Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4P.188/2005 4P.214/2005 /ech Arręt du 23 décembre 2005 Ire Cour civile Composition MM. les Juges Corboz, Président, Nyffeler et Favre. Greffičre: Mme Godat Zimmermann. Parties A.________, recourante, représentée par Me Jacqueline de Quattro, contre 4P.188/2005 X.________, intimé, représenté par Me Philippe Conod, Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne, et 4P.214/2005 X.________, intimé, représenté par Me Philippe Conod, Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne, Objet art. 9 et 29 al. 2 Cst. (procédure civile; délai; principe de la bonne foi; obligation de motiver), recours de droit public contre les arręts du Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 juin 2005 et de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 juillet 2005. Faits: A. Le 2 septembre 2003, le Tribunal des baux du canton de Vaud a rendu un jugement dans une cause opposant A.________, locataire, et X.________, bailleur; cette décision a été notifiée ŕ la locataire le 3 mars 2005. Le 10 mars 2005, A.________, agissant par l'avocat Philippe Nordmann, a saisi la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, qui lui a imparti un délai au 6 avril 2005 pour verser une avance de frais et produire son mémoire. Le délai a été prolongé une premičre fois au 29 avril 2005. Lors de la deuxičme demande de prolongation, la locataire, qui n'était plus représentée par un avocat, a expliqué qu'une audience avait eu lieu le 7 avril 2005 devant le Tribunal des baux dans un autre litige opposant les parties et que l'autorité devait statuer Ťsur le renvoi, devant la Commission de conciliation, de certaines questions étroitement liées au dossierť pendant devant la Chambre des recours. Dans son avis du 12 mai 2005, celle-ci a prolongé le délai au 31 mai 2005, en précisant ŕ la locataire que Ťle renvoi ŕ la commission de conciliation de l'une de [ses] conclusions, selon ch. III du dispositif de la décision attaquée, n'a[vait] pas d'incidence sur le traitement du (...) recoursť. Le 30 mai 2005, A.________ a requis une troisičme prolongation, en se prévalant de raisons indépendantes de sa volonté. Le 1er juin 2005, le Président de la Chambre des recours a refusé la prolongation, vu l'absence de motif justificatif et l'opposition du bailleur. En vacances, la locataire n'a alors pas pris connaissance de cette décision. Par arręt du 14 juin 2005, le Président de la Chambre des recours a déclaré le recours non avenu et a rayé l'affaire du rôle. Le 27 juin 2005, la locataire, représentée désormais par l'avocate Jacqueline de Quattro, a écrit ŕ ce magistrat pour lui demander de considérer l'arręt du 14 juin 2005 comme caduc ou, ŕ défaut, de tenir sa requęte pour une déclaration de recours en nullité. Le 30 juin 2005, le Président de la Chambre des recours a imparti ŕ A.________ un délai au 11 juillet 2005 pour qu'elle se détermine sur le maintien de sa déclaration de recours, dans les fins de laquelle elle a persisté par courrier du 8 juillet 2005. B. B.a A.________ a déposé un recours de droit public contre la décision présidentielle du 14 juin 2005 (cause 4P.188/2005). Par ordonnance du 20 juillet 2005, le Président de la cour de céans a suspendu la procédure du recours de droit public jusqu'ŕ droit connu sur le recours en nullité cantonal. La Chambre des recours a rejeté celui-ci dans un arręt du 26 juillet 2005. B.b La locataire a formé un second recours de droit public, concluant ŕ l'annulation de l'arręt cantonal (cause 4P.214/2005). A cette occasion, elle a également précisé que le recours de droit public dans la cause 4P.188/2005 était devenu sans objet et que, par conséquent, il était retiré. X.________ propose le rejet du recours. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. 1.1 Bien qu'ils soient dirigés contre des décisions différentes, les deux recours concernent le męme objet et les męmes parties, contiennent les męmes arguments et proposent des conclusions identiques. Dans ces conditions, il se justifie de les joindre et de statuer par un seul arręt (cf. ATF 124 III 382 consid. 1a p. 385; 123 II 16 consid. 1 p. 20; 113 Ia 390 consid. 1 p. 394). 1.2 La cour de céans prend acte du retrait du recours formé dans la cause 4P.188/2005. 2. 2.1 Exercé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ en liaison avec l'art. 34 al. 1 let. b OJ), dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), pour violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ), le recours déposé dans la cause 4P.214/2005 est recevable. 2.2 La recourante a un intéręt personnel, concret et actuel ŕ ce que la décision entreprise n'ait pas été rendue en violation de ses droits constitutionnels (cf. art. 84 al. 1 let. a OJ). La qualité pour recourir lui est ainsi reconnue (art. 88 OJ). 2.3 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel soulevés et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 III 50 consid. 1c p. 53/54 et les arręts cités). Il n'entre pas en matičre sur les griefs insuffisamment motivés ou sur les critiques purement appellatoires. Le recourant ne peut se contenter de critiquer la décision attaquée comme il le ferait dans une procédure d'appel oů l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit (ATF 128 I 295 consid. 7a). L'art. 90 al. 1 let. b OJ n'autorise pas l'auteur d'un recours de droit public ŕ présenter sa propre version des événements (ATF 129 III 727 consid. 5.2.2). 3. 3.1 Invoquant l'art. 9 Cst., la recourante reproche tout d'abord ŕ la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire et d'avoir méconnu le principe de la bonne foi. Comme la requęte de troisičme prolongation est parvenue au greffe un jour avant l'expiration du délai imparti lors de la deuxičme prolongation, le Président de la Chambre des recours aurait dű interpeller la recourante sur l'absence de motifs justifiant sa nouvelle demande et lui fixer un bref délai soit pour y remédier, soit pour verser l'avance de frais et motiver son recours. Au surplus, selon la recourante, elle n'avait pas compris la portée de l'avis de prolongation du 12 mai 2005, dans lequel la Chambre des recours précisait que le renvoi d'une conclusion ŕ la Commission de conciliation n'influait pas sur le traitement du recours; se fondant de bonne foi sur les raisons invoquées dans les deux précédentes requętes, elle croyait disposer de justes motifs lui permettant d'obtenir une troisičme prolongation. Enfin, la recourante voit dans l'attitude des juges vaudois une atteinte ŕ son droit ŕ une procédure judiciaire équitable et ŕ son droit d'ętre entendue. 3.2 Le grief tiré de l'arbitraire n'a en l'espčce pas de portée propre par rapport au moyen fondé sur la bonne foi. En particulier, la recourante ne prétend pas que la cour cantonale aurait appliqué de maničre insoutenable l'art. 34 al. 3 du code de procédure civile du canton de Vaud (CPC/VD) en confirmant le bien-fondé du refus de la troisičme prolongation. Par ailleurs, les griefs liés au droit ŕ une procédure judiciaire équitable et au droit d'ętre entendu ne sont pas motivés suffisamment au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Le recours est donc irrecevable dans cette mesure. 3.3 Ancré ŕ l'art. 9 Cst., le principe de la bonne foi exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de maničre loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre ŕ tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part. A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci. De la męme façon, le droit ŕ la protection de la bonne foi peut aussi ętre invoqué en présence, simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 consid. 7.1 p. 381 et les arręts cités). Le principe de la bonne foi peut également commander la restitution d'un délai de péremption lorsque l'administration a, par son seul comportement, fait croire que le dépôt formel d'une demande n'était pas nécessaire (ATF 124 II 265 consid. 4a p. 270 et les arręts cités). Par ailleurs, la jurisprudence a tiré ŕ la fois du principe de la bonne foi et de l'interdiction du formalisme excessif le devoir qui s'impose ŕ l'administration, dans certaines circonstances, d'informer d'office le plaideur qui commet ou s'appręte ŕ commettre un vice de procédure, ŕ condition que le vice soit aisément reconnaissable et qu'il puisse ętre réparé ŕ temps (ATF 124 II 265 consid. 4a in fine p. 270 et les arręts cités). Valant pour l'ensemble de l'activité étatique (ATF 129 II 361 consid. 7.1 p. 381), le principe de la bonne foi régit aussi les rapports entre les autorités judiciaires et les justiciables. 3.4 Le rejet de la troisičme requęte de prolongation de la recourante est fondé sur l'art. 34 CPC/VD. Aux termes de l'al. 2 de cette disposition, les délais qui ne sont pas fixés dans la loi peuvent ętre prolongés par le juge; une seconde prolongation ne peut ętre accordée que pour des motifs importants, consignés au procčs-verbal. Le juge ne peut octroyer des prolongations ultérieures qu'exceptionnellement, aprčs avoir recueilli la détermination de la partie adverse (art. 34 al. 3 CPC/VD). En résumé, la premičre prolongation est automatique, la seconde suppose des motifs importants et la troisičme est exceptionnelle, ne pouvant du reste ętre accordée sans que la partie adverse ait été entendue. Par exemple, une troisičme prolongation sera octroyée lorsque l'avocat a résilié son mandat et que la partie concernée se trouve dans l'impossibilité de consulter utilement un nouveau conseil avant l'expiration du délai (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., n. 1 ad art. 34). Lorsqu'elle prétend avoir cru disposer de motifs justifiant une troisičme prolongation, la recourante oublie qu'elle n'a précisément pas motivé sa requęte du 30 mai 2005, se bornant ŕ invoquer des Ťraisons indépendantes de [sa] volontéť. Or, l'absence de motivation permettait assurément de refuser une troisičme prolongation du délai pour effectuer l'avance de frais et faire valoir les moyens de recours. Dčs lors qu'elle avait elle-męme présenté des motifs ŕ l'appui de sa deuxičme demande de prolongation, la recourante, męme non juriste, ne pouvait ignorer qu'une nouvelle requęte nécessitait, a fortiori, une motivation en bonne et due forme, et non la simple évocation de Ťraisons indépendantes de [sa] volontéť. En outre, sous l'angle de la bonne foi, la recourante ne pouvait en aucun cas comprendre, ŕ la lecture de l'avis du 12 mai 2005, qu'elle était dispensée de motiver une éventuelle troisičme requęte de prolongation, quand bien męme elle n'aurait pas saisi exactement le sens de la précision ajoutée par la Chambre des recours lors de l'octroi de la deuxičme prolongation. Bien plus, l'indication de la cour cantonale selon laquelle le renvoi d'une conclusion ŕ la Commission de conciliation n'influait pas sur le traitement du recours, devait inciter la recourante ŕ la prudence et la conduire, par exemple, ŕ consulter un nouvel avocat, ce qu'elle a du reste fait ultérieurement. Par ailleurs, rien dans l'attitude de la Chambre des recours ou de son Président ne permettait ŕ la requérante de conclure qu'une troisičme prolongation allait lui ętre accordée sans autre. La recourante ne le prétend du reste pas. Il reste ŕ examiner si le principe de la bonne foi commandait au Président de la Chambre des recours d'avertir la recourante du défaut de motivation de sa requęte intervenue avant l'échéance du deuxičme délai ou encore de lui accorder un bref délai supplémentaire pour verser l'avance de frais et faire valoir ses moyens de recours. Selon la recourante, sa troisičme demande de prolongation serait parvenue ŕ la Chambre des recours un jour avant l'expiration du délai. A vrai dire, la requęte, datée du 30 mai 2005, a été envoyée par lettre signature; elle est donc vraisemblablement parvenue au greffe le 31 mai 2005, soit le dernier jour du délai. Le point n'est toutefois pas déterminant en l'espčce pour les raisons suivantes. Comme déjŕ relevé, la recourante devait se rendre compte qu'une troisičme demande de prolongation de délai était soumise ŕ l'indication de motifs. Dans les circonstances de l'espčce, le principe de la bonne foi n'imposait nullement au Président de la Chambre des recours, le dernier ou l'avant-dernier jour du délai, d'interpeller la recourante ŕ ce sujet. De męme, il n'appartenait pas ŕ ce magistrat d'informer la recourante, le jour męme de la réception de la requęte, du refus de la prolongation afin de lui permettre d'exécuter les actes nécessaires dans les quelques heures, voire le jour, restant jusqu'ŕ l'échéance du délai. Enfin, le principe de la bonne foi ne commandait pas non plus en l'espčce de fixer un bref délai supplémentaire pour effectuer l'avance de frais et motiver le recours. La recourante ne pouvait ignorer qu'elle ne disposait pas d'un droit ŕ une troisičme prolongation et qu'un éventuel refus de celle-ci amčnerait le juge ŕ déclarer le recours non avenu si l'avance de frais et la motivation du recours n'intervenaient pas ŕ temps. En choisissant de requérir une troisičme prolongation dans les ultimes jours du délai, la recourante s'exposait ŕ une telle conséquence, sans pouvoir prétendre ŕ l'octroi d'un bref délai supplémentaire. En effet, une telle exigence reviendrait ŕ vider l'art. 34 al. 3 CPC/VD de sa substance, en rendant quasi automatique une troisičme prolongation qui doit justement rester exceptionnelle. Sur le vu de ce qui précčde, l'attitude de la juridiction cantonale ne porte pas atteinte au principe de la bonne foi qui prévaut dans les relations entre l'autorité et le justiciable. Le moyen fondé sur la violation de l'art. 9 Cst. doit ętre rejeté. 4. 4.1 En second lieu, la recourante fait valoir que la cour cantonale ne s'est pas prononcée sur les griefs soulevés dans sa confirmation de recours du 8 juillet 2005, lesquels font du reste l'objet du recours de droit public. Elle invoque ŕ cet égard la prohibition de l'arbitraire et le principe de la bonne foi garantis ŕ l'art. 9 Cst. Elle se plaint également d'une violation des garanties générales de procédure inscrites ŕ l'art. 29 Cst., soit le droit ŕ une procédure judiciaire équitable et le droit d'ętre entendu. 4.2 C'est en invoquant l'art. 29 al. 2 Cst. garantissant le droit d'ętre entendu qu'il convient de critiquer le défaut de motivation d'une décision. En l'occurrence, les autres moyens soulevés se révčlent irrecevables. 4.3 La jurisprudence a déduit du droit d'ętre entendu consacré ŕ l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre ŕ ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins bričvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties. Il n'y a violation du droit d'ętre entendu que si l'autorité ne satisfait pas ŕ son devoir minimum d'examiner et de traiter les problčmes pertinents (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 126 I 97 consid. 2b p. 102 et les arręts cités). 4.4 Dans les considérants de son arręt, la Chambre des recours relčve simplement qu'en l'absence de toute motivation, une troisičme demande de prolongation devait ętre refusée en application de l'art. 34 CPC/VD; elle ne dit mot des moyens soulevés par la recourante, en particulier du principe de la bonne foi. Il ressort toutefois implicitement de la décision entreprise qu'il n'y avait pas lieu ŕ application de ce principe dans les circonstances de l'espčce. Bien qu'elle eűt pu se montrer moins laconique, la cour cantonale n'a pas méconnu son obligation de motiver et, par conséquent, le droit d'ętre entendu de la recourante. Le grief tiré de la violation de l'art. 29 al. 2 Cst. sera écarté. 5. En conclusion, le recours formé dans la cause 4P.214/2005 doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. 6. Vu le sort réservé au recours, les frais judiciaires seront mis ŕ la charge de la recourante (art. 156 al. 1 OJ). Cela étant, l'absence de toute référence au principe de la bonne foi dans l'arręt attaqué a, pratiquement, contraint l'intéressée ŕ saisir le Tribunal fédéral de ce grief; en conséquence, il sera tenu compte de cette situation particuličre dans la fixation de l'émolument, qui sera réduit. Pour le reste, la recourante versera des dépens ŕ l'intimé, qui a déposé une réponse dans la procédure 4P.214/2005 (art. 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Il est pris acte du retrait du recours formé dans la cause 4P.188/2005, qui est rayée du rôle. 2. Le recours formé dans la cause 4P.214/2005 est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 3. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis ŕ la charge de la recourante. 4. La recourante versera ŕ l'intimé une indemnité de 2'000 fr. ŕ titre de dépens. 5. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud et ŕ la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 23 décembre 2005 Au nom de la Ire Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: