction supręme suisse lorsqu'elle est saisie d'un recours de droit public dirigé contre une décision cantonale statuant sur un recours en nullité en matičre d'arbitrage interne (cf. consid. 4.2 ci-dessus). La Cour de céans se limitera, dčs lors, ŕ examiner, en fonction des seuls moyens valablement soulevés ŕ l'encontre de l'arręt attaqué, si la cour cantonale a rejeté ŕ juste titre le grief d'arbitraire formulé par le recourant ŕ l'encontre de la sentence du TAS. Le recourant ne démontre pas, ni męme ne soutient apparemment, que les juges cantonaux auraient entériné une application insoutenable, par le TAS, des dispositions réglementaires applicables in casu. En suspendant pour deux ans un coureur cycliste ayant fait usage d'une substance interdite et n'ayant pas établi son absence de négligence ou de négligence significative, les arbitres n'ont fait qu'appliquer ŕ la lettre les dispositions topiques du RAD, lesquelles ne prévoient pas la possibilité d'assortir du sursis la peine disciplinaire prononcée. Ils ont du reste supprimé, par identité de motif, l'amende de 100'000 fr. que le recourant s'était vu infliger par la Chambre disciplinaire. S'agissant du sursis, le recourant ne fait d'ailleurs qu'une brčve allusion ŕ ce problčme dans son mémoire complémentaire, sans męme chercher ŕ réfuter l'argumentation détaillée que l'autorité intimée a consacrée ŕ cette question. Le TAS a estimé que les principes généraux du droit, en particulier celui de la proportionnalité, ne justifiaient pas qu'il s'écartât du texte des dispositions applicables. Pareille opinion était ŕ tout le moins défendable, de sorte qu'en n'y voyant pas une violation évidente du droit, la Chambre des recours n'a pas méconnu l'art. 36 let. f CA. La référence, faite par elle, ŕ l'arręt dit des "nageurs chinois" n'apparaît pas critiquable. En effet, en appliquant par analogie les considérations émises dans cet arręt, la cour cantonale pouvait admettre, sans violer la disposition citée, qu'une suspension disciplinaire de deux ans, prévue par le rčglement disciplinaire applicable et infligée ŕ tout coureur cycliste reconnu coupable de dopage pour la premičre fois, sans qu'il soit parvenu ŕ se disculper en tout ou en partie, ne heurtait pas non plus de maničre choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Au demeurant, la proportionnalité des sanctions disciplinaires infligées aux sportifs professionnels est l'une des questions les plus disputées ŕ l'heure actuelle dans la doctrine. Les spécialistes du droit constitutionnel suisse et de l'arbitrage international en matičre de sport, qui se sont penchés sur cette question, ŕ la demande de l'AMA, ont exprimé des avis qui vont dans le sens de la solution retenue par le TAS (Gabrielle Kaufmann-Kohler/Giorgio Malinverni/Antonio Rigozzi, Avis juridique du 26 février 2003 sur la conformité de certaines dispositions du projet de Code mondial antidopage avec les principes du droit international communément acceptés, p. 41 ss, spéc. n. 164, 184 et 185 [avis publié sur le site internet de l'AMA, ]; Claude Rouiller, Le contrôle de la conformité des sanctions prévues par le Code mondial antidopage avec les principes généraux du droit suisse autonome, avis donné en octobre 2005 et publié in Jusletter du 20 février 2006, n. 85 ss). Cette solution, il est vrai, est combattue vivement par d'autres auteurs (cf. Cédric Aguet, Un an aprčs l'entrée en vigueur du code de l'agence mondiale antidopage - bilan du point de vue des athlčtes, in Jusletter du 20 février 2006, passim, avec d'autres références) de męme que par l'Association des fédérations internationales des sports olympiques d'été (voir Antonio Rigozzi, Révision du Code mondial antidopage: la couleur est annoncée, in Jusletter du 28 aoűt 2006, n. 7), lesquels voudraient que l'on prenne en compte, dans chaque cas, la gravité objective de l'infraction, les circonstances personnelles propres ŕ l'athlčte poursuivi ainsi que l'impact de la sanction sur celui-ci. Il n'en demeure pas moins que la solution appliquée par le TAS est ŕ tout le moins défendable, étant donné qu'elle correspond ŕ des avis autorisés, quand bien męme ils ont été exprimés ŕ la demande de l'une des parties en litige (l'AMA). En ne taxant pas cette solution d'arbitraire, les juges cantonaux n'ont donc pas violé l'art. 36 let. f CA. La référence, faite par le recourant pour soutenir le contraire, ŕ la sentence rendue le 12 juillet 2006 par le TAS dans l'affaire Y.