Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4P.17/2006 /ech Arręt du 2 mai 2006 Ire Cour civile Composition MM. et Mme les Juges Corboz, président, Klett et Favre. Greffičre: Mme Cornaz. Parties A.________, recourant, représenté par Me Luc Jacopin, contre B.________, intimé, représenté par Me Chantal Kuntzer-Krebs, IIe Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1. Objet art. 9 Cst. (procédure civile), recours de droit public contre le jugement de la IIe Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois du 8 décembre 2005. Faits: A. B.________ et C.________ sont chacun propriétaire de parcelles adjacentes. Aux termes de deux baux conclus oralement, celles-ci ont été affermées ŕ A.________, qui les a exploitées ensemble jusqu'au 15 novembre 1991. A cette date, C.________ a repris l'exploitation de sa propre parcelle, A.________ continuant de cultiver la propriété de B.________. Au mois de novembre 2001, lors d'un balisage correct et visible de la parcelle, A.________ s'est aperçu que C.________, en cultivant sa propre parcelle, avait empiété sur une bande de terre de 56,4 ares, au nord de la parcelle que B.________ lui avait affermée et pour laquelle il avait toujours payé le fermage convenu. B. Le 24 janvier 2003, A.________ a saisi la IIe Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois. Invoquant un manque ŕ gagner causé par cet empiétement, il a conclu principalement ŕ ce que B.________ et C.________ - subsidiairement seul ce dernier - soient condamnés solidairement ŕ lui payer la somme de 25'000 fr. avec intéręt ŕ 5 % l'an depuis le 15 novembre 1991. C.________ a conclu au rejet de la demande, de męme que B.________, qui a en outre pris des conclusions reconventionnelles tendant ŕ ce que A.________ soit condamné ŕ lui payer la somme de 2'000 fr. plus intéręt ŕ 5 % sur 200 fr. dčs le 1er janvier 1999, sur 400 fr. dčs le 1er janvier 2000, sur 600 fr. dčs le 1er janvier 2001, sur le tout dčs le 1er janvier 2002. En cours d'instance, un membre de la Chambre neuchâteloise d'agriculture et de viticulture a été désigné comme expert. Dans son rapport, il a précisé qu'il avait été en mesure de reconstituer le tournus ordinaire de la parcelle incriminée. Il a indiqué que les marges retenues provenaient des documents officiels de la "Forschung Anstalt Tänikon" (FAT) qui faisaient office de référence au niveau suisse dans la détermination des revenus agricoles. De plus, vu que ces chiffres étaient basés sur des exploitations réelles, il était de facto tenu compte du facteur année (météo, marché, etc.). Les rendements retenus se situaient en dessus de la moyenne suisse vu les trčs bonnes aptitudes pédo-climatiques de la zone étudiée. Pour la valeur des récoltes, l'expert s'était basé sur un prix sans les différentes primes de culture ou autres paiements directs. Les différentes charges spécifiques selon la FAT (semences, traitements, fumure) avaient été déduites, ce qui donnait la marge comparable sans primes. Pour ętre valables, ces marges avaient été réduites du montant usuel pour la récolte des diverses céréales et sarclées: c'était la marge brute sans contribution. Les tarifs appliqués correspondaient ŕ ceux recommandés par l'association suisse des entrepreneurs agricoles (ASETA). Les calculs effectués donnaient une marge brute sans contribution, pour dix années de culture, de 39'847 fr. 50 pour un hectare, soit 22'474 fr. pour la surface incriminée de 0,546 hectare. La perte annuelle moyenne pour cette période de dix ans était ainsi de 2'247 fr. 40. Par jugement du 8 décembre 2005, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a condamné B.________ ŕ payer ŕ A.________ le montant de 6'200 fr. aprčs compensation avec intéręt ŕ 5 % l'an dčs le 24 janvier 2003, arręté les frais de justice ŕ 2'710 fr. 80 et les a mis pour un quart ŕ la charge de B.________ et pour trois quarts ŕ celle de A.________, condamné B.________ ŕ payer ŕ A.________ 700 fr. ŕ titre de dépens réduits et condamné celui-ci ŕ payer ŕ C.________ 2'800 fr. ŕ titre de dépens. Elle a considéré que la surface effectivement exploitée par A.________ était inférieure ŕ celle de la parcelle objet du contrat de bail ŕ ferme, ce qui constituait un défaut dont répondait B.________. N'ayant pas démontré qu'il n'avait pas commis de faute, celui-ci devait ŕ A.________ des dommages-intéręts. Il résultait du dossier que celui-ci exploitait 14,5 hectares au total (12 hectares en propriété et le reste en location) et que le bénéfice net de toute son exploitation agricole avait toujours été bien inférieure au montant de 25'000 fr. auquel il prétendait (déclaration d'impôt pour les années 1994 ŕ 2001, dans lesquelles A.________ avait déclaré un bénéfice d'exploitation net oscillant entre 16'110 fr. [en 2001] et 24'628 fr. [en 1998], mais se situant le plus souvent aux alentours de 19'000 fr. [en 2000, 1999 et 1996]). Pour une surface de 56,4 ares, un manque ŕ gagner de 25'000 fr. par an était donc manifestement exagéré. Męme si ce chiffre était proche de celui auquel arrivait l'expert, il ne pouvait ętre retenu, vu ce qui précédait. Par ailleurs, le juge civil chargé d'évaluer un dommage n'était pas lié par les dispositions relatives aux indemnités dues par l'Etat en cas de dommages causés aux cultures par le gibier ou la gręle. En prenant en considération un revenu net moyen de 19'000 fr. pour 14,5 hectares (soit 145'000 m2), le manque ŕ gagner pour 56,4 ares (soit 5'640 m2) pouvait ętre raisonnablement fixé ŕ 739 fr. 10 par an (cette surface correspondant ŕ 3,89% de l'exploitation agricole), arrondis ŕ 740 fr., soit 7'400 fr. pour dix ans. Cela étant, la responsabilité délictuelle de C.________ n'avait pas été établie. Enfin, la demande reconventionnelle était fondée ŕ concurrence de 1'200 fr., représentant le fermage pour l'année 2001. C. Parallčlement ŕ un recours en réforme, A.________ (le recourant) interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant l'arbitraire dans l'appréciation des faits et des preuves, il conclut principalement ŕ l'annulation du jugement entrepris (ch. 1), ŕ la condamnation de B.________ ŕ lui payer la somme de 25'000 fr. avec intéręt ŕ 5 % l'an dčs le 24 janvier 2003 (ch. 2), tous frais de justice de premičre et seconde instance (ch. 3), une indemnité de dépens de 2'800 fr. ainsi qu'une indemnité de dépens de deuxičme instance (ch. 4), enfin ŕ sa propre condamnation ŕ payer ŕ C.________ une indemnité de dépens de 2'800 fr. (ch. 5). Il conclut subsidiairement ŕ l'annulation du jugement entrepris (ch. 1), ŕ la condamnation de B.________ ŕ tous les frais et dépens de l'instance de recours (ch. 2) et au renvoi de la cause ŕ la cour cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants correspondant ŕ ses conclusions principales et plus spécialement ch. 2, ch. 3 limitée aux frais de justice de premičre instance, ch. 4 limitée ŕ l'indemnité de dépens de premičre instance de 2'800 fr. et ch. 5 (ch. 3). B.________ (l'intimé) propose le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, avec suite de frais et dépens. N'ayant pas d'observations ŕ présenter, la cour cantonale se réfčre pour sa part ŕ son jugement. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Conformément ŕ la rčgle de l'art. 57 al. 5 OJ, il convient en l'espčce de traiter le recours de droit public avant le recours en réforme. 2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 III 667 consid. 1 p. 668; 131 V 202 consid. 1). 2.1 Sous réserve de quelques points, le contenu des deux écritures du recourant est rigoureusement identique. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a qualifié d'abusif le procédé consistant ŕ déposer deux recours, dans des écritures certes distinctes, mais en mélangeant les griefs propres ŕ une voie avec ceux propres ŕ l'autre (ATF 116 II 92 consid. 1; 115 II 396 consid. 2a). Il ne faut pas pour autant en déduire que deux recours sont irrecevables du seul fait qu'ils ont la męme motivation. Il ne sera pas entré en matičre si les moyens tirés de la violation du droit fédéral et ceux tirés de la violation de droit constitutionnel sont exposés pęle-męle. Tel est le cas lorsque les arguments avancés ŕ l'appui des deux recours apparaissent enchevętrés les uns aux autres, peu compréhensibles ni logiquement ordonnés (arręt 4P.227/2004 du 20 janvier 2005, consid. 2 et l'arręt cité). En présence de deux recours dont la motivation est similaire, il convient ainsi d'examiner si, pour chaque acte de recours, les moyens invoqués sont recevables dans le cadre de cette voie de droit et satisfont aux exigences de motivation qui y sont propres. Si la réponse est affirmative, le recours est recevable, quand bien męme le recourant reprend textuellement le męme grief dans une autre écriture (ATF 118 IV 293 consid. 2a). Le cas d'espčce semble ŕ la limite de l'irrecevabilité au vu de la jurisprudence susmentionnée. Il n'est toutefois pas nécessaire de trancher la question, dčs lors que, comme on le verra, les griefs invoqués sont manifestement dépourvus de fondement. 2.2 Exercé en temps utile compte tenu des féries (art. 34 al. 1 let. c et 89 al. 1 OJ), dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), pour violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ), contre une décision finale prise en derničre instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ), par une partie qui est personnellement touchée par la décision attaquée (art. 88 OJ), le recours soumis ŕ l'examen du Tribunal fédéral est en principe recevable. 2.3 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 262). Il n'entre pas en matičre sur les griefs insuffisamment motivés ou sur les critiques purement appellatoires. La partie recourante ne peut se contenter de critiquer la décision attaquée comme elle le ferait dans une procédure d'appel oů l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit (ATF 128 I 295 consid. 7a). L'art. 90 al. 1 let. b OJ n'autorise pas l'auteur d'un recours de droit public ŕ présenter sa propre version des événements (ATF 129 III 727 consid. 5.2.2). Par ailleurs, le Tribunal fédéral se fonde sur l'état de fait tel qu'il a été retenu dans l'arręt attaqué, ŕ moins que la partie recourante n'établisse que l'autorité cantonale a constaté les faits de maničre inexacte ou incomplčte en violation de la Constitution fédérale (ATF 118 Ia 20 consid. 5a). 2.4 Vu sa nature cassatoire, le recours de droit public ne peut, sauf exceptions non réalisées en l'espčce, tendre qu'ŕ l'annulation de la décision attaquée (ATF 131 I 291 consid. 1.4; 131 III 334 consid. 6 p. 343), de sorte que les conclusions du recourant visant ŕ la condamnation de l'intimé ŕ lui payer certaines sommes et au renvoi de l'affaire ŕ la cour cantonale pour nouvelle décision sont irrecevables. 3. Le recourant se plaint d'une appréciation arbitraire des faits et moyens de preuve ayant conduit les premiers juges ŕ rendre une décision erronée concernant le montant du dommage subi. 3.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou męme qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral n'annulera la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de maničre choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 131 I 57 consid. 2; 129 I 8 consid. 2.1). Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 131 I 217 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1). Il appartient ŕ la partie recourante de démontrer, par une argumentation précise, en quoi la décision incriminée est arbitraire (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 262). En matičre d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre ŕ modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 2a p. 41). Concernant plus particuličrement l'appréciation du résultat d'une expertise, le juge n'est en principe pas lié par ce dernier. Mais s'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait, sans motifs déterminants, substituer son appréciation ŕ celle de l'expert, sous peine de verser dans l'arbitraire. En d'autres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de l'expert n'enfreint pas l'art. 9 Cst. lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité (ATF 130 I 337 consid. 5.4.2 p. 345 s.; 129 I 49 consid. 4 p. 57 s.). Tel est notamment le cas lorsque l'expertise contient des contradictions et qu'une détermination ultérieure de son auteur vient la contredire sur des points importants, ou lorsqu'elle se fonde sur des pičces et des témoignages dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 101 IV 129 consid. 3a). Si, en revanche, les conclusions d'une expertise judiciaire lui apparaissent douteuses sur des points essentiels, il doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses hésitations. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 130 I 337 consid. 5.4.2 p. 346; 128 I 81 consid. 2 p. 86). 3.2 Le recourant reproche ŕ la cour cantonale de s'ętre fondée uniquement sur les éléments figurant sur sa taxation fiscale pour arręter son dommage et de ne pas avoir motivé son refus de prendre pour référence les dispositions relatives aux indemnités dues par l'Etat en cas de dommages causés aux cultures par le gibier ou la gręle. Ainsi, il serait faux de partir du montant du bénéfice net réalisé, de le diviser par la surface totale effectivement exploitée et de multiplier le résultat par les 56,4 ares non exploités. Estimer que le bénéfice net augmente proportionnellement ŕ l'augmentation du chiffre d'affaires serait erroné d'un point de vue comptable. Ce qui augmenterait proportionnellement au chiffre d'affaires serait la marge sur coűts variables. La marge ainsi dégagée couvrirait les charges fixes et permettrait, ces derničres assumées, de réaliser un profit. La méthode adoptée par la cour cantonale reviendrait ŕ ne pas tenir compte de la spécificité des différents types de charge - fixes ou variables - qui existent. Les charges fixes n'augmenteraient pas proportionnellement et resteraient stables malgré une modification du chiffre d'affaires, que le recourant cultive ou non 56,4 ares de plus. Il faudrait donc bien se reposer sur l'augmentation de la marge (chiffre d'affaires moins charges variables) comme mentionné dans le rapport d'expertise et retenir le calcul du dommage effectué par l'expert et ŕ l'art. 2 du Barčme pour le calcul de l'indemnité due par l'Etat en cas de dommages causés aux cultures et aux pâturages par certaines espčces de gibier (ci-aprčs: le Barčme), soit 25'000 fr. Dčs lors, l'on pouvait repartir du bénéfice net pris en considération par la cour cantonale pour établir le dommage en lui additionnant les différentes charges fixes retenues. Cette addition donnerait la marge qui augmente proportionnellement au chiffre d'affaires. Le calcul ainsi effectué rejoindrait les montants estimés par l'expert: soit 19'000 fr. (chiffres pour 2001) bénéfice net d'exploitation, auxquels seraient additionnés 17'300 fr. (amortissements), 5'024 fr. (primes d'assurances), 23'546 fr. (location et intéręts), soit un total de 64'780 fr. Ce total de marge pour 145'000 m2 représenterait une marge de 0,45 par m2, soit pour 5640 m2, un manque ŕ gagner de 2'519 fr. par année, et donc un total de 25'200 fr. pour dix ans. 3.3 Si la motivation présentée par la cour cantonale est certes relativement succincte, elle permet néanmoins de comprendre que celle-ci a écarté l'expertise en raison du fait qu'elle reposait sur des critčres abstraits, soit des tarifs recommandés, et ne reflétait par conséquent pas la situation économique effective du recourant. Elle s'est dčs lors fondée sur d'autres éléments de preuve, en l'occurrence les déclarations fiscales de celui-ci, ce qu'elle pouvait faire sans arbitraire dans le cadre de son libre pouvoir d'appréciation des preuves. Pour le surplus, si la méthode de calcul adoptée par la cour cantonale est empreinte d'un certain schématisme, elle n'en est pas pour autant arbitraire, ce d'autant moins que le recourant n'a pas allégué - ce qui ne ressort pas de l'état de fait tel qu'il a été retenu dans l'arręt entrepris, sans que le recourant ne s'en soit plaint - les éléments chiffrés qui auraient permis, ŕ supposer que sa théorie comptable soit exacte, de calculer, pour chaque année, le montant exact de son dommage effectif. Enfin, l'on ne voit pas non plus que la cour cantonale ait commis arbitraire en considérant qu'elle n'était pas liée par les chiffres découlant du Barčme, dont la finalité est toute autre que la réparation du dommage encouru dans le contexte d'une responsabilité contractuelle, en l'occurrence du fermier ŕ raison d'un défaut de la chose affermée. Cela ne semble d'ailleurs pas avoir échappé au recourant qui, dans l'une de ses écritures cantonales, a relevé " ŕ titre informatif" que le taux de rendement annuel de 50 fr. par ares dont il se prévalait correspondait aux indemnités versées par l'Etat en cas de dommages aux cultures. 3.4 Il s'ensuit que l'arręt attaqué résiste au grief d'arbitraire, de sorte que le recours doit ętre rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 4. Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens seront mis ŕ la charge du recourant, qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le recourant versera ŕ l'intimé une indemnité de 2'500 fr. ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties et ŕ la IIe Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois. Lausanne, le 2 mai 2006 Au nom de la Ire Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: