[AZA 0] 4P.17/2000 Ie COUR CIVILE **************************** 19 avril 2000 Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et Corboz, juges. Greffier: M. Ramelet. _____________ Statuant sur le recours de droit public formé par X.________ S.A., représentée par Me Grégoire Rey, avocat ŕ Genčve, contre l'arręt rendu le 24 aoűt 1999 par la Chambre d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genčve dans la cause qui oppose la recourante ŕ K.________; (art. 4 aCst. ; appréciation arbitraire des preuves; droit d'ętre entendu) Vu les pičces du dossier d'oů ressortent les faits suivants: A.- Engagé par X.________ S.A. en qualité d'aide-monteur en échafaudages, K.________ a travaillé pour cette entreprise du 1er septembre 1995 au 28 février 1999. B.- Le 25 avril 1998, K.________ a déposé devant la juridiction des prud'hommes du canton de Genčve une demande en paiement dirigée contre X.________ S.A., réclamant au total la somme de 17 609 fr.65, correspondant ŕ des heures supplémentaires et ŕ une différence de salaire par rapport au minimum garanti par la convention collective applicable. Par jugement du 16 septembre 1998, le Tribunal des prud'hommes a condamné X.________ S.A. ŕ payer ŕ K.________ la somme brute de 12 925 fr.75, correspondant ŕ la différence de salaire; le Tribunal des prud'hommes a en revanche rejeté la demande concernant les heures supplémentaires, considérant que celles-ci n'étaient pas prouvées. Statuant par arręt du 24 aoűt 1999, la Chambre d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genčve a réformé ce jugement et condamné X.________ S.A. ŕ payer ŕ K.________ les sommes brutes de 4683 fr.90 et 12 925 fr.75, sous déduction des charges sociales et légales usuelles. A la différence de l'autorité de premičre instance, la cour cantonale a estimé que les heures supplémentaires avaient "trčs vraisemblablement" été exécutées. C.- X.________ S.A. saisit le Tribunal fédéral parallčlement d'un recours de droit public et d'un recours en réforme. Dans le recours de droit public, fondé sur l'art. 4 aCst. , elle invoque l'arbitraire dans l'appréciation des preuves ainsi qu'une violation du droit d'ętre entendu et conclut ŕ l'annulation de l'arręt attaqué. L'intimé n'a pas déposé d'observations. La cour cantonale se réfčre ŕ son arręt. Considérant en droit : 1.- a) Conformément ŕ la rčgle générale de l'art. 57 al. 5 OJ, il y a lieu de statuer d'abord sur le recours de droit public. b) Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). L'arręt rendu par la cour cantonale, qui est final, n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal dans la mesure oů la recourante invoque la violation directe d'un droit de rang constitutionnel, de sorte que la rčgle de la subsidiarité du recours de droit public est respectée (art. 84 al. 2, 86 al. 1 et 87 OJ). En revanche, si la recourante soulevait une question relevant de l'application du droit fédéral, le grief ne serait pas recevable, parce qu'il pouvait faire l'objet d'un recours en réforme (art. 43 al. 1 et 84 al. 2 OJ). La recourante est personnellement touchée par la décision attaquée, qui la condamne ŕ paiement, de sorte qu'elle a un intéręt personnel, actuel et juridiquement protégé ŕ ce que cette décision n'ait pas été prise en violation de ses droits constitutionnels; en conséquence, elle a qualité pour recourir (art. 88 OJ). Interjeté en temps utile (art. 89 al. 1 et 34 al. 1 let. c OJ), dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), le recours est en principe recevable. Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espčce, le recours de droit public n'est qu'une voie de cassation et ne peut tendre qu'ŕ l'annulation de la décision attaquée (ATF 125 II 86 consid. 5a; 124 I 231 consid. 1d; 123 I 87 consid. 5). c) En instance de recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs exposés de maničre assez claire et détaillée pour qu'il puisse déterminer quel est le droit constitutionnel dont l'application est en jeu (ATF 125 I 492 consid. 1b et les références; cf. également ATF 110 Ia 1 consid. 2a). 2.- a) La recourante se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves. Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 4 aCst. (en vigueur au moment de la décision attaquée), ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou męme qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de maničre choquante le sentiment de la justice et de l'équité; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 125 I 166 consid. 2a; 125 II 10 consid. 3a, 129 consid. 5b; 124 I 247 consid. 5; 124 V 137 consid. 2b). b) La recourante soutient que la cour cantonale a apprécié les preuves de maničre arbitraire en retenant que le travailleur avait prouvé avoir effectué des heures supplémentaires. Selon le contrat, l'employé devait travailler 8 h.30 par jour. Il allčgue avoir travaillé en réalité neuf heures. Trois employés ont présenté simultanément la męme demande. Ils doivent donc ętre considérés tous les trois comme des demandeurs et les déclarations qu'ils ont faites en leur faveur ne constituent que des allégués, et non des preuves. Il faut d'ailleurs observer qu'ils n'ont pas présenté des versions concordantes: deux d'entre eux ont affirmé que l'employeur les obligeait ŕ mentionner sur les rapports de travail un nombre d'heures inférieur ŕ la réalité, tandis que le troisičme a tout d'abord déclaré que les rapports avaient été falsifiés. Les travailleurs invoquent en leur faveur un rčglement d'entreprise du 1er janvier 1996, qui prévoit un horaire journalier de neuf heures. L'employeur a soutenu que ce rčglement n'avait jamais été appliqué. Sa version est rendue vraisemblable par deux lettres, datées respectivement des 12 mars 1997 et 21 octobre 1997, oů un horaire de 8 h.30 est manifestement prévu. L'un des travailleurs (Z.________) a d'ailleurs déclaré le 24 aoűt 1999 devant la Chambre d'appel que "dčs septembre 1996, l'horaire était de 8 h.30", ce qui montre, au moins de maničre saisonničre, que l'horaire contractuel était tenu. Que l'employeur ait vu les ouvriers partir du dépôt pour se rendre sur les chantiers ne permet aucune conclusion décisive sur les heures de travail effectuées. Enfin, on ne voit pas pourquoi les trois employés auraient eux-męmes, en leur défaveur, mentionné réguličrement sur les rapports de travail le chiffre de 8 h.30. Dans ces circonstances, il est arbitraire de retenir que les demandeurs ont prouvé avoir travaillé pendant neuf heures au lieu de 8 h.30. Le moins que l'on puisse dire est que le fait est douteux. Or, il appartient au travailleur de prouver l'existence des heures supplémentaires dont il entend déduire un droit (art. 8 CC; Rehbinder, Commentaire bernois, n. 3 in fine ad art. 321c CO). Dčs lors que cette question ŕ tout le moins incertaine a été tranchée en défaveur de l'employeur, la décision attaquée apparaît également arbitraire dans son résultat. Elle doit donc ętre annulée sur ce point. 3.- En ce qui concerne la différence de salaire par rapport aux minimums prévus par la convention collective, la recourante s'en prend ŕ la décision attaquée en présentant plusieurs griefs distincts. a) Elle soutient tout d'abord que le litige devait ętre soumis ŕ une commission paritaire genevoise, que la cour cantonale n'a pas suffisamment motivé son refus de soumettre la cause ŕ cette voie (art. 4 aCst.) et, partant, qu'elle a violé les prescriptions de droit fédéral sur la délimitation de la compétence des autorités (art. 84 al. 1 let. d OJ). aa) La recourante invoque le droit ŕ une décision motivée. La jurisprudence a déduit du droit d'ętre entendu, garanti par l'art. 4 aCst. (en vigueur au moment de la décision attaquée), l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a; 123 I 31 consid. 2c; 122 IV 8 consid. 2c). Dans l'arręt déféré, l'autorité cantonale a constaté que la commission paritaire genevoise n'était qu'une autorité de médiation. Comme la recourante s'opposait vigoureusement ŕ la demande, elle a estimé qu'une médiation n'avait pas de sens et que la cause devait ętre portée devant l'autorité habilitée ŕ trancher. Cette motivation, qui ressort d'une maničre suffisante de l'arręt cantonal, permet de comprendre les raisons qui ont guidé les juges cantonaux, de sorte qu'il n'y a pas eu de violation du droit ŕ une décision motivée. bb) La recourante se réfčre ŕ tort ŕ l'art. 84 al. 1 let. d OJ. En effet, cette disposition n'est applicable que sous réserve du principe de la subsidiarité du recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ; ATF 118 III 7 consid. 4). Or, si la recourante entendait invoquer la violation d'une rčgle fédérale de compétence comme celle de l'art. 343 al. 1 CO (cf. art. 361 al. 1 CO), elle devait agir par la voie du recours en réforme (art. 43 al. 1 OJ). En outre, l'art. 343 al. 1 CO ne rčgle que la compétence ŕ raison du lieu; la compétence matérielle relčve du droit cantonal (Engel, Contrats de droit suisse, 2e éd., p. 396; Staehelin/Vischer, Commentaire zurichois, n. 13 et 15 ad art. 343 CO; sur l'éventualité d'une clause arbitrale: Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2čme éd., n. 2d, p. 461/462). En l'absence de toute rčgle de droit fédéral sur la compétence ŕ raison de la matičre, l'application de l'art. 84 al. 1 let. d OJ est d'emblée exclue. cc) La recourante soutient en définitive que les conventions collectives applicables contiendraient des clauses arbitrales excluant la compétence des tribunaux étatiques. A supposer que ces clauses existent, il faut s'interroger sur leur nature juridique. De façon générale, le contrat individuel de travail conclu entre particuliers relčve du droit privé. Cette situation n'est pas modifiée si des conventions collectives de travail lui sont applicables, et cela męme si leur champ d'application a été étendu par l'autorité (ATF 98 II 205 consid. 1). Certaines dispositions des conventions collectives ont une fonction de loi, mais cela n'empęche pas que les conventions elles-męmes restent des contrats, régis par le droit privé (cf. arręt non publié du 6 octobre 1993 dans la cause 4C. 46/1993, consid. 3). En principe, l'existence et le contenu des clauses contractuelles relčvent du fait et doivent ętre prouvés. Les clauses qui soumettent le rčglement des litiges ŕ des tribunaux arbitraux ne peuvent ętre l'objet d'une décision d'extension (art. 1 al. 3 de la Loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail, du 28 septembre 1956; RS 221. 215.311). Il est donc en toute hypothčse exclu que l'on puisse assimiler ces normes ŕ des dispositions de droit fédéral; il ne peut s'agir que de clauses contractuelles. Certes, cette conclusion ne s'oppose pas, ŕ premičre vue, ŕ ce que l'on puisse invoquer, par la voie d'un recours en réforme, une violation des rčgles du droit fédéral, notamment de l'art. 18 CO ou encore des dispositions spéciales des art. 356 ss CO. Encore faut-il que les clauses contractuelles litigieuses relčvent du droit privé fédéral. Il est communément admis, sur le plan interne, que les clauses d'arbitrage relčvent de la procédure, donc du droit cantonal (Poudret, COJ II, n. 1.4.2.5 ad art. 43 OJ). En l'absence de toute rčgle fédérale sur la compétence ŕ raison de la matičre, il n'y a pas de raison qu'il en aille différemment en l'espčce. La question soulevée peut ainsi faire l'objet d'un recours de droit public pour arbitraire. Cependant, la recourante, qui ne produit męme pas les clauses qui ont été discutées dans l'arręt attaqué, ne parvient nullement ŕ démontrer - comme l'exige l'art. 90 al. 1 let. b OJ - que la cour cantonale en aurait arbitrairement déterminé le contenu ou le sens. b) En ce qui concerne la classe de salaire en fonction des clauses normatives de la convention collective, la recourante reproche ŕ la cour cantonale d'avoir établi des faits arbitrairement. La cour cantonale s'est fondée sur deux attestations pour en déduire que l'intimé avait une durée de travail dans la branche qui justifiait une qualification de monteur, et non pas d'aide-monteur. Bien que la recourante le conteste expressément, elle ne démontre pas en quoi il était insoutenable de croire ces attestations, certes vagues, et d'en tirer les déductions faites par la cour cantonale. L'appréciation des preuves faite par celle-ci est peut-ętre discutable, mais elle échappe au grief d'arbitraire. 4.- La procédure est gratuite, puisque la valeur litigieuse, déterminée selon la prétention du demandeur au moment de l'ouverture de l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b), ne dépasse pas 20 000 fr. (art. 343 al. 2 et 3 CO); le principe de la gratuité vaut pour tous les degrés de juridiction, y compris pour la procédure devant le Tribunal fédéral, męme saisi d'un recours de droit public (ATF 98 Ia 561 consid. 6a et les arręts cités). Des dépens sont en revanche dus par la partie qui succombe (art. 159 al. 1 OJ; ATF 115 II 30 consid. 5c). En l'espčce, chacune des parties succombe sur l'un des points litigieux; si l'intimé obtient gain de cause sur le montant principal, il faut observer qu'il n'a pas recouru au service d'un avocat et qu'il ne paraît pas avoir assumé des frais; en conséquence, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 al. 3 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral : 1. Admet partiellement le recours et annule l'arręt attaqué sauf en tant qu'il condamne la recourante ŕ payer ŕ l'intimé la somme de 12 925 fr.75 sous déduction des charges sociales et légales usuelles; 2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire; 3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens; 4. Communique le présent arręt en copie aux parties et ŕ la Chambre d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genčve. _____________ Lausanne, le 19 avril 2000 ECH Au nom de la Ie Cour civile du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le Président, Le Greffier,