________ ne lui est d'aucun secours. En effet, dans la mesure oů elle a été rendue postérieurement ŕ l'arręt dont est recours, cette sentence constitue un novum qui n'est pas recevable ŕ l'appui d'un recours de droit public pour violation de l'art. 36 let. f CA (ATF 129 I 49 consid. 3; Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2e éd., p. 371). Pour le surplus, le recourant tente en vain de remettre en question le principe de la "strict liability" et le renversement du fardeau de la preuve qu'il implique. Le Tribunal fédéral a encore confirmé récemment la compatibilité de ce systčme avec l'ordre public (arręt 4P.105/2006 du 4 aoűt 2006, consid. 8.2) et il ne voit pas en quoi un examen sous l'angle de l'arbitraire justifierait une autre appréciation de sa part. Quoi qu'en dise le recourant, il n'y a rien d'insoutenable ŕ imposer au coureur cycliste qui veut obtenir une suppression ou une réduction de la peine disciplinaire le devoir de démontrer comment la substance interdite s'est retrouvée dans son organisme. S'il suffisait ŕ l'intéressé de plaider son ignorance ŕ ce sujet pour parvenir ŕ ce résultat, la lutte contre le fléau du dopage s'en trouverait singuličrement compliquée. On ne voit d'ailleurs pas trčs bien comment un coureur cycliste pourrait démontrer son absence de négligence ou de négligence significative s'il n'est pas en mesure d'établir de quelle maničre la substance interdite s'est retrouvée dans son organisme. La cour cantonale indique de surcroît, ŕ la page 21 de son arręt, en se référant aux passages topiques de la sentence du TAS, les éléments probants que le recourant aurait pu fournir pour faire une telle démonstration. Pour ce qui est, enfin, de l'égalité de traitement, le recourant ne prétend pas et, en tout état de cause, n'établit pas que d'autres coureurs placés dans la męme situation que lui - ŕ savoir, étant par hypothčse de bonne foi, mais n'ayant pas pu indiquer comment le produit interdit avait pénétré dans leur organisme - auraient néanmoins vu la période de suspension annulée ou réduite. Il suit de lŕ que les juges cantonaux n'ont pas méconnu l'art. 36 let. f CA en retenant que la sentence du TAS ne constituait pas une violation évidente du droit. 8. Dans un dernier moyen, qui manque singuličrement de clarté, le recourant reproche ŕ la cour cantonale d'avoir rendu une décision arbitraire dans la mesure oů elle a entériné une sentence violant gravement l'art. 255 RAD. Selon lui, cette norme réglementaire n'étant pas une disposition concordataire, le grief s'y rapportant devrait ętre rattaché directement ŕ l'art. 84 al. 1 let. a OJ. Il se recouperait cependant matériellement avec celui fondé sur l'art. 36 let. f CA déjŕ présenté antérieurement. On ne voit pas, ŕ vrai dire, oů le recourant veut en venir. Il n'indique męme pas le passage de l'arręt attaqué dans lequel l'autorité intimée se serait prononcée sur l'applicabilité de l'art. 255 RAD. Quoi qu'il en soit, le grief examiné, fűt-il recevable, n'en devrait pas moins ętre rejeté. L'art. 255 RAD prévoit que les dispositions de ce rčglement seront interprétées et appliquées conformément aux droits de l'homme et aux principes généraux du droit, en particulier celui de la proportionnalité et de l'examen au cas par cas. Cependant, comme on l'a indiqué plus haut, le TAS n'a pas commis une violation évidente du droit en admettant que la prise en compte des principes généraux, telle la proportionnalité, et des circonstances individuelles du cas supposait que les conditions d'application des art. 264 et 265 RAD fussent réalisées, ce qui n'était pas le cas ici, le recourant n'ayant pas réussi ŕ démontrer comment la substance interdite s'était retrouvée dans son organisme. 9. Au terme de cet examen, il y a lieu de rejeter le recours dans la mesure oů il est recevable. Par conséquent, l'effet suspensif accordé ŕ celui-ci devient caduc dčs ce jour. Vu le sort réservé ŕ ses conclusions, le recourant devra payer l'émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ) et verser des dépens aux intimées (art. 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le recourant versera, ŕ titre de dépens, une indemnité de 3'500 fr. ŕ l'Agence Mondiale Antidopage, une indemnité de 3'500 fr. ŕ l'Union Cycliste Internationale ainsi qu'une indemnité globale de 3'500 fr. ŕ Swiss Olympic Association et Swiss Cycling Federation. 4. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties et ŕ la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 10 janvier 2007 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: