Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4P.15/2006 /ech Arręt du 18 avril 2006 Ire Cour civile Composition MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Favre. Greffičre: Mme Godat Zimmermann. Parties A.________, B.________, recourants, représentés par Me Monica Bertholet, contre X.________ Inc., intimée, représentée par Me Daniel Guggenheim, Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve, case postale 3108, 1211 Genčve 3. Objet art. 29 al. 2 Cst. (droit d'ętre entendu), recours de droit public contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 24 novembre 2005. Faits: A. Le 8 octobre 1998, X.________ Inc. a ouvert action en paiement contre A.________, B.________, C.________ et D.________. Le 19 mai 2004, le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve a condamné solidairement les défendeurs, sauf D.________ mis hors de cause, ŕ payer ŕ X.________ Inc. la somme de 5'900'000 USD avec intéręts ŕ 18% dčs le 29 mai 1996. Le jugement a été rendu par défaut ŕ l'encontre de A.________ et B.________. X.________ Inc. et C.________ ont interjeté appel de cette décision. B. Par lettre du 20 octobre 2004, le conseil genevois de A.________ et de B.________, domiciliés en Arabie Saoudite, a présenté une demande de prolongation du délai d'opposition, restée sans réponse. Il a déposé un mémoire d'opposition en date du 3 novembre 2004. Par jugement du 21 avril 2005, le Tribunal de premičre instance a déclaré l'opposition irrecevable pour cause de tardiveté. A.________ et B.________ ont formé appel contre cette décision. Lors de la comparution personnelle des mandataires le 12 septembre 2005, le juge délégué a décidé, en accord avec toutes les parties, que l'instruction des appels de X.________ Inc. et de C.________ était suspendue jusqu'ŕ ce que le sort de la demande de relief soit définitivement scellé. Par arręt du 24 novembre 2005, la Chambre civile de la Cour de justice a confirmé le jugement de premičre instance. C. A.________ et B.________ forment un recours de droit public. Ils concluent ŕ l'annulation de l'arręt cantonal. X.________ Inc. propose le rejet du recours. Invitée ŕ se déterminer, la cour cantonale se réfčre aux considérants de sa décision. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Le recours de droit public est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Les recourants peuvent dčs lors se plaindre d'une violation de leur droit d'ętre entendus au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. Rendu en derničre instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ), l'arręt attaqué est final (cf. art. 87 OJ) dans la mesure oů il met un terme au procčs entre les parties. Les recourants sont personnellement touchés par la décision entreprise, qui a confirmé l'irrecevabilité de leur opposition au jugement prononcé par défaut les condamnant solidairement entre eux et avec C.________ ŕ verser ŕ l'intimée un montant de 5'900'000 USD plus intéręts. Ils ont ainsi un intéręt personnel, actuel et juridiquement protégé ŕ ce que cette décision n'ait pas été adoptée en violation de leurs droits constitutionnels; en conséquence, la qualité pour recourir doit leur ętre reconnue (art. 88 OJ). Au surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 89 al. 1 et art. 34 al. 1 let. c OJ). 2. Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., les recourants reprochent ŕ la cour cantonale d'avoir violé leur droit d'ętre entendus en rejetant leur appel sans avoir mis ŕ leur disposition les documents de signification du jugement du 19 mai 2004, comme ils le réclamaient pourtant dans leur mémoire, et sans leur avoir donné l'occasion de se déterminer sur ces pičces. 2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'ętre entendu comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise ŕ son détriment, d'avoir accčs au dossier, de fournir des preuves, d'obtenir qu'il soit donné suite ŕ ses offres de preuve quant aux faits de nature ŕ influer sur le sort de la procédure ainsi que de participer ŕ l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer ŕ leur propos (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505; 127 III 576 consid. 2c p. 578; 127 V 431 consid. 3a p. 436; 124 II 132 consid. 2b p. 137). Le droit d'ętre entendu confčre ainsi aux parties le droit de s'exprimer sur tous les points importants avant qu'une décision ne soit prononcée; cette rčgle s'applique sans restriction aux questions de fait (ATF 124 I 49 consid. 3c p. 52). Par ailleurs, l'autorité qui verse au dossier de nouvelles pičces dont elle entend se prévaloir dans sa décision est en principe tenue d'en aviser les parties (ATF 114 Ia 97 consid. 2c p. 100 et les arręts cités). 2.2 En l'espčce, l'opposition des recourants a été déclarée irrecevable pour cause de tardiveté. La question de savoir si la demande de relief était intervenue en temps utile dépendait de la date de notification du jugement du 19 mai 2004. Selon le jugement du 21 avril 2005, il ressort des pičces officielles que la signification est intervenue les 25 et 28 septembre 2004, par l'intermédiaire des mandataires respectifs des recourants. Dans son arręt du 24 novembre 2005, la cour cantonale a décrit le processus de notification par voie diplomatique et indiqué précisément quelles étaient les pičces officielles sur lesquelles elle se fondait pour fixer la date de la signification; il s'agissait des récépissés préparés par le Parquet genevois et renvoyés par le Ministčre des Affaires étrangčres du Royaume d'Arabie Saoudite ŕ l'Ambassade de Suisse ŕ Riyad, dont il résultait, selon la traduction, qu'une copie du jugement du 19 mai 2004 avait été remise, d'une part, ŕ E.________, mandataire de B.________, le 25 septembre 2004, soit le 11 aoűt 1425 aprčs l'Hégire, et d'autre part, ŕ F.________, mandataire de A.________, le 28 septembre 2004, soit le 15 aoűt 1425 aprčs l'Hégire. Comme la date de notification du jugement par défaut était essentielle pour l'issue de la procédure d'opposition, les documents de signification et leur traduction revętaient indéniablement une importance capitale dans le cas particulier. Il s'ensuit que, sous l'angle du droit d'ętre entendu, les recourants devaient y avoir accčs et pouvoir se déterminer ŕ leur sujet. Or, il n'est pas établi que les pičces litigieuses ont été mises ŕ la disposition des parties ŕ un stade ou ŕ un autre de la procédure cantonale, ni, a fortiori, que les recourants ont eu l'occasion de se prononcer sur celles-ci. Tout d'abord, rien ne permet de retenir que les recourants ont eu connaissance des documents de notification avant le prononcé du jugement de premičre instance. Il n'apparaît pas non plus qu'ils y ont accédé par la suite. Dans le mémoire de recours au Tribunal fédéral, leur conseil, dont la bonne foi est présumée, déclare avoir consulté, aprčs la notification du jugement du 21 avril 2005, le dossier d'instance constitué par les autorités genevoises et n'y avoir trouvé aucun document de notification relatif au jugement par défaut du 19 mai 2004. Certes, on peut se demander comment les pičces litigieuses, qui figurent actuellement dans le dossier cantonal, pouvaient ne pas se trouver dans le dossier consulté par le conseil des recourants durant le délai d'appel. A cet égard, il convient toutefois de relever que le dossier, qui ne comprend pas de bordereau, est constitué de feuilles volantes, les pičces relatives ŕ la notification ŕ l'étranger étant regroupées dans une fourre en matičre plastique. Dans ces conditions, il n'est nullement exclu que les documents de signification aient été momentanément égarés. Au demeurant, l'appel des recourants contenait une conclusion préalable tendant ŕ la mise ŕ disposition de leur conseil des documents de signification concernant le jugement par défaut et ŕ l'octroi d'un délai supplémentaire pour s'exprimer sur la validité de ladite notification. La Cour de justice a ignoré cette conclusion. En particulier, il ne ressort pas du procčs-verbal de comparution personnelle des mandataires du 12 septembre 2005 que la cour cantonale a donné suite ŕ la requęte du conseil des recourants. Dans la mesure oů les recourants ont expressément demandé ŕ la Cour de justice, en vain, d'avoir accčs aux pičces en cause et de leur permettre de se prononcer sur celles-ci, leur droit d'ętre entendus n'a pas été respecté. Le grief tiré d'une violation de l'art. 29 al. 2 Cst. est bien fondé. 2.3 A titre exceptionnel, la violation du droit d'ętre entendu peut ętre guérie si le justiciable dispose de la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (cf. ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562; 126 V 130 consid. 2b p. 132; 124 V 180 consid. 4a p. 183). Tel n'est manifestement pas le cas du Tribunal fédéral saisi d'un recours de droit public, dont la cognition est limitée, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espčce, au respect des droits constitutionnels (cf. art. 84 al. 1 let. a OJ). Partant, il n'y a pas lieu, au stade du recours de droit public, de remettre aux recourants les documents de notification pour consultation et de leur donner l'occasion de se déterminer ŕ leur propos. 2.4 Sur le vu de ce qui précčde, il convient d'admettre le recours et d'annuler l'arręt attaqué. 3. Comme elle a conclu au rejet du recours, l'intimée succombe et supportera dčs lors les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). En outre, elle versera des dépens aux recourants (art. 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis et l'arręt attaqué est annulé. 2. Un émolument judiciaire de 20'000 fr. est mis ŕ la charge de l'intimée. 3. L'intimée versera aux recourants, créanciers solidaires, une indemnité de 22'000 fr. ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 18 avril 2006 Au nom de la Ire Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